Droit des Affaires, Sociétés & Contrats

Le droit des Affaires implique tous les contrats, publics ou privés, de leur formation à leurs réalisations pour en assurer l'effectivité. Il recoupe la totalité des activités économiques ainsi que leurs modes de réalisations, l'ensemble des négociations, leurs dérivés et impondérables.

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Le cabinet DDBLAW conseille et accompagne entreprises, dirigeants et groupes industriels à chaque étape de leur développement : création, structuration, opérations commerciales, gestion des risques, contentieux, litiges ou restructurations. Notre approche intégrée allie rigueur juridique, stratégie d’entreprise et maîtrise des enjeux sectoriels. Parmi les thèmes que nous couvrons :

Choix des structures d’exploitation 
Opérations de transferts 
Investissements transnationaux 
Fusions - Acquisitions & Joint Ventures 
Constitution de Sociétés 
Contrats de licences, franchise, distribution, & de fournitures
Contrats de groupes & d’entreprises 
Contrats sur marchés comptant & à terme 
Pactes d’actionnaires
ADR. 
Cession/Acquisition de bloc de contrôle 
Droit de la Concurrence 
Contentieux commerciaux 
Faillites & Redressements  
Négociations commerciales
Droit de la distribution
Cessions de fonds de commerce 
Transmission d’entreprises
 

Conseil & Stratégie en Droit des Affaires : Accompagnement Global, Expertise Ciblée

Une expertise transversale au service de votre activité

 

Chez DDBLAW, nous intervenons à tous les stades de la vie juridique et économique d’une entreprise, en amont comme en aval :

            •           Lors de la création ou de la structuration d’une société

            •           Pendant la croissance ou la réorganisation de l’activité

            •           En cas de litige commercial, rupture de relations contractuelles ou difficultés financières

            •           Dans la prévention et la gestion des contentieux ou procédures collectives

 

Notre mission est claire : transformer les contraintes juridiques en leviers stratégiques. Nous vous aidons à sécuriser vos opérations, à prévenir les risques juridiques et à optimiser vos choix structurels.

 

Droit des Sociétés & Structuration Juridique

Nos avocats assistent PME, ETI et grands groupes dans toutes leurs problématiques liées au droit des sociétés :

            •           Choix de la forme sociale et structuration du capital

            •           Constitution, augmentation ou réduction de capital

            •           Pactes d’associés et gouvernance

            •           Fusions, acquisitions, cessions, carve-outs

            •           Structuration de holdings, blocs de contrôle et participations croisées

            •           Prévention des conflits entre associés

 

Nous travaillons en synergie avec les directions juridiques, financières et fiscales de nos clients pour garantir une vision à 360°, parfaitement adaptée aux spécificités de leur secteur.

 

Droit des Contrats : Maîtriser les engagements

Le contrat est au cœur de toute relation commerciale. Chez DDBLAW, nous vous accompagnons dans :

            •           La négociation et la rédaction de contrats complexes (B2B, B2C, partenariats stratégiques)

            •           Les revues de conformité et d’audit contractuel

            •           La renégociation ou résiliation de contrats en contexte de crise ou de changement de marché

            •           Le pilotage de litiges contractuels devant les juridictions civiles ou commerciales

 

Nous sommes régulièrement sollicités pour intervenir sur des situations réputées inextricables, impliquant des risques financiers, réputationnels ou opérationnels majeurs. Nos solutions naissent d’une analyse rigoureuse de toutes les dimensions techniques, économiques et humaines des dossiers.

 

Un cabinet partenaire des groupes industriels et financiers

Nous conseillons de nombreux groupes industriels, fonds d’investissement et entreprises innovantes, soit sur l’ensemble de leurs opérations juridiques, soit dans le cadre de missions spécifiques à forte valeur ajoutée.

 

Nos domaines d’intervention privilégiés :

            •           Capitalisation, levées de fonds, émissions de titres

            •           Négociation de flux financiers ou sécurisation de transactions critiques

            •           Gestion de bas de bilan, restructurations, engagements bancaires

            •           Litiges stratégiques ou dossiers sensibles à composante juridique, sociale ou politique

 

Nos clients apprécient notre engagement opérationnel, notre confidentialité absolue, et notre capacité à débloquer des situations complexes par une approche méthodique, innovante et résolument orientée résultats.

 

Un Accompagnement Juridique Stratégique et Opérationnel

DDBLAW, c’est bien plus qu’un cabinet de droit des affaires. C’est un partenaire stratégique, capable de comprendre vos enjeux métiers, d’anticiper les risques et de structurer juridiquement votre croissance. Notre objectif : sécuriser vos choix, accélérer vos projets, et défendre vos intérêts avec détermination.
 

Nos Articles autour du Droit des Affaires

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Tu quoque - les clauses contraires sur la réserve de propriété (la Vie judiciaire)

Souveraineté de la propriété réservée (Petites Affiches)

La novation à l’égard d’une caution ne libère pas les autres

Pour en finir avec les conflits de clauses sur la réserve de propriété (Rec. Dalloz-Aff.)

Tu quoque
Les clauses contraires sur la réserve de propriété

 (la Vie judiciaire)

Avant la livraison, si l'acheteur (quel qu'il soit) n'a pas implicitement accepté - ou s'il refuse explicitement - la clause de réserve de propriété prescrite par son fournisseur celle-ci lui est inopposable. Cette formule, qui possède l'indéniable attrait de la clarté, mérite d'autant plus de précéder les nuances qui vont suivre que son libellé synthétique ne se confond nullement avec la simplicité trompeuse.

Conformément au principe de consensualisme, la nuance réside dans l'acceptation ; ce qui est normal. Cependant, la forme de cet accord constitue le véritable noeud gordien. S'il est explicite aucun problème ne doit surgir à la différence d'autres hypothèses fréquentes ayant trait à son caractère implicite ou à certains cas de conflit entre les conditions générales des contractants professionnels. Dans ce prolongement, ce sont donc les modalités de l'acceptation - réelle ou supposée - ou de signification du refus qui seront à concevoir principalement comme les preuves, que peut administrer une partie, de la connaissance par l'autre de ses intentions ; émises antérieurement à la livraison. La justification de cette position est que l'adhésion de l'acheteur à la clause de réserve soit certaine et non équivoque. Ainsi, ce qu'édictait en la forme la Cour d'appel de Paris (1) établit l'unique et véritable point que doit apprécier tout juge devant connaître d'un différend en la matière. Or cette condition nécessaire et suffisante peut, malgré tout, se heurter - comme l'illustre un autre arrêt (2) où les juges du fond n'ont pas su exploiter toutes les extensions de leur jurisprudence pleine de ressources - à des circonstances qui imposeraient de cerner le problème autrement. Il en est par exemple de la sorte si l'acheteur peut valablement arguer qu'il avait refusé ou entendu modifier la clause de réserve de propriété, avant que le contrat de vente soit réputé définitivement formé et avant la livraison. Dans ce cas de figure, la question reprend toute son ampleur en ce qu'il suffit d'envisager les applications des deux jurisprudences précitées de notre Cour de cassation (3). La plus ancienne dispose que l'acheteur qui a exécuté le contrat en connaissance de cause (4) a tacitement accepté la clause et a renoncé à ses propres conditions. La plus récente des deux, dans la perspective où l'on voudrait présumer de la cohérence suprême de la Cour - ce que la prudence nous impose - et sauvegarder l'unité de cette juridiction (5), nous apprend qu'il incombe à l'acheteur d'en exclure formellement l'application pour déduire qu'il n'a pas [implicitement] accepté la clause de réserve dans la mesure où une acceptation tacite eut été impossible. 

Aussi, nous observons que la seconde décision poursuit le raisonnement de la première en s'inscrivant dans son prolongement et en apparaissant comme stricte prescription dérivée dès lors que l'adhésion implicite fait défaut. C'est ainsi qu'il faut concevoir l'ordonnancement de la jurisprudence, malgré une autre inclination à opposer artificiellement ces dispositions - aisément conciliables pourtant - comme nous l'avons semble-t-il pu comprendre parfois (6). Du reste, à l'appui de cette configuration, un arrêt de cassation de la chambre commerciale (7) est récemment venu consolider en ce sens la doctrine d'ensemble de la juridiction suprême. Dès lors, toujours dans le continuum discerné, le simple fait pour l'acheteur de porter, effectivement, à la connaissance du vendeur par tout moyen le refus de la clause de réserve permet, voire oblige si l'on s'en réfère à la motivation littérale, de réputer le rejet de la clause comme acquis. Dans ces circonstances, la simple opposition entre les termes des conditions générales respectives des intervenants suffit valablement à caractériser l'absence d'un accord implicite. Cette position juridiquement correcte, et au demeurant parfaitement estimable pour tous les juristes, ne nous paraît cependant idoine ni pour la logique pure du raisonnement ni pour la pratique des affaires ; ce qui nous le concevons constitue plus un véritable malaise pour les opérateurs économiques que pour leurs Conseils. Ironie du Droit sur le sort de ceux qui lui sont soumis...

Sur l'orthodoxie du raisonnement tout d'abordil convient de constater que c'est seulement si un refus formel existe que les juges considèrent qu'il "résulte" une acceptation tacite impossible. L'inconfort théorique ne provient que de la tendance à présupposer un accord tacite et de conclure qu'il n'existe pas s'il est incompatible ; alors qu'il faudrait plutôt induire cette considération, inopérante en l'espèce - si ce n'est peut être pour sensibiliser à son leitmotiv chaque magistrat. Ici notre méthodologie est froissée car c'est hausser, en toute circonstance - même quand il n'existe pas, au rang de majeure l'accord tacite et l'inclure à contre emploi dans un raisonnement à rebours quand il fait défaut pour tirer la conclusion normale empruntée à une considération complémentaire. Cette manie, à laquelle il est pourtant facile de remédier, favorise à notre sens la confusion en intervertissant de manière synthétique - sans doute pour affirmer avec force la thèse dominante - les facteurs principaux. De l'emploi à contre sens de cette proposition secondaire complétive, agrémenté de doubles négations, quand l'accord implicite fait défaut procède un indéniable fourvoiement qui occulte toute clarté. Le poids de cette observation a une incidence concrète puisque l'on constate que cette critique aurait dû permettre d'éviter une cassation de l'arrêt Codec, la Cour de Paris ayant dans la jurisprudence le matériau nécessaire pour se dispenser d'une infirmation si elle avait perçu la juste articulation que la doctrine n'a pas, à vrai dire, encore parfaitement saisie (8). Cependant, cette imprécision que nous imputerons, une fois n'est pas coutume, à la Cour judiciaire suprême, censée répondre d'un droit positif unifié et clarifié - surtout lorsqu'il n'y a pas création ex nihilo de la règle à partir d'un ensemble qui en l'espèce n'était pas diffus - est encore plus préjudiciable sur le terrain pour une autre cause.

Concrétement, force est de constater que la jurisprudence actuelle complique le travail des fournisseurs qui devront dorénavant scrupuleusement lire l'intégralité de la littérature de leurs clients ; suplice des chevets. Sauf à vouloir introduire entre professionnels les effets inutiles et déplorables d'une protections des uns au détriment des autres - comme l'imposent ailleurs le droit de la consommation ou la dénaturation que produit le droit du travail -, il eut été à notre humble avis plus clairvoyant de donner la prévalence aux conditions générales de ventes plutôt qu'à celles d'achats. Cela pour sécuriser celui qui livre en prenant un risque à son compte par préférence à celui qui ne s'est pas encore acquitté par son paiement et dont la défaillance chronique constitue un véritable fléau. Ce faisant, selon notre modèle, aucun avantage déterminant ne serait concédé aussi automatiquement au camp de ceux qui génèrent l'aléa.

Recueillant les fruits de ce consequentialism, sans préjudicier au respect que nous devons à la jurisprudence en ce qu'elle constitue la norme, nous pouvons tout de même entrevoir un revirement modéré de celle-là sur la consistance du reproche que le refus formel est apprécié de façon trop souple. La base du droit positif sur la question nous paraît dans sa substance bien fondé mais il nous semble que le simple fait pour l'acheteur d'envoyer ses propres conditions générales ne doit pas s'assimiler à un refus formel quand cet envoi n'est accompagné d'aucune dénonciation spécifique de la clause de réserve. Cette solution permettrait de combattre tout avantage injustifié, conféré à l'acheteur, qui tiendrait strictement de la mécanique contractuelle. En outre, la simple contradiction de clauses (9) ne serait pas fictivement réputée conduire à un rejet formel bénéficiant exclusivement et systématiquement à l'acquéreur n'y ayant jamais songé, avant d'envisager cet artifice de défendeur averti. La réserve de propriété représentant pour le vendeur une condition substantielle (10), il serait dangereux de la remettre en cause par un automatisme aussi banal et anodin que le renvoi de conditions générales d'achat opposées ; alors que l'absence de cette clause ne saurait être un élément déterminant pour l'acquéreur - présumé de bonne foi.

Ainsi, serions-nous comblé si à l'avenir, en France, un régime remanié des clauses de réserve pouvait se concrétiser quitte à ce que ce soit les acheteurs qui soient incités, en qualité de professionnels avertis, à se signaler par l'activité objective de leur attention sélective. L'heure de l'informatique où les volumes, la vitesse et l'internationalité des échanges, ne permettent plus de concevoir de façon classique le commerce semblent plaider pour que la sphère judiciaire s'efforce de se prononcer avec le minimum de contrainte, le maximum d'anticipation et de bon sens. C'est du moins ce que les Conseils escomptent lorsqu'ils sont consultés sur les échanges de données, les modes de preuve télématique ou la mise en place d'espaces contractuels spéciaux en marge du droit commun. Faute de satisfaire aux contingences actuelles en s'infligeant une élaboration dont il est capable ou en mésestimant cet objectif fondamental - tant pour la survie de la discipline stricto sensu que pour ce qu'elle procure -, le valeureux droit des Obligations vecteur de standard précieux sera désaffecté ; y compris par ceux qui se battent quotidiennement pour le défendre contre les autonomismes qui l'entament ou la basse réglementation - plus perméable à la vulgarisation. L'adaptation sous tend un échange continuel et un combat quotidien qui ne se suffit pas de suivre les évènements mais qui doit aussi tenter de les prévoir pour durer, voire pour les orienter.

"L'Humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. [...]

Le corps agrandi attend un supplément d'âme et la mécanique exige une mystique" (11).

David Boccara
Docteur en Droit
Avocat à la Court

 

 

 

 

 1 -        Dans un arrêt phare du 18-XII-1990 (Cf. D.1991.IR.18).

  2 -        V. CA. Paris, III° Ch. A (sous la présidence de Mme. Paturel), 20-X-1992

  3 -        Cass. 13-VI-19989, Bull. civ. IV, n° 186; Cass. 11-V-1993, D.1993 Somm.287

  4 -        Evocation obscure mais bien placée, trouvant son origine en ce domaine dans un arrêt de la Chambre 
               commerciale (Cass. com., 5-XI-1985, Bull. civ. IV, N° 258), permettant par son flou artistique toutes 
               adaptations ultérieures empiriques nuancées à souhait.

  5 -        Considération d'un raffinement si subtil qu'il faut toujours pratiquer, comme nous l'a appris personnellement son 
               actuel Premier président, pour s'imprégner de la logique judiciaire et discerner sa raison profonde; sans laquelle 
               aucun précédent ne saurait s'établir ni durer.

  6 -        V. notamment Dalloz Affaires N°3/1995 II.I, c.1, p. 68; où figurent un "mais" ainsi qu'un "au contraire" pour 
               appuyer une rupture.

  7 -        Cass. com. 11-VI-1995, SA. Codec & autres vs./ Sté. Reckitt & Colman.

  8 -        Si l'on s'en réfère au commentaire précité au (6.).

  9 -        Qui doit être dûment et strictement établie à peine de dénaturation du contrat, auquel nous assimilons 
               délibérément ici les cas de censure de la Cour de cassation fondé strictement sur l'art. 1134 C.civ. (V. Cass. civ. 
               I°, 5-V-1993, Bull. civ. I N° 159, p. 110).

 10 -       En ce qu'elle garantit, le plus frequemment, la principale contrepartie de la livraison qui n'est autre que le 
               paiement du prix; lorsque la chose a conservé sa nature.

 11 -       Bergson cité par Champetier de Ribes in Réquisitoire final pour la France au Tribunal Militaire International de Nuremberg.

SOUVERAINETÉ DE LA PROPRIETE RESERVEE

Variations sur une espèce de sûreté décriée


La clause de réserve de propriété est une garantie quasi-absolue
pour le vendeur désireux de s’assurer la perception du prix.
En toute matière, elle permet de se dispenser de déclarer sa créance
et laisse subsister le droit de propriété. Cette dérogation importante
à la loi du 25 janv. 1985 n’est cependant pas sans justification, bien
que l’ensemble de la doctrine moderne en conteste le sens.

 

1.         Des phénomènes naturels d’ébullitions spontanées demandent à être canalisés pour prévenir des débordements cataclysmiques. Toute l’évolution récente de la propriété réservée (1) est comparable à ces agitations ; bien qu’un lifting d’envergure ait été opéré (2). En réalité, ce dernier s’avère incomplet comme le révèle un arrêt remarquable (3) déjà signalé en doctrine (4) qui n’a pas fini d’intriguer sur la nature de la propriété réservée et le mécanisme de notre droit français ; si admirable quand il ne se perd pas lui-même dans son systématisme et ses adjonctions nombreuses.
 

2.         Il aura suffit d’une décision supplémentaire (5) pour jeter plus qu’un trouble indicible qui ne finit pas de se propager. Ce qu’il faut méditer d’autant que celle-là a abouti à une cassation précisément après l’affirmation laconique mais non moins dérangeante selon laquelle : “l'extinction de la créance du vendeur par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ne constitue pas le terme contractuellement fixé pour le transfert de propriété”. Au contraire, la cour d’appel infirmée avait retenu que : “l'obligation principale à la charge des acquéreurs, à savoir le paiement du solde du prix, ayant disparu du fait de l'extinction de la créance de la société, le transfert de propriété, qui était subordonné à cette unique condition, doit nécessairement être constaté” (6).

3.         Pour la bonne compréhension, il faut rappeler que le demandeur au pourvoi avait omis de déclarer sa créance dans le délai bimensuel et que selon la commune opinion du moment il devait voir son titre éteint conformément à l’art. L53 in fine. Or le sort de la propriété devait être plus nuancé selon que l’on se référait à la glose des textes, à la jurisprudence (7) ou encore aux circonstances historiques du droit particulièrement riches d’enseignements. En tout état de cause, la nature immobilière ou mobilière du bien grevé n’a sur ce plan aucune incidence (8) ; pas plus du reste, du moins semble-t-il, que la rédaction de la clause de réserve - sous forme de terme ou condition (9) -.
 

4.         Au-delà de ce qu’elle sous tend, la solution de la juridiction suprême pourrait paraître insolite si elle n’avait pas pris l’heureuse - mais insidieuse - initiative de viser l’art. 1134 C. civ. Pour notre part, nous accueillons avec enthousiasme cette affirmation en force du consensualisme libéral. Certes, dans la matière interne que constitue la discipline austère qu’est le droit du redressement judiciaire parsemé d’ordre public, la motivation peut surprendre mais elle fait implicitement référence à ce qui prévaut pour les garanties indépendantes qui, faute de loi, est exclusivement fonction des prévisions du contrat de base (10). Quoi qu’il en soit, ici, pas question d’évoquer ostensiblement ce “genre” de sûreté vu l’absence de tiers garant et compte tenu du support de la clause de réserve dont le principe moteur siège dans le droit réel comme nous le verrons.
 

5.         S’agissant de la motivation de la Cour régulatrice, force est de convenir qu’elle n’est pas des plus déterminantes pour la solution en forme d’évidence tronquée. A vrai dire, si l’on veut comprendre la décision de la chambre commerciale - ce dont il faut s’efforcer en créditant celle-ci d’une cohérence que les interprètes négligent trop souvent -, l'extinction de la créance du prix pour défaut de déclaration ne réalise pas plus la condition qu’un terme... Sur ce registre, en dehors de l’initiative de la stipulation, avouons-le, les parties n’ont pas une maîtrise complète. C’est indéniable puisque la solution aurait été la même si c’est de condition qu’il s’était agi au lieu de terme et ce indépendamment de ce que suggère insidieusement l’arrêt (11)
 

6.         Alors, que penser, en l’espèce, de l’art. 53 et, plus généralement, de la portée de celui-ci ?

Pour commencer, la sagesse recommande qu’il soit systématiquement satisfait à ses prescriptions car, en l’état de turbulence ambiant, le contrat en question n’aura pas toujours les chances de se voir interpréter dans le sens qu’escomptent généralement les vendeurs. Sinon, dans l’hypothèse d’une inversion des faveurs prétoriennes, notamment devant les juridictions de fond, en cas d’oubli ou de défaillance comparable - et jusqu’à ce que l’art. L 50 les incorpore ou n’impose leur publication -, les créanciers bénéficiant de clauses de réserve pourront encore avantageusement exploiter les doutes qui persisteront, tant en doctrine qu’en jurisprudence, sur la substance de la propriété réservée.
 

7.         Cette dernière peut-elle se réduire à un strict accessoire de la créance sur le prix ? 

Pas vraiment en raison du défaut de possession de l’acheteur sur la chose. Mais un seul caractère semble compter à nos yeux. Cette garantie sur le prix, dont le type exact nous échappe encore - mais dont il est sûr qu’il ne saurait instituer aucun nouveau privilège (12) -, est trop fondamentale pour permettre d’oublier sa finalité et sa signification.

L’utilité qu’elle revêt (13) est-elle trop évidente pour le juriste ? Un autre fait est sûr : il est normal que dans le doute toutes les précautions imposent de s’en tenir aux prévisions contractuelles initiales et à la volonté des parties afin qu’il ne soit pas admis qu’une articulation spécieuse de l’art. L 53 permette de spolier des créanciers particuliers, au profit d’une masse (14), alors que la défaillance provient d’abord du débiteur du prix. Il s’en suit que le créancier bénéficiant de la réserve de propriété, sera normalement déchu de son droit au paiement, en cas d’omission de déclaration au passif de la procédure, mais que resté en possession du bien, la possessio rei, il n’aura pas à le livrer sans contrepartie, dans le gouffre sans fond de la procédure collective, à son débiteur en redressement. Il n’y a rien de choquant à s’en réjouir puisque prévaut le pactum reservati dominii. Evidemment, traiter de sûreté réelle la clause de réserve se heurte au numérus clausus actuel mais la stricte notion de garantie ignore sa fonction principale usuelle : assurer efficacement le paiement du prix.
 

8.         On le voit alors, pour les soucieux de comparaisons, le bénéficiaire d’un pacte de propriété réservée se trouve dans un état comparable au créancier gagiste, titulaire du jus possidendi, à ceci près qu’il est mieux loti puisqu’il n’a jamais cessé de posséder le bien dont il est toujours resté le véritable propriétaire. La procédure collective doit-elle pousser à son paroxysme l’un des termes de sa dénomination pour que le collectivisme, mal inspiré d’une interprétation discutable de la loi de 1985, l’emporte sur le droit de propriété par définition opposable à tous ?

Certes, nul d’entre-nous ne le souhaite. Pour invoquer Ripert, tout juriste est avant tout un conservateur. Or, ne voit-on pas que de particularismes en dérogations successives, le droit (ou ce qu’il en reste !) des procédures collectives nous attire malgré-nous dans des méandres inextricables où sont oubliés les bases élémentaires.
 

9.         Ainsi, pour saisir la chambre commerciale, que nous approuvons avec complaisance sans réticence, doit-on concevoir que le rapport d’obligation qui habituellement conditionne le droit réel (15) adjacent n’a pas nécessairement ni toujours vocation à résorber une disposition spécifique aménageant différemment la propriété selon les prévisions des parties. A ce titre, la volonté des contractants peut valablement modifier l’attribution immédiate produite par l’art. 1583 in medio du C. civ. Ce produit de l’autonomie de la volonté amène à d’autres possibilités plus étranges encore si l’on songe aux droits qui l’ont ignoré, comme à Rome, ou qui ne connaissent pas d’effet comparables à l’art. 1138 C. civ.

Dans leur optique on peut déduire que la réserve de propriété empêche le transfert de droit réel en dissociant l’automatisme de ce processus de transit du rapport d’obligation ; dont celui-ci est censé découler selon la conception civiliste contemporaine qui rompt de l’ancien droit. Par là même, la disposition dérogatoire étudiée préfigure une sûreté en ce sens que, s’incorporant conceptuellement au rapport d’obligation en vertu du consentement, elle situe résolument en dehors du contrat le droit réel en cause. L’aliénation n’interviendra que par un acte séparé, le paiement, comme nos ancêtres le réalisaient naturellement. Fondamentalement, le pactum reservatii dominii est moins un aménagement du droit de propriété, ce qu’il est formellement, qu’une sûreté car le jus abutendi de celui-ci est limité ou orienté pour conditionner exclusivement le paiement. A défaut, le droit de disposer pleinement pourrait nuire jusqu’aux intérêts du vendeur lui-même ; la stipulation de propriété manquerait d’objet faute d’utilité. Mais cette restriction n’entrave pas le jus in re du vendeur directement sur la chose quand bien même celle-ci aurait-elle été livrée à l’acheteur. Cette emprise légitime du maître, sanctionnée par une action, est mise en oeuvre strictement afin de percevoir le prix ou la chose.
 

10.       Matériellement, tout bien considéré, la réserve de propriété émane en substance et véritablement, puisqu’elle en est l’attribut direct nécessaire et intrinsèque, plutôt du statut du droit réel ; qui n’était pas à l’origine censé se fonder dans le rapport d’obligation comme nous le concevons maintenant. Celui-ci, quant à la perception des effets que nous lui prêtons de nos jours ne prévaut absolument que depuis le XIX° siècle en France ; après les efforts incommensurables de l’Exégèse et le clivage de l’interprétation qui lui fut postérieure (16). L’héritage des pandectistes souligne cet artifice pour avoir incité nos voisins allemands, plus soucieux de continuité (17), à recourir à d’autres modes alternatifs non moins légitimes, bien au contraire, au regard de la permanence historique.
 

11.       Dans la mesure où le pivot médian, entre le contrat et la clause spéciale de réserve que nous discernons grossièrement à dessein, réside dans le régime du droit de propriété modifié, on conçoit alors aisément que ladite stipulation se distingue du rapport d’obligation de base ; qui inclut de manière purement synthétique l’art. 1583 du C. civ. Située en dehors du lien d’obligation principal de droit commun, en garantissant spécialement le droit réel, celle-là serait valablement une sûreté et aucun obstacle insurmontable ne s’y opposerait.

En d’autres mots, l’attribution immédiate qu’emporte le texte précité n’est pas une composante consubstantielle à la vente. Elle n’est qu’une spécificité de notre droit élaboré qui ne veut trouver son fondement que dans la théorie des obligations.

Pour notre part, nous voyons que l’espèce en question illustre un avatar traditionnel des droits romain ou germanistes - voire du Common Law classique (18) -, une sorte de résurgence de la mancipatio, de l’in jure cessio ou de la traditio antique (19) dont le rôle était de “protéger” (20) le droit réel de l’obligation coexistante ; qui n’était pas perçue comme sus-jacente. Jusqu’au VI° siècle de Rome, où le corpus supplantait l’animus, le droit réel était l’âme des droits subjectifs et la cible privilégiée des droits personnels : ex nudo pacto non nascitur actio. Avant le Code civil de 1804, l’aliénation ne dépendait pas de l’unique contrat de vente, comme en droit actuel, mais d’un acte séparé concomitant ou consécutif. Dès lors, on mesure mieux la relativité de l’objection consistant à dénier à la clause de réserve le statut de sûreté. En vérité, le qualificatif de sûreté dérive de sa nature moins de sa forme. Or l’aménagement de l’art. 1583 permet de la tenir pour une sûreté réelle véritable. Cette position peut paraître insolite, certes, mais c’est ce qui prévalait et prévaut encore dans certains systèmes juridiques évolués et permet de conforter en ce sens la doctrine minoritaire (21).
 

12.       Ces effets de garanties, qui correspondent à l’objet du même nom (22), sont excessivement appréciables, hier comme aujourd’hui, afin que la loi purement instrumentale du 25 janvier 1985 n’ait pas vocation absolue à reformater aveuglément d’après ses seuls critères toutes les constructions juridiques qui l’entourent et dont elle procède. Certes, le jeu de la réserve de propriété peu contrarier l’entendement du droit du redressement judiciaire. Néanmoins, il faut se rappeler que c’est cette législation dérogatoire, résidu de fin de parcours, qui bouleverse nombre de principes du Code civil. Cependant, ce dernier avait lui-même déjà révolutionné les conventions, leurs effets et leurs conceptions, avec ses art. 1138 & 1583.
 

13.       On peut donc conclure de ce qui précède, que la décision Société d'H.L.M. Carpi procède de l’habillage d’un jugement intuitif, formé par la logique de synthèse, au moyen d’une sauvegarde nécessaire d’un droit réel essentiel (23) ; tel que l’assurait notre ancien droit ou bien encore le B.G.B., beaucoup plus viable et toujours en activité.

Alors que penser de l’excentricité de la clause de réserve de propriété dont le mérite principal est peut être de réconcilier l’école historique avec la pensée juridique naturaliste et le bon sens actuel. N’est-elle pas l’occasion d’affirmer magnifiquement qu’il est des dispositions détaillées du droit positif (24) qui, par delà le Code, ne sauraient échapper à la tradition du jus commune et dont la connexion s’opérerait en fonction de la nécessité de préserver la propriété (25). “La loi est la raison suprême gravée en notre nature” (26) elle “ne meurt ni ne naît avec les caractères dont on use pour la mettre en écrit” (27).

La raison rejoint donc la tradition. C’est désopilant mais rassurant...Sed lex.

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1          Comme en atteste l’actualité à laquelle nous avons du reste contribué : V. “Tu quoque, Les clauses contraires, sur la réserve de propriété, opposant fournisseurs et clients”, la Vie judiciaire, N° 2605, 17 mars 1996, p. 2. ; V. aussi notre article : “<<Quasi una fantasia>>. Un épilogue législatif heureux : pour en finir avec les conflits de clauses sur la réserve de propriété”, Dalloz affaires, n° 34-1997, p. 1101.

2          Loi du 10 juin 1994 incorporée au “code” des procédures collectives de 1985

3          Cass. Com. 9 janv. 1996, N° 93-12.667., Sté HLM. Carpi vs./ épx Lenègre et autres, Bull. IV n° 8, Prsdt: M. Bézard, Rapp.: M. Badi, Av. gal : M. Lafortune ; Av : SCP Lyon-Caen, Fabiani & Thiriez ; SCP Defrénois & Levis.

4          V. Larroumet, Dalloz affaires 1996, n° 20 p. 603 ; Derrida, Defrénois 1996 n° 6 p. 385 ; Derrida, Petites Affiches 1996 n° 20 p. 22 ; Charlery, JCP. éd. G. 1997.I.4013 p. 159s. .

5          Les deux précédentes n’avaient pas paru au Bulletin : Cass. com. 29 janv. 1991 & 20 oct 1992, D. 1993. somm. 288, obs. Pérochon ; Rev. proc. coll. 1992.425 & 1993. 573, obs. Soinne

6          CA Douai, 21 septembre 1992, Rev. proc. coll. 1992.417, obs. Soinne.

7          notamment : Cass. com. 29 janv. 1991 & 20 oct 1992, précit.

8          Derrida, loc. cit. : “la déclaration de la créance n'est pas une condition de la revendication des marchandises conclues avec une clause de réserve de propriété” ; Com., 29 janvier 1991 et 20 octobre 1992, précit. 

9          La jurisprudence paraît hermétique à ces nuances subtiles pour le domaine. A son instar, nous adopterons sa position moins par conviction que pour nous imprégner d’une logique qui n’est pas toujours celle de la doctrine ; qui n’est pas encore accordée.

10        Vasseur, V°. “Garantie indépendante”, Rép. D. commercial, t. IV.

11        On sait que certains, tel M. Derrida (Cf. note ss. Cass. com. 9 janv. 1996, D. 1996.184), préconisent non sans raison que la réserve de propriété sera terme ou condition selon les prévisions des parties. Cette solution nuancée n’est malheureusement pas acceptée universellement.

12        Comme on l’entend trop souvent, V. notre article “<<Quasi una fantasia>>. Un épilogue législatif heureux...”, Dalloz affaires, loc. cit.

13        Selon la technique d’approche de Ch. Larroumet, loc. cit. Malheureusement encore l’analyse téléologique ne suffit pas encore à réduire toutes les ambiguïtés observables du droit positif.

14        L’expression est-elle encore heureuse après la note de M. Derrida sous Cass. com. 3 juin 1997, Petites Affiches, n° 143, p. 29s. ? A tout hasard, elle se verra parfaitement substituée par le mot “collectivité des créanciers” car notre acception de la “masse” doit être y correspondre.

15        E. Gaudemet, Théorie générale des Obligations, Sirey 1937 - Réimpr. 1965 -, pp. 17, 27, 28, 135

16        Perelman, Logique juridique, Nouvelle rhétorique, Dalloz - 2° éd., n° 31s.

17        Savigny, Histoire du droit romain au Moyen Age, trad. Ch. Guénoux, 1839, 4. vol. ; Traité de droit romain actuel, trad. Ch. Guénoux, 1840-1849, 8 vol.

18        Notre thèse, Essai sur le rapprochement des systèmes de droit romano-germanique et de Common Law, t.I, Lyon -III-, 1992/93

19        Gaudemet, op. cit., pp. 15 à 18, 103

20        Les puristes historiens du droit nous pardonneront cette déformation délibérée. L’objet du clivage n’était pas résolu mais c’est ainsi, quant aux effets concrets, que nous voulons ici nous en servir pour les positivistes du droit privé. Dans cet emploi, le modèle est fiable.

21           MM. Cabrillac & Mouly furent les apôtres de la clause de réserve en tant que sûreté, V. Droit des sûretés, Litec 1995, n° 533

22           Ce constat n’est pas une redondance inutile pour qui connaît les droits antiques comme le Common Law et le droit romain ; V. notre thèse, op. cit.

23        Nul besoin à ce stade de “constitutionnaliser” ni de rappeler son rang dans la hiérarchie des normes.

24        Qu’il soit jurisprudentiel est indifférent.

25        Cette démonstration irait-elle alors jusqu’à prouver que ce droit est inéluctablement un droit naturel ? On ne le sait pas mais on connaît les thèses qu’il faudrait combattre d’emblée...

26        Cicéron, Le traité des Lois, Liv. I, IV, Quintus, Flammarion 1965, trad. Ch. Appuhn.

27        Id., Liv. II, V.
 

David Boccara
Docteur en Droit
Avocat à la Court
 

La novation à l’égard d’une caution ne libère pas les autres

Note sous Cass. Com., 7 déc. 1999 (# 96-15.915 n°1997 P)


NOTE
 

            1 -        Sur le plan théorique, l’arrêt rapporté est impeccable dans l’orthodoxie de sa motivation. Lorsque l’un des cofidéjusseurs résilie son engagement, la ou les caution(s) solidaire(s) qui subsiste(nt) ne peut - ou ne peuvent - être certaine(s) de se voir libérer, vis à vis du bénéficiaire de la sûreté, que dans la mesure où la condition de l’engagement des autres garants a été prévue spécialement au contrat. Toutefois, cette réserve formelle ne constitue qu’un idéal auquel initialement les cofidéjusseurs songent rarement, sinon jamais quand il s’agit de personnes physiques. Cela implique donc que si le sort commun du maintien des garanties personnelles est une condition suffisante, lorsqu’elle est stipulée, pour se prémunir du risque qu’un cofidéjusseur reste seul tenu au paiement entier de la dette, elle n’est pas toujours nécessaire pour aboutir au même résultat.

            2 -        De quoi pourra alors dépendre cette possibilité de voir libérer une caution qui n’aurait pas formellement fait préciser que la présence de cofidéjusseurs n’était pas une considération autonome à son propre engagement ? La question relève manifestement de l’appréciation souveraine des juges du fond qui devront décider si l’éventualité d’une diminution des droits d’une caution dans ses rapports avec les autres, à concurrence de son engagement dans la totalité de la dette du débiteur principal, est préjudiciable à celle-là. En fait, le problème résulte de l’aménagement de la division prévue par l’art. 2026 C. civ., lorsqu’il n’a pas été renoncé à ce bénéfice ; puisque l’art. 2025 C. civ. pose normalement le principe de contribution de chacune des cautions au total de la dette. Quand le bénéfice de division a été écarté ou n’est pas réclamé, la part contributive de chaque caution relativement aux autres vaut, quand celle-là a payé, selon l’art. 2033 C. civ. Le même résultat est atteint en cas de solidarité passive puisque celle-ci implique la perte des bénéfices de discussion et de division (Cf. Cabrillac & Mouly, Droit des sûretés, Litec 4° éd., §§. 327 & 333). Aussi, comprend-on facilement que la situation de chacun des cofidéjusseurs n’est jamais complètement indépendante de celle des autres.

Alors comment comprendre les cas où la libération de l’une des cautions permet ou ne permet pas le désengagement partiel ou total des autres ? Cette considération logique de pur fait (- II -) ne peut dépendre du strict régime de novation susceptible d’intervenir entre les cautions (- I -). 

 

- I -     Pas de novation légale entre cautions susceptible de les libérer :

 

            3 -        Si l’art. 1281 al. 1 C. civ. suggère l’hypothèse d’une libération pour cause de novation, cela ne concerne que les codébiteurs tenus à titre principal. C’est du moins la constat auquel aboutit la lecture littérale dudit texte car dans son acception celui-ci ne vise que le lien entre créancier et débiteurs. Or, stricto sensu, la caution n’est pas un débiteur puisqu’elle n’intervient qu’à titre accessoire dixit art. 2011 & 2021 C. civ. Comme le mentionne la motivation de l’arrêt commenté, en y faisant explicitement référence, les deux dispositions précitées sont au coeur de la problématique. 

Cependant, comme l’y invitait le pourvoi, vraisemblablement inspiré au mot près par un arrêt de la première chambre civile (Cass. civ. 1°, 11 janv. 1984, Bull. civ. I n° 11), ne pourrait-on admettre que la novation par changement de débiteur, opérée à l'égard des cautions, libère les autres cautions solidaires... Qu’ainsi, il résulterait que l'engagement d'une caution solidaire au regard du créancier se réglerait par les principes établis pour les dettes solidaires. Que la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires a pour effet de libérer les codébiteurs. Que la novation opérée à l'égard des cautions libère leur cofidéjusseur...

 

            4 -        Cet agréable enchaînement d’arguments coulants sur un cours favorable aux cautions n’est toutefois pas indemne de reproche. En somme, il assimile au codébiteur - tenu principalement - la caution solidaire. Il transpose à la caution le sens de l’art. 1281 C. civ. Cela ne serait pas discutable si le terme “codébiteur” ne pouvait jamais désigner que le garant accessoire. Cependant, l’acception du mot “codébiteur” est plus fine - et plus large - puisqu’elle désigne, d’abord, un débiteur tenu à côté, solidairement, au débiteur principal ; et ce avant d’éventuels garants de second rang - par rapport à l’engagement principal - qui ne sont que débiteurs accessoires ; quand bien même seraient-ils eux aussi solidaires. 

La conception visant à dire que la novation opérée à l'égard de cautions libère leur cofidéjusseur n’a jamais été celle de la Cour de cassation proprement dit. Certes, l’arrêt précité de 1984, SA. Maison Aubert Frères vs./ époux Breton & autres, semble le dire. Cependant, la compréhension de la dernière branche du moyen ne doit pas faire oublier la lecture de ce qui précède. Or dans cet espèce, il y avait eu une substitution de débiteur principal, puisque le couple SONNIC-LEDOUX avait repris en charge le remboursement due par Mme RIVALIN à la société AUBERT. Cette novation classique par changement de débiteur avait donc valablement pu éteindre toutes les sûretés personnelles préalablement consenties sans le moindre doute (Contra Cf. note B.-H Dumortier, JCP. ed. générale, 1986, n°II, p. 20647). Comme prend soin de le préciser le récent arrêt du 7 décembre 1999, c’est toujours la libération du débiteur principal qui constitue le pivot du raisonnement en cette matière. Lorsqu’elle existe tous les espoirs les plus heureux sont permis pour les cautions. Quand cela fait défaut, les cofidéjusseurs sont maintenus dans leurs liens quitte à ne profiter que d’une atténuation de leurs obligations.

            

- II -    Incidence de la solvabilité des cautions sur leur solidarité :

 

            5 -        Outre le fait qu’il satisfait à la prise en compte de l’identité invariante du débiteur principal, l’arrêt rapporté concerne une substitution de cautions. Dès lors, le demandeur au pourvoi ne pouvait être que mal fondé puisqu’il n’y avait pas disparition pure et simple de cofidéjusseurs mais remplacement. Certes, on pourrait arguer que la solvabilité d’une caution n’est jamais d’une qualité identique et que les autres garants peuvent avoir intérêt à ce que l’une soit maintenue par préférence à une autre. Toutefois, ce genre de considération suscite plus d’inconvénients qu’il n’en résout, alors que si cette donnée était déterminante il suffirait de le prévoir à l’acte.

 Pour le moins, les règles qui prévalent en matière de contribution des cautions et de concours entre elles pour une même dette sont édictées par l’art. 2033 C. civ., sans que ce texte n’établisse de distinction du fait de la solidarité existant ou pas entre les cautions. Or, selon cette disposition, il appert inévitablement qu’une caution est toujours intéressée à la présence des autres et ce  fût-elle non solidaire alors qu’elle se serait engagée séparément des autres. Cet aspect concerne l’arrêt en question puisqu’en l’occurrence les trois cautions sortantes auraient pu ne pas être remplacées par M. ASSOR, s’il y avait eu déconfiture, révocation ou autre. Aussi la solution rendue le 7 décembre dernier aurait-elle été la même en toute circonstance ?

            6 -        D’emblée, le dossier de l’affaire ne comporte aucune information sur des difficultés résultant de facultés contributives de M. ASSOR - caution substituante - qui seraient inférieures à celles des trois associés-cautions sortantes. Par ailleurs, aucune faute du créancier ne pourrait être démontrée du fait qu’il ait accepté ce changement de garants, au demeurant parfaitement régulière. L’article 2037 C. civ. est donc sur ce plan sans utilité aucune. Il en résulte que la décision aurait été semblable dans tous les cas. Il dérive de là que MM. JOFFRES, BARRON & ASSOR auraient toujours eu à payer les 810 000 FF., outre intérêts et accessoires, comme le veut l’art. 2025 ; la réduction à leur part et portion respective dans la dette ne valant que par les recours des art. 2028 & 2033, le bénéfice de division n’ayant pas subsisté en raison de leur solidarité.

Néanmoins, l’arrêt en question comporte un obiter dictum dont la Cour régulatrice ne semble pas consciente. Il s’agit, justement, de l’épineuse considération relative à la solidarité...

On sait que la haute juridiction dissocie le régime des obligations au paiement quant au quantum de la dette lorsque l’engagement est solidaire (Cass. civ. 1°, 26 mai 1994, Bull. civ. 1° # 187 ; 11 juill. 1984, précit) ou ne l’est pas (Id. 23 juin 192, Bull. civ. # 192). Or l’absence de solidarité entre cautions pour une même dette ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l’art. 2033 puisque toute caution qui aura payé peut répéter contre les autres. Il en découle que la libération d’un cofidéjusseur non solidaire pour une même dette n’est jamais indifférente à la caution qui est maintenue en vertu d’un cautionnement souscrit même séparément. Ici retentissent à nouveau les perspectives ouvertes par l’art. 2037 C. civ. (Boccara, L’alternative à la représentation mutuelle des cautions solidaires, Petites Affiches, n° 119, 3 oct. 1997), car la solidarité ne préjudicie aucunement à l’action subrogatoire (Cf. Cabrillac & Mouly, Droit des sûretés, Litec 4° éd., §.332), sans que la solidarité puisse altérer ou modifier la nature du cautionnement une et indivisible dans notre Code.

            On concluera que la seule faiblesse dont puisse souffrir l’arrêt analysé réside dans l’affirmation selon laquelle le simple engagement solidaire de cautions implique l’acceptation corrélative d’une diminution éventuelle de leurs droits dans leurs rapports entre elles. La critique de cette assertion vaut quand bien même elle n’apporte aucune restriction à la solution concrète telle qu’elle est tranchée ici. En toute logique, la présence d’autres cofidéjusseurs est toujours profitable à la caution et la solidarité est sans effet sous cet angle.

 

 

                                                            David D. BOCCARA,

                                                                           Docteur en Droit,

                                                                                                                  Avocat à la Cour de Paris
 

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