Presse, Auteurs, Brevets & Marques
DDBLAW conseille et défend les auteurs, éditeurs, inventeurs, entreprises et créateurs dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. Du droit de la presse à la défense des marques, brevets ou droits d’auteur, notre cabinet sécurise vos œuvres, créations et innovations contre toute forme d’atteinte.
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Droit de la Presse
Diffamation
Atteinte à la vie privée
Atteinte à la présomption d’innocence
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Propriété Littéraire et Artistique
Contrefaçons
Livres, Musique, Audiovisuel, Cinéma, Internet, MP3, Software
Cessions/Transferts des droits
Produits dérivés
Brevets
Marques
Propriété Intellectuelle : Protéger l’Œuvre, l’Image, l’Innovation
Droit de la Presse : équilibre entre liberté d’expression et respect des droits
Le droit de la presse, en France, est marqué par un formalisme procédural strict, qui protège la liberté d’expression tout en encadrant rigoureusement les abus. Les actions en diffamation, injure ou atteinte à la vie privée exigent une grande réactivité, une stratégie précise et une parfaite maîtrise des délais légaux.
Particularité du droit français : toute allégation ou imputation diffamatoire est présumée faite de mauvaise foi, à charge pour l’auteur de prouver sa bonne foi selon des critères cumulatifs. La procédure est donc technique, mais les condamnations sont souvent automatiques lorsque les conditions sont réunies.
Nous représentons :
• Journalistes, rédactions et éditeurs
• Particuliers, personnalités publiques, dirigeants visés par des contenus litigieux
• Plateformes numériques confrontées à des accusations de publication illicite
Droit d’auteur, brevets et marques : protéger vos actifs immatériels
Le droit d’auteur, les brevets d’invention et les marques commerciales visent à protéger la création intellectuelle et l’investissement dans la recherche, l’innovation, la communication ou la culture.
Notre cabinet intervient à tous les stades :
• Conseil en dépôt, enregistrement, titularité des droits
• Contrats de cession, licence, distribution, co-exploitation
• Surveillance et défense contre la contrefaçon ou le parasitisme
Les brevets sont délivrés après un examen rigoureux par l’INPI ou l’OEB (Office européen des brevets). Leur protection est technique, territoriale et encadrée par des conventions internationales. Les marques suivent une logique similaire, bien qu’une marque notoire puisse bénéficier d’une protection sans enregistrement préalable.
Les droits d’auteur, quant à eux, naissent automatiquement à la création de l’œuvre (texte, image, musique, logiciel, etc.), sans formalité préalable, mais peuvent être renforcés par un dépôt probatoire ou une publication reconnue.
Contentieux de la contrefaçon et des atteintes aux droits
La majorité des litiges en propriété intellectuelle tourne autour de la détection de similitudes illicites, parfois dissimulées par des artifices ou des modifications minimes. L’objectif est de démontrer que l’élément protégé a été reproduit ou exploité sans autorisation, intentionnellement ou non.
Nous assistons nos clients dans :
• Les actions en contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme
• Les procédures en nullité de marque ou brevet
• La saisie-contrefaçon, mesure probatoire essentielle
• La négociation de protocoles transactionnels ou de cessation d’usage
Que ce soit dans les domaines artistiques, industriels ou commerciaux, nos avocats allient maîtrise technique et stratégie contentieuse pour préserver vos droits, valoriser vos créations et défendre votre réputation.
Défense de la création, de l’innovation et de la réputation
Chez DDBLAW, nous faisons de la protection des actifs immatériels un enjeu stratégique. Nos avocats vous accompagnent pour préserver votre œuvre, votre innovation ou votre image, en conseil comme en contentieux, en France et à l’international.
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Courageux mais pas téméraires...
Diffamation spéciale des morts
Le régime procédural de la loi sur la presse aux prises avec les procédures civile & pénale
Innovation prétorienne spéciale en matière de presse : l’épuisement du droit d’agir
Le référé de presse & l’offre de preuve
COURAGEUX MAIS PAS TEMERAIRES...
INTERDICTION JUDICAIRE DU LIVRE : “L’AFFAIRE YANN PIAT”
Après que l’effet de battage médiatique visant à promouvoir les ventes du livre L’Affaire Yann PIAT se fut essoufflé, c’est véritablement dans le prétoire où l’on mesure que la décevante stratégie des défendeurs dément le sous-titre vendeur mais trop prometteur : Des assassins au coeur du pouvoir... Et ce alors même que l’un des auteurs, sur les ondes, n’avait pas eu la sagesse de taire à qui pouvait l’entendre, sans besoin d’écouter, le fait que lui-même et son compère n’avaient toujours pas les éléments de preuve... Nul besoin d’être spécialiste pour pressentir l’os ! Le moment de l’interview télévisé, par trop marqué de commercialité et rediffusé à satiété, succédait nécessairement à la phase de rédaction durant laquelle il est déontologiquement correct, sinon judiciairement regrettable, de détenir toutes les preuves ; de telle sorte qu’en cas d’assignation le délais de 10 jours de l’art. 55 de la loi du 29 juillet 1881 ne serve qu’à recenser, collecter et articuler calmement les moyens de l’offre de preuve.
Dépourvue de toutes les scories de la technique procédurale - dont le Tribunal de Paris s’est débarrassé avec aisance et à juste titre -, la thèse des auteurs et de l’éditeur était d’une simplicité enfantine ; qui aurait déçu les amateurs de sensations, lecteurs d’un jour - voire d’un instant -, qui ont alimenté les files devant les têtes de gondoles qu’occupa furtivement dans les rayons le malheureux écrit. Tout bonnement, la défense était de prétendre qu’à auccun moment l’ouvrage litigieux n’évoque l’implication de François LEOTARD mais qu’il fait simplement état d’un homme politique indéterminé. Détrompons-nous ! Ce que nous avons pu entendre de toute part, lors du martèlement promotionnel accablant, n’est pas passible de publicité mensongère. L’ancien ministre est parfaitement identifiable. En effet, les magistrats on relevé en référençant les passages : “que l’Encornet est successivement décrit comme un homme politique important (p. 10 du livre), attaché au département du VAR (p. 16), élu du département pas encore célèbre en 1984 et 1985 (p. 17), ministre au moment de l’assassinat de Yann PIAT en 1994, personnalité de la majorité, haut placé au coeur du pouvoir (p. 254), qui pouvait donner des ordres à l’armée (p. 253), homme politique présidentiable (p. 100)” [Cf. p. 9 al. 3 du jugement du TGI. de Paris en date du 13-10-97].
Alors que dire de plus de la suspension conservatoire de ce livre ? Phénomène excessivement rare qui sanctionne une atteinte gravissime ainsi qu’un manquement inacceptable et intolérable !
Si la Presse est ce quatrième pouvoir indispensable, il est dommage que le sensationnel ait ici osé impunément passer à tout prix. Il ne pouvait l’escompter. Pour l’honneur des hommes salis, pour la mémoire d’une femme pleurée, il est triste qu’une maison d’édition ait oublié un moment son propre prestige et que des journalistes aient oublié les préceptes auxquels s’est enchaîné un Canard dont le chant est l’hymne d’un contre-pouvoir institutionnel.
David Boccara
Avocat à la Cour
Diffamation spéciale des morts
Et responsabilité civile de droit commun
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juill. 1881 ne peuvent-ils vraiment pas être réparés sur le fondement de l’article 1382 C. civ. ?
Deux arrêts (Cass. Ass. Plén., 13 juillet 2000, 2 arrêts : Consorts Erulin - pourvoi # T 98-10.160, arrêt # 452P - ; Consorts Collard - pourvoi # Z 98-11.155, arrêt # 453P ; Cf. Derieux, Petites Affiches, 14-8-2000, # 161, pp. 4s.) ciselés en forme de réponse de principe étaient attendus avec âpreté. Toutefois, leur facture est d’une orfèvrerie pour le moins extrêmement délicate de maniement. A première lecture, on comprend d’abord que la diffamation envers la mémoire des morts n’est jamais répréhensible que si les auteurs de l’écrit poursuivi avaient pour intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants ; tel est du moins la lettre exacte de l’art. 34 al. 1° de la loi du 29 juill. 1881. Qu’est-ce à dire plus explicitement ? La Cour régulatrice veut-elle par là même fermer toute action à des victimes sur le plan civil qui voudraient se fonder sur le terrain de la responsabilité de droit commun ? Une compréhension rapide, soutenue par l’acception traditionnelle de ce genre de délit spécifique, semble le préconiser irrémédiablement. De ce point de vue alors, les deux décisions de plénière n’apporteraient rien de nouveau. Or nous pensons, notamment avec M. Derieux, contre les tenants d’un droit de nuire en matière de liberté d’expression, qu’ici, i.e. relativement à la diffamation lato sensu des ancêtres, se distinguant de la définition qu’en livre le droit positif spécial, les arrêts de plénière comportent plus de finesse et de sens. A considérer ce que l’on peut prendre pour des oracles, pour reprendre l’expression d’un éminent auteur du Common Law, rien n’interdit de les prendre pour ce qu’ils signifient strictement. En effet, à bien y regarder de très près, plutôt trois fois qu’une si l’on peut s’offrir ce luxe nécessaire, il n’est énoncé, et ce à deux reprises, de manière identique, comme un fait exprès – pour mieux attirer l’attention -, que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29-7-1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’art. 1382 C. civ. lorsque la publication des propos litigieux relevaient des dispositions de l’art. 34 de ladite loi. Cela indique évidemment que lorsque la publication ne relève pas de la disposition précitée rien n’interdit le recours à la responsabilité de droit commun ! La simplicité de cette déduction a contrario est imparable. En fait, tout reposera sur la mineure du raisonnement, relever ou pas de l’art. 34, pour permettre ou pas l’emploi de l’art. 1382. Or cette appréciation ressortit, même en cas de contrôle plus large par les juges du droit, tel qu’il se pratique comme on sait en matière de presse (Cf. Boré, La cassation en matière civile, D. 1999), de celle souveraine des juges du fond. Ainsi, faudra-t-il toujours prendre soin pour engager la responsabilité civile des auteurs de s’assurer que les propos poursuivis sont insusceptibles de dépendre de l’art. 34 al. 1°… La solution est parfaitement estimable et orthodoxe même si dans les deux espèces considérées on peut raisonnablement penser que les auteurs n’avaient jamais eu pour intention de blesser les héritiers Erulin et Collard que personne ne connaît. Sur cet aspect des choses, pour en accentuer le relief, on se souviendra d’un autre arrêt de la Cour de Paris (CA. Paris, 12 mai 2000, 1°ch. B, Consorts Wildenstein / Féliciano, D. 2 nov. 2000, n° 38, jur. p. 796) où, à l’inverse, les demandeurs avaient été admis à former leur action sur la stricte responsabilité civile à l’exclusion de l’art. 34 al. 1° qui était inapplicable à l’espèce. Est-il possible que l’intermède des promotions des chefs de juridictions à la Cour de cassation et à celle de Paris puisse expliquer une telle évolution qui n’est pas défavorable à la recherche d’une cohérence ? Nous confessons notre ignorance et saluons un lissage des aspérités que l’on pouvait observer.
David D. BOCCARA
Docteur en Droit
Avocat à la Cour de Paris
Le Régime Procédural De La Loi Sur La Presse Aux Prises Avec Les Procédures Civile & Pénale
Posside sapientiam, acquire prudentiam; arripe illam, et exaltabit te :
glorificaberis ab ea, cum eam fueris amplexatus (*)
La doctrine unanime pouvait légitimement croire les formes propres aux délits de presse parfaitement indépendantes de la procédure civile et en corrélation absolue avec la procédure criminelle. L’observation précise de leurs combinaisons démontre qu’il n’en n’est rien. Au fil de ces bouleversements, il faut examiner sur quelles bases peut se comprendre une manifestation raisonnée de ce droit mouvant et déroutant pour la sécurité juridique. Ce recensement des turbulences d’un droit inachevé, depuis son origine, est une aide à la prévision ainsi qu’à l’estimation des prochains développements.
1. -- Au sein de notre ordre élaboré, il est en sciences juridiques peu de pans entiers, dans une discipline aussi monumentale que le droit extensif de la Presse - pour les libertés et les intérêts qu’il touche (1) -, dont le positionnement du régime procédural soit autant indéterminé. C’est pourtant en fonction de la spécificité de la matière, qui doit le plus inextricablement allier le fond d’un droit dans l’expression de ses conditions de mise en oeuvre, que l’économie des dispositions formelles de la loi étendue (2) du 29 juillet 1881 rappelle - horresco referens ! - les formes d’actions des anciennes procédures judiciaires (3). Notant ailleurs le recul généralisé du formalisme et l’estompe graduelle de la différenciation des recours en contentieux administratif actuel (4), l’analyse de la jurisprudence contemporaine en matière de procédure de presse appelle une réflexion sur l’autonomie de celle-ci par rapport aux règles pénales et civiles du fonds juridique commun. A n’en point douter, l’approche doit en toute circonstance être substantielle, en s’effectuant de l’intérieur de la matière, afin de préconiser une méthodologie sûrement pas identique mais collant au plus près des dispositions applicables devant les juridictions répressives statuant en matière d’infractions de presse ; tandis que les relations avec la procédure civile ont été plus lâches. Ce pragmatisme qui découle de la finalité de la législation en cause, sans que par ailleurs aucune autonomie n’ait jamais été affirmée (5), est, au demeurant, parfaitement conforme à la nature de la loi spéciale dont les prévisions doivent se cumuler à celles du droit commun.
2. -- Affectant la loi du 29 juillet 1881, ce modus operandi ne pouvait toutefois pas être affiché sans tressaillir avant que l’on puisse tirer bénéfice de récents oracles. Ce qui souligne d’autant plus le malaise de l’incertitude ambiante que l’on ne pouvait apprendre que de fraîche date et a posteriori (6) que la spécificité processuelle du droit de la presse l’emporte nécessairement sur le code de procédure civile [-I-] et sur celui de procédure pénale...parfois [-II-]. Pour rompre avec la perception classique, l’absence d’indépendance à l’égard de celui-là surprend au moins autant que la manque de corrélation avec celui-ci. On concevra que le sentiment détestable que provoque ici, au nom d’une protection compréhensible de la liberté d’expression, un manque indéniable de prévisibilité dans les normes n’est plus qu’une impression que l’on pouvait dissimuler jusqu’à des concrétisations remarquables - sinon surprenantes -. En filigrane de cette étude se trouve donc dénoncé le manque de stabilité du droit en question que démontrent parfaitement les fluctuations prétoriennes, quand celles-ci ne soulignent pas une incohérence peu reluisante synonyme de menace. La fin louable justifie-t-elle ces moyens détestables ? Sûrement pas si l’on retient que certaines applications sont purement et simplement de vils écarts qui non contents de contredire, parfois, l’objectif primaire de la loi contreviennent, en d’autres occurrences, aux principes essentiels. Heureusement que la défense de presse comporte au moins le réflexe systématique tendant à épuiser - voire anticiper - tous les moyens procéduraux envisageables. Mais ce succédané découle d’un empirisme peu gratifiant et toujours aléatoire quant aux effets escomptés, sans parler de son caractère éprouvant pour tous les intervenants au procès.
- I - L’emprise irrésistible sur la procédure civile de fond :
3. -- Après le premier arrêt Jean-Christophe Mitterrand (7), l’innovation fondamentale de ces dernières années relative au droit de la presse, concernant les instances entreprises devant les juridictions civiles, réside sans conteste dans la décision Robert Mander vs./ Sté. Latourangelle, rendue le 22 juin 1994 ; évidemment par la deuxième chambre civile (8). Le phénomène est assez rare pour qu’il doive être remarqué alors que nous pensions - à tort certes mais nous le confessons ici - l’évolution figée avant que l’arrêt précité, supposé de pure espèce (9), ne soit destiné à paraître au recueil de la cour de cassation (10). Pour faire amende honorable, c’est là l’occasion de parfaire une synthèse, jusqu’aux prochaines innovations - qu’il est encore impossible de prédire -, sur les règles spécifiques à la loi du 29 juillet 1881 qui s’imposent en procédure civile. Le caractère très spécial - d’aucuns pensent trop - de la matière est réputé en tant que tel mais sa prééminence a su s’affirmer, au moins ponctuellement, dans un autre domaine beaucoup plus rigide et contraignant que le droit judiciaire privé (11). Quoi qu’il en soit, et c’est l’une des leçons que répétait encore l’arrêt Mitterrand (12), l’autonomie de la loi de 1881 n’absorbe pas celle du juge de l’urgence qui, instrumentant d’après ses propres critères, sert d’autres prérogatives et n’est inféodé à aucun impératif autre que le droit commun du référé (13). Ainsi, hormis le référé animé de son propre souffle qui le place à l’écart de toute autre forme d’instance et d’appropriation, peut-on désormais dire que la procédure prévue pour la répression des infractions de presse devrait s’imposer au juge civil et qu’il serait sage pour le demandeur de s’y ranger autant que possible. La nonchalante déconnexion entre les deux domaines procéduraux qui prévalait jusque là n’est plus de mise puisqu’un effort analogique est requis afin d’apprécier si les formes dérogatoire de la législation de 1881 ont des motifs de se transcrire au civil. Comme le prouve la décision Descaves c./ Labarre, les procédures civile et pénale ne seront plus sans une correlation marquée par les spécificités formelles de la loi de 1881. Pour recourir à une image mathématique, ces trois sphéres s’inscriront dans un rapport homothétique qui souligne leurs similitudes.
4. -- Pour assurer cette inspiration et dissuader les initiatives téméraires, rien de tel que d’appliquer la prescription (14) trimestrielle d’exception aux actions entreprises sur le fondement des art. 1382-1383 C. Civ. à l’ensemble du contentieux de la presse (15). Cette solution salutaire qui nous était familière à la lumière de l’art. 65 tolère cependant quelques tempéraments. Puisque rien n’autorise à expurger, en contentieux de presse, la portée de l’art. 1382, celui-ci peut produire et impliquer tous les effets naturels du droit commun. Toutefois, la totalité de la jurisprudence, dans toute ses nuances (16), empêche de caractériser quant à la prescription la moindre échappée du fonds commun juridique. Ce n’est qu’à titre exclusivement subsidiaire que la prescription de 3 mois peut être écartée si l’imputation des faits ne vise aucun délit de presse. Nonobstant une indéniable concurrence entre des dispositions rivales sur la forclusion du délai d’action, le principe reste sauf et il n’est pas permis d’éluder le droit exorbitant de la liberté d’expression quand il y a concomitance avec une infraction de presse. Les seules exceptions, ou subsidiarités - pour reprendre l’acception prétorienne qui qualifie ainsi la vocation de l’art. 1382 -, ne sont à considérer que dans des cas affectant une certaine gravité ou portant atteinte à des intérêts fondamentaux. Même si le domaine de prédilection de cette forclusion à géométrie variable est un point de détail, puisqu’il s’agit du commentaire ou de la révision historique - pseudo-scientifique ou électoraliste (17) -, force est-il de convenir qu’une bonne motivation se doit d’écarter le domaine de la loi de 1881 pour exclure l’art. 65 (18). Quelle que soit notre religion tenant du free speech (19), prônant donc la thèse extensive de l’art. 65, nous pensons que la liberté fondamentale (20) ne doit connaître aucune érosion et surtout pas pour des vétilles du type des Scouts New look (21).
5. -- Pour parfaire l’empêchement éventuel d’une distance la plus réduite entre la procédure civile de fond et le régime spécial de liberté sur la presse rien ne vaut l’arrêt Mander. Stupéfiant et horrifiant à la fois, pour son imprévisibilité et sa soudaineté, il apparaît en quelque sorte pour cerner de deux côtés, avec l’arrêt Mitterrand (22), les conditions d’exercice de l’art. 55. Désormais, nous l’apprenons aux dépens de M. Mander, les maxima pour effectuer l’offre de preuve s’imposent au civil comme au pénal conformément aux prescriptions de l’art. 55. Traditionnellement, nous pouvions affirmer, et nous n’étions jamais solitaire (23), qu’en somme seule la règle afférente à la prescription trimestrielle s’appliquait au civil (24). C’était déjà à notre sens quelque peu abusif (25) mais cela correspondait à une réalité jurisprudentielle, implicitement admise et jamais expressément contestée (26), qui ignorait délibérément l’adage ut res magis valeat quam pereat ; prescrivant qu’un sens aille à tous les termes et que chacun d’eux produise ses pleins effets. Ces temps d’ineffectivité “d’une règle rigide, d’une pratique molle” - selon l’image de Tocqueville de l’Ancien régime - sont révolus et les précédents Mitterrand & Mander doivent nous préparer pour l’avenir à quitter un répit qui était réconfortant. Il n’y a plus d’indépendance entre la procédure civile en vigueur devant les juges du fond et celle préconisée par la législation de 1881. Attendu, selon la thèse originelle du tribunal de Nanterre - qui rompait à l’époque de celle préconisée à Paris -, qu’aucune disposition législative n’écarte l’application de l’art. 55 (27) dans le cas d’une action exercée séparément de l’action publique devant un juridiction civile, le délai de 10 jours s’impose au défendeur. Si dans l’arrêt Jean-Christophe Mitterrand cette échéance était initialement apparue à titre de sursis défensif, pour protéger le journaliste, elle pèse à l’avenir dans les deux sens - ce qui est plus équitable certes - et constitue aussi une forclusion pour le diffamateur. La sanction dérivée de l’irrecevabilité de l’exceptio veritatis est lourde de conséquences. Elle implante un pivot susceptible de valider à rebours et par nécessité tout ce qu’elle implique et ce à la charge de toutes les parties plaidant au civil. Dans un premier prolongement, c’est donc parallèlement l’art. 56 sur la contre-offre dans les 5 jours qui sera aussi applicable devant le juge civil selon les règles promulguées par la loi spéciale. Mais cela ne s’arrête pas ici car c’est toute la logique de l’économie de la procédure exorbitante de presse qui se trouve en cause. Contrairement aux allégations de la doctrine (28), il serait désormais prudent pour les demandeurs de respecter le plus strictement les exigences de la loi de 1881 dans le détail infime de ses prescriptions ou à défaut, en cas d’omission, d’opposer l’arrêt commode Choppin de Janvry de la Cour de Paris (29). Indépendamment de cela, les défendeurs l’exigeront en cas de griefs éventuels pour parer une nullité de leur fait. On le pressent d’ici, la théorie des nullités entre les procédures civiles et pénales trouveront certaines accointances pour s’embraser (30). Ce qui sera d’autant plus captivant que le sujet avait été commodément maîtrisé par les civilistes alors que son effervescence continuelle chez les pénalistes ressemble à une réaction en chaîne infinie (31), presque lassante à force.
Abondance de précautions ne nuisant pas, unusquisque in qua vocatione vocatus est, si l’élection de domicile devait s’adopter, si les notifications devaient se réaliser par actes extrajudiciaires, si les sursis devaient s’interposer comme devant les juridictions répressives (32), si la qualification devait être articulée sans cumul avec mention du visa (33), si la responsabilité en cascade devait s’importer, il est aisé de concevoir que la spécificité très nette des règles de forme (34) privent déjà la procédure civile de toute appropriation future incontestable. Cette involution marquée par la décision Mander ne sera freinée en pratique que par les délégations supplétives dans des cas semblables à ceux qui peuvent déjà se produire en procédure pénale. Mais, déjà, le pendant évident de l’art. 55 a-t-il été requis puisque, depuis cette année, l’art. 53 est sanctionné tant par la Cour régulatrice que par la cour de Paris ; ainsi qu’en témoigne l’affaire VSD. c./ Anne Kupiec du 29 avr. 1997.
- II - Le concours avec la procédure pénale :
6. -- A contrario de ce qui précède, dans le sens d’une véritable conjonction procédurale plus favorable au droit commun traité, il faut noter que les art. 43 et 53 de la loi du 29 juillet ne dérogent pas aux dispositions des art. 550, 555 à 558 du code de procédure pénale (35). Ici la combinaison s’impose sur arrière plan de l’art. 55 et accessoirement de la responsabilité en chaîne. Mais le traitement différentiel entre le journaliste, qui ne peut être valablement supposé domicilié au siège du journal - nonobstant une habitude commode des praticiens -, et le directeur de la publication, qui lui peut être cité es qualité audit siège (36), laisse dubitatif. Dans ces circonstances, le cas du directeur de publication ne relèverait-il donc pas du droit commun des citations des art. 550 et suivants du code de procédure pénale ? Ici, la relation est conflictuelle et pourrait recommander que le directeur soit cité à ses deux adresses, professionnelle et privée, tandis que le journaliste devrait toujours l’être à son domicile personnel. L’objectif est de ne pas empêcher les prévenus de réaliser leurs offres de preuves.
Continuant d’exploiter les voies exorbitantes, voire erratiques, des formes de la citation on notera tout également le renversement de situation qui manifestement veut que la violation de l’art. 54 de la loi de 1881 soit sanctionnée strictement par l’art. 553 al. 1 c. pr. pén lors de défaut de comparution ou de représentation. Cela vaut à peine de nullité sans possibilité de régularisation ex post factum. Sans y paraître, car l’hypothèse de présentation est réservée par le second alinéa - qui se subordonne à une intervention in limine litis (37) -, la solution rompt sensiblement avec les anciens usages (38) plus favorables à la partie civile en ce qu’ils ménageaient la possibilité - sinon l’obligation (39) - d’ordonner un renvoi. C’était trop fair play pour le jansénisme processuel. La mode à l’ancienne devait évoluer en s’orientant vers la rigueur moderniste qui ne pouvait plus se suffire, quand le prévenu boudait la barre, d’une anodine irrégularité (40) au lieu d’une nullité incapable de déclencher valablement l’action publique comme l’action civile. C’était en parfaite raison concilier totalement les art. 553 et 54 al. 1. Une récente illustration vint appuyer notre thèse (41) d’une consolidation implacable (42). Maintenant, en cas de présentation ou représentation valable du prévenu, le non respect du délai de citation est cause de nullité (43), selon l’art. 553-1° c. pr. pén., alors que sa présence ou celle éventuelle de son conseil ne font aucun obstacle à la saisine de la juridiction (44), selon renvoi à l’art. 553-2°. La coordination est complète et résulte plus d’une interpénétration éclairée des différents régimes procéduraux dissociés que d’une hiérarchie univoque. Ces épopées relatives à l’acte introductif d’instance attestent parfaitement que l’espace le plus intégré, qui soit entre les deux genres procéduraux, connaît des variations quant à la prééminence des sources. Nous allons voir que ces vicissitudes ne sont pas plus effroyables que lorsque la certitude de la prééminence imparable du droit exorbitant de la presse s’impose pour conduire à des dysfonctionnements. Ce qui est d’autant plus préjudiciable que le procédé se retourne toujours finalement contre les journalistes, ceux-là mêmes qui passent pour les bénéficiaires de la construction d’ensemble.
7. -- L’art. 175 c. pr. pén. - importé par la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 - a du s’effacer devant la primauté de l’art. 50 de la loi de 1881 ; pour qu’aucune purge des nullités ne puisse profiter aux parties poursuivantes maladroites. Cette solution estimable correspond suffisamment à l’économie de la loi sur la presse pour qu’il ne fasse aucun doute que la chambre criminelle ne la fasse pas complètement sienne (45) à terme, puisque sa motivation, qui aboutit au même résultat, emprunte - pour l’instant - une voie sensiblement différente de celle des juridictions de fond ; dont nous préférons le modus operandi (46). Mais, non contente d’oeuvrer à l’autonomie de la loi de 1881, cette suprématie de l’art. 50, au demeurant parfaitement logique, peut générer certains maux en cas de faille dans le système judiciaire. Ce qui comble le paroxysme du dilemme cornélien dans toute sa splendeur lorsque ce qui est préconisé à titre défensif finit par altérer ce qu’il est censé protéger.
Une matérialisation récente de cassation partielle (47) n’a, à ce propos, pas manqué de faire rebondir l’épineux problème de la fixation irrévocable par l’art. 50 dont la méconnaissance trop fréquente par les juridictions d’instruction (48) exigerait peut être un jour la suppression de l’intervention superflue de ces formations de premier et second degrés dans ce type de poursuite. Ce qui serait d’autant plus inspiré vu le rôle grandement figuratif du magistrat instructeur qui, à peine d’excès de pouvoir (49) et de nullité de l’acte, n’est pas habilité à rechercher, recevoir, établir, parfaire ou susciter l’établissement de la vérité des faits diffamatoires ; sous prohibition des art. 35, 55 et 56. Notre remède touchant l’information préalable serait simple et efficace. Il éradiquerait toute possibilité de requalification anarchique par des ordonnances de renvoi qui ne sont jamais dépourvues d’un certain discrédit. Revenant à l’espèce rapportée (50), ce n’est pas tant le principe d’intangibilité des préventions primitives qui choque que l’iniquité du sens de la décision et l’atteinte aux droits de la défense qu’elle caractérise. A cette occasion, en effet, le prévenu avait été renvoyé sous une autre prévention que celle originale sans qu’aucune des parties poursuivantes n’ait fait appel de l’ordonnance de renvoi et sans que le tribunal correctionnel ne s’estime délié à l’égard de celle-ci. C’était pour les premiers juges admettre de plain-pied les termes de l’art. 385 c. pr. pén. mais oublier qu’ils ne pouvaient valablement s’estimer saisis d’une qualification divergeant de celle expressément formulée par le plaignant (51). La relaxe intervint et fut confirmée en appel. Selon une motivation dont les efforts sont appréciables, la cour de Versailles (52) avait choisi, non sans hardiesse, de couvrir le tribunal mais la tentative fut vaine. La chambre criminelle plus orthodoxe devait y remettre bon ordre en cassant et renvoyant les parties devant notre Cour. L’épisode n’a de singulier que le sacrifice qu’il inflige au journaliste puisque nous ne songerions pas à contester un cas analogue qui s’était dénoué au bénéfice du prévenu (53). La remise en ordre de la cour suprême, procédant par une requalification à rebours, s’autorise certes du droit positif et s’appuie sans nul doute sur l’infaillibilité de la défense mais il semble qu’elle en escompte plus de celle-ci que des juges du fond. L’incident serait clos si la citation modifiée n’avait pas été de nature à compromettre les chances du prévenu de proposer une offre de preuve fiable, dans les 10 jours ; l’art. 55-1° mentionnant explicitement les faits articulés et qualifiés dans la...citation. Pourquoi alors attendre du prévenu seulement qu’il se défende utilement, contre l’imputation d’une diffamation, alors que les magistrats instructeur puis du siège, le parquet et le plaignant ont tous défailli. A tout le moins, c’est soit le libellé de l’art. 55 qui doit changer d’un mot soit l’abstention des parties poursuivantes qui doit pouvoir être interprétée... Ici, on perçoit très nettement que l’originalité trop grande, sinon débridée, de la procédure découlant des prescriptions du 29 juillet 1881 s’avère particulièrement nuisible au Quatrième pouvoir. L’autonomie de la loi sur la presse pourrait-elle tendre dans son absolu à de la sauvagerie ?
8. -- Les jonctions entre la procédure criminelle type et les dispositions formelles de la loi de 1881 ne se font donc pas toujours sans encombres dans une oeuvre qui se veut commune presque d’égal à égal. Devant les juridictions répressives un ordonnancement complexe, parfois approximatif - voire inextricable - se laisse observer mais la rivalité interdisciplinaire ne privilégie pas systématiquement un ordre normatif plus que l’autre. Contrairement à ce qui se produit devant le juge civil, où son code de procédure est en retrait - à la manière d’un auxiliaire suppléant (54) - et toujours capable de s’en voir imposer par des dispositions d’une valeur normative supérieure (55) ou préférable, la procédure pénale se combine en participant activement et intensément aux formes de la loi de 1881 ; dont elle est l’un des vecteurs à part entière. Mais cette coopération dans le couplage de procédures n’est pas sans alternances dans la dominance, contrairement à ce que démontre la procédure civile ; qui ne prévaut qu’en vertu d’une désaffection - au moins implicite - de la loi de 1881. L’examen de ces composantes prouve suffisamment qu’il existe moins une indépendance réelle de la loi du 29 juillet 1881 qu’il n’y a un droit de la presse qui, se fondant avec les règles pénales, se distingue de toute forme procédurale pure. Au demeurant, on peut conclure qu’une dissociation complète de la procédure issue des dispositions de la loi de 1881 n’est pas souhaitable pour la presse. C’est du moins l’enseignement des deux arrêts Mander et Poulhalec; qui renoue ainsi avec les préceptes du Common Law (56), qui sait les dangers à cultiver trop intensivement la spécificité d’un registre particulier du droit.
David D. BOCCARA,
Docteur en Droit,
Avocat à la Cour de Paris
Le référé de presse et l’offre de preuve
Utilité et dérive
note sous
T.G.I. Paris
Jugement du 13-10-1997
rendu en état de référé (art. 487 NCPC.)
Présidence de M. J.-M. Coulomb
PRESSE * Délit de presse * Diffamation * Juridiction civile * Référé * Art. 809 al. 1 NCPC. * Procédure * Suspension de la diffusion * Art. 55 Loi 29-7-1881 *.
Les attributions du juge des référés s’étendent-elles à la possibilité de provoquer l’offre de preuve, de l’art. 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, afin d’apprécier la consistance du trouble allégué ?
Léotard c./ Rougeot - Verne & Edit° Flammarion
NOTE (*)
1 - Le feuilleton judiciaire de L’Affaire Yann PIAT est l’occasion de gloser, une fois de plus (1), sur les pouvoirs du juge des référés en matière de presse. En l’espèce, le sens de la décision et la motivation sont impeccables. Cependant, sa lecture attentive pose quelques petits inconvénients techniques que le temps finira par polir pour qu’enfin puisse resplendir l’éclat d’une matière superbement patinée et débarrassé de toute aspérité (2). Les esthètes (3) de la procédure ne sont pas les seuls concernés comme le rappelle l’actualité jurisprudentielle (4), qui veut désormais une plénitude accrue de la loi de 1881. Selon ce que prétendait la défense, cette contagion intègre-t-elle alors dans son périmètre les règles du référé pour les contraindre ? Dans la négative, n’y a-t-il pas d’écueil que la latitude du juge des référés puisse ignorer ?
2 - Comme le prouve le jugement rapporté, c’est parce que nous ne croyons pas à l’inféodation possible du régime du référé - qui se conçoit de façon autonome dans son propre rayon d’action - que nous pensons utile de signaler quelques dérives auxquelles le Tribunal de Paris, statuant en état de référé, s’est livré sans véritablement mesurer les risques générés. Si celui-ci n’a pas succombé, sous la férule d’un Premier président expérimenté et habile, il n’est pas dit que la compréhension par une autre juridiction ne s’induise en erreur (5). Aussi regrettera-t-on les expressions inutiles du style “à l’évidence diffamatoire” pour la simple raison que l’évidence, dont il faut toujours se méfier, implique nécessairement soit une idée préconçue, ce qui ne sied pas à la magistrature, soit un débat de fond.
3 - On devra également méditer sur le péril d’un ultra petita (6) dont on peut toujours faire l’économie. Il n’est jamais besoin de consentir plus qu’il n’est sollicité alors qu’octroyer ce qui était demandé aurait suffit pour aboutir au même résultat. Ici, quel besoin de s’exposer aux foudres des terrifiantes et ténébreuses causes d’ouverture communes à la requête civile et au recours en cassation (7) ? L’occultation des mentions, telle qu’elle était exigée par le demandeur pour conditionner la poursuite des ventes, convenait parfaitement. Pire, nous le confessons en tant que défenseur d’éditeurs, cette injonction au caractère partiel est encore plus démoralisante. Elle est tout autant coûteuse mais psychiquement plus difficile à supporter car la mesure n’atteint qu’un fragment de la substance de l’oeuvre (8) pour malgré tout l’affecter entièrement. Dès lors, on voit bien la pente glissante que représente pour les juges du fond une largesse de ce genre. A tout le moins, il eut été bien senti de motiver la substitution de l’interdiction provisoire à la cancellation requise. Le strict respect de cette exigence était d’autant plus salutaire qu’il ne convient pas que cette largesse fasse école, bien qu’il faille adhérer sans réserve au sens de la solution adoptée par le TGI. de Paris ; auquel nous ne reprochons que de menus griefs pour devoir en être parfois très satisfait nous-même au point de nous en servir.
4 - Sur les arguments opposés par les défendeurs, il pourrait leur être tenu rigueur de leur complet manque d’intérêt - voire de conviction - si une unique piste, reposant sur la primauté de la loi spéciale sur la presse, n’avait été entreprise. Mais là, manque de chance, de lege lata le conflit de normes ne saurait se voir résolu selon l’axiome du privilegium de la lex specialis.
Le défaut d’assignation des auteurs à leur domicile, mais au siège de Flammarion, n’était pas non plus articulé ni soutenue de façon à démontrer un grief selon l’acception civile en la matière. La prudence aurait commandé un petit effort d’imagination mais sans doute que le défaut d’une signification à personne (9) que palliait la production de moyens de défense était incompatible avec cette attente. Le reproche n’est pas trop dur puisque les habitués du contentieux pénal de presse connaissent bien les désavantages d’une comparution du défendeur qui n’est pas toujours indispensable (10).
5 - L’argument reposant sur l’incompatibilité de l’instance de référé avec la Conv. E.D.H. n’était pas, non plus, soutenu par les défendeurs avec assez de vigueur, ni de rigueur, pour que l’essai mérite d’être couronné de succès dans le domaine sensible des libertés publiques ; où notre ordre juridique n’est pas sans avoir réfléchi à quelques questions (11). Quant à l’assertion selon laquelle seules les juridictions répressives seraient compétentes en raison d’une exclusivité de l’art. 46 de la Loi de 1881, nous savons les praticiens en défense trop avisés pour croire dans son efficacité réelle. Du reste, cela constitue probablement l’une des meilleures illustrations de ce que nous avons pu qualifier d’autonomie relative de l’instance en référé. Ce qui préfigure également la raison pour laquelle nous ne croyons pas qu’un jour la loi de 1881 puisse s’étendre, comme elle l’a fait récemment, pour régir complètement cette procédure particulière, propre à l’urgence ou à l’évidence, et qui sait ménager sa spécificité entre les procédure pénales et civiles de fond.
6 - De même, passera-t-on sur la méthode qui revenait à nier que l’identification de M. LEOTARD soit rendue possible par la description sous un pseudonyme. Là réside la véritable faute des auteurs et éditeur qui n’ont pas consulté d’avocats avant l’impression. Là pêche par trop extrême faiblesse la stratégie de défense. Là le sourire s’esquisse quand on voit : “que l’Encornet est successivement décrit comme un homme politique important (p. 10 du livre), attaché au département du VAR (p. 16), élu du département pas encore célèbre en 1984 et 1985 (p. 17), ministre au moment de l’assassinat de Yann PIAT en 1994, personnalité de la majorité, haut placé au coeur du pouvoir (p. 254), qui pouvait donner des ordres à l’armée (p. 253), homme politique présidentiable (p. 100)”. Cet extrait, purement factuel, de motif truffé de références sera - soyons en certains ! - du grand cru. Il établit exactement la cause pour laquelle les défendeurs ont inévitablement perdu leur procès avant de le plaider et est, pour l’homme de la rue, ce que l’opinion publique retiendra en souriant.
En vérité, toute la motivation du Tribunal, statuant en forme de référé, a admirablement démonté l’ensemble des éléments opposés en défense. A vrai dire, si tant est que l’on ne veuille pas fustiger les manquements en défense, le demandeur avait acculé ses adversaires pour ne plus laisser aux magistrats qu’une infime marge de manoeuvre : celle que nous estimons précisément contestable.
7 - Malgré les précautions appréciables dont les attendus sont parsemés, pour témoigner des restrictions auxquelles doit se plier la formation de référé, ceux-ci sont jonchés de certaines imprudences plus ou moins ostensibles (12). Nonobstant une élégance notable dans la finesse d’exposé de la finalité objective du référé, dont la définition permet de faire exactement le départ avec le régime de la loi de 1881 en général et ses art. 53 & 46 en particulier, on ne peut que s’étonner de ce qui précède immédiatement le dispositif. Indépendamment de la construction élégante, souplesse qui témoigne une maîtrise parfaite et qui pourrait fonder le dogme de l’autarcie du référé (13), on est surpris par la mesure qui renvoie à 10 jours pour apprécier l’existence d’éléments susceptibles d’exonérer les défendeurs alors que la suspension de la diffusion a d’ores et déjà été octroyée à juste titre.
8 - De loin, ce procédé nous rappelle la douloureuse affaire Hartewelt (14), lorsque M. Pierre DRAI siégeait au Tribunal de Paris. Mais dans le cas le plus récent nous croyons assister à une dérive avérée et inutile des pouvoirs du juge en état de référé. Notre reproche ne procède nullement de l’exégèse ni de l’applicabilité de l’art. 55 de la loi sur la presse puisque ce n’est pas cette prescription qui est explicitement en cause. En tant que tel nous soutenons, vu l’état du droit positif (15), que l’affaire l'Evénement du Jeudi & J-F. Kahn vs./ J-C. Mitterrand (16) a valablement fixé les relations entre ces deux domaines que sont la loi du 29-7-1881 et le référé. Dès lors, pourquoi ordonner en l’espèce un renvoi à 10 jours alors que l’interdiction - ou la cancellation - s’imposait ? Attendu que la suspension de la diffusion a été prescrite, le cas Léotard vs./ Flammarion se distingue du précédent l'Evénement du Jeudi vs./ J-C. Mitterrand ; où la condamnation à provision avait dû être différée.
9 - Si l’art. 55 est applicable en référé c’est moins littéralement que pour assurer le respect de son esprit. En effet, le reste de ses prescriptions formelles ne concerne pas l’objet du référé et excède les attributions de ce type d’instance ; sauf à considérer le cas de la provision qui n’était pas en cause ici. Mais que le juge de l’urgence, car il ne saurait plus être question de l’évidence, ne se précipite pas ! Sa tâche est de concilier habilement les exigences matérielles du rôle encombré de sa juridiction aux droits respectifs des parties. Pour ce faire nulle doute que l’essence du contenu de l’art. 55 doive prévaloir afin d’établir le plus rapidement au fond (17) le respect des intérêts opposés en présence. Pour ce faire, afin d’accéder au tribunal sur le fondement principal de l’action, l’autorisation d’assigner à jour fixe aurait normalement dû être effectuée d’office par le Président qui tient ce pouvoir de l’art. 788 al. 4 NCPC. (18) Cette possibilité relativement récente du juge (19) ne fut pas celle adoptée en l’espèce en ce qu’elle ne se confond pas avec l’art. 487 NCPC. (20) qui n’est qu’un simple renvoi. Cependant, force est de noter que la qualité du demandeur et l’époque en question soulevaient le problème épineux de compétence exclusive de l’ordre répressif pour statuer sur des intérêts civils.
10 - A partir de là, de cette occasion manquée, on réalise mieux la singularité de la solution adoptée ; indépendamment de la réponse à prévoir quant aux art. 31 et 46 . Tout le problème est que dans l’intervalle du renvoi, en ne purgeant pas son rôle - là est l’essentiel -, la compétence du juge des référés - ou de la formation statuant en cet état - fait de l’obstruction aux autres voies ; alors même qu’aucune assignation au fond n’aura été délivrée en vertu de l’art. 788 NCPC. En tout état de cause, cette perte de temps est préjudiciable au demandeur qui ne s’est pas engagé pour se retrouver sur cette voie de garage en attente, même si sa durée de 10 jours est brève. Théoriquement, l’unique hypothèse qui pourrait satisfaire un demandeur dans cette posture serait celle d’un plaideur qui craindrait l’administration d’un offre de preuve qu’il ne pourrait contrer afin de prévenir l’impossibilité d’obtenir une condamnation pour diffamation. Remarquons toutefois que le parcours procédural en la matière est tellement hérissé de chausse-trappes et le style judiciaire si hermétique au profane qu’il n’y a jamais de véritable déshonneur à ne pas obtenir une condamnation en diffamation. Les journalistes et les écrivains le savent à telle enseigne qu’ils ne se vantent jamais d’éviter ce type de condamnation, soit qu’ils accusent le contrecoup normal des émotions soit qu’ils savent les aléas d’une procédure en forme de duel judiciaire qui n’est pas significatif. Par contre, les errements dans ce circuit rallongé ne peuvent être que préjudiciables au demandeur qui se voyant diffamé avait pris la courageuse résolution de saisir la justice pour un traitement efficace de ses griefs.
11 - En définitive le reproche que nous adressons à la décision, qui est - rappelons le - instinctivement celle qu’il fallait adopter en substance, naît des contradictions que véhiculent les deux derniers attendus.
Le dernier affirme avec justesse la gravité de l’atteinte qui nécessite la suspension immédiate. Abstraction faite de l’occultation qui avait notre préférence, en raison qu’elle était celle-là même qu’avait formulée le demandeur (21) et qu’elle produisait les mêmes effets, cette considération démontre l’inutilité du motif qui la précède. De plus, elle souligne l’aberration qu’il y a, tout en répondant parfaitement aux fonctions de l’art. 809 NCPC., à vouloir, de manière pléthorique, pousser plus avant, mais sans nécessité, l’examen de faits qui excède la compétence des référés.
Prétendre s’assurer de l’existence de preuve pour se prononcer sur la portée du trouble causé ressortit manifestement du débat de fond puisque se déterminer sur la valeur d’éléments probants implique une tâche d’estimation. Soit celle-ci est efficace et incombe seulement au juge du fond, soit elle s’effectue furtivement - avec des airs de “sans y toucher” - et s’avère inconséquente. Si dans les deux versions cet examen est complet et déflore légitimement ces questions, il est indéniable qu’il excède les pouvoirs du juge de l’urgence et de l’évidence.
Ce qui vaut pour les preuves vaut a fortiori pour l’exonération de la responsabilité due à la bonne foi. Cet examen subsidiaire est encore plus dépendant du fond comme le laisse normalement penser toute la mystique visant à sonder les coeurs et les âmes (22).
12 - En conséquence, on comprend mal que, dans le cas rapporté, les juges aient voulu apprécier des composantes qui ne pouvaient que leur échapper alors qu’il aurait été plus avantageux pour tous, sauf peut-être les défendeurs, d’aborder le fond pour le plus prompt rétablissement des intérêts lésés. Ce constat final est d’autant moins nuancé qu’une mesure provisoire avait été prononcée dès l’origine. Que par la suite il aurait été inévitablement plus avantageux, tant pour la bonne administration de la justice que pour la personne s’estimant diffamée, de clore l’instance pour renvoyer - d’office ou à l’initiative du demandeur - devant une juridiction compétente ayant vocation à se prononcer sur le fond. Mais là retentirait encore le problème délicat de l’art. 46... Ce qui nous fait mieux comprendre la dénomination romaine d’actio famosa pour qualifier ce droit si fameux pour le divertissement qu’il procure souvent.
Innovation prétorienne spéciale en matière de presse : L’épuisement du droit d’agir et l’inutilité corrélative d’assignation subséquente
Droit Procédural (Cass. mixte, 3 juin 1998 - n° 94-12.886)
Comme on s’en souvient, par un obscur détour, la Cour de cassation révéla, sous forme d’oracle sibyllin de chambre mixte, en date du 3 juin 1998 (Bull. civ. n° 3, 1998 ; D. 1998.575, note Rebut ; D. 1998.IR.167), que la victime d’une diffamation par voie de presse épuisait son droit d’attraire les autres participants à l’infraction lorsqu’elle n’avait fait citer, initialement, devant la juridiction pénale que l’un des participants audit délit.
La solution put, de prime abord, heurter la doctrine, sur le plan des principes généraux, mais elle s’explique parfaitement quand on sait la spécificité du régime dérogatoire de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; dont les dérogations s’expliquent pour sauvegarder l’une des libertés essentielles. Ce qui vaut valablement, pour cette raison, arrêt de principe dans cette discipline est applicable à toute infraction assimilable au délit de diffamation.
Dans l’autre sens, lorsque l’action civile était préalablement exercée isolément devant les juridiction civile, à l’égard des directeurs de publication, éditeurs et auteurs, on savait déjà le principe una via electa...
Notons, accessoirement, que cet arrêt ne concerne nullement la poursuite - disjointe ou isolée - des civilement responsables, pour les infractions de presse (art. 44, Loi du 29 juill. 1881), puisqu’elle peut toujours intervenir devant les tribunaux civils (Cass. civ. 2°, 25 janv. 1995, Bull. 28, - V° second moyen - ; Cf. Boccara, notes 6 & 7, obs. sur Cass. civ. 2°, 19 févr. 1997, Gaz. Pal. 11-14 nov. 1998, # 315 à 318, p. 43s.).
Hormis la soudaineté de la nouvelle règle, que reprocher alors à l’avènement de cette extraordinaire épuisement du droit d’action ?
- 1° - Un principe juridique contrarié :
Si le lecteur attentif de l’actualité en matière de procédure de presse pouvait suspecter, depuis quelques temps déjà, la concrétisation de cette norme, il ne peut être que déçu par la motivation tourmentée de l’arrêt en question. Ce sentiment est d’autant plus remarquable qu’une opinion qui courait dans les coulisses de la chambre criminelle ne laissait pas deviner la survenance d’un tel épuisement de l’action.
Cependant, la chambre mixte était également composée de membres des première et deuxième chambres civiles, pour que le contre-pied soit pris ; alors même que M. le premier avocat général comptait circonvenir certaines manoeuvres procédurales consistant à séquentialiser à loisir la procédure : bis repetita non placent...
Dans le cadre général, sur le fond du débat théorique, l’autorité des décisions pénales au civil pouvait laisser penser que la condamnation d’un auteur pour diffamation devait intervenir devant les juges civils lorsque l’éditeur avait été condamné par les juges répressifs pour ce même fait. Devant la cour régulatrice, ce point avait été précisément soutenu par le Conseil de l’intéressé et constitue à ce titre un moyen annexé à l’arrêt.
Sur le plan civil, cette argumentation avait même pu convaincre les magistrats du tribunal qui avaient accueilli cette seconde demande, sur le terrain de la dépendance vis à vis du sillage tracé par les juges répressifs, après que la chambre des appels correctionnelles ait confirmé le premier jugement pénal.
Néanmoins, la Cour d’appel à laquelle fut ensuite dévolue le jugement civil décida, pour des considérations accessoires que l’on peut qualifier d’équité, de ne pas faire droit aux prétentions réitérées du demandeur en première instance, le diffamé qui était intimé au civil devant la Cour.
- 2° - Un fondement bien dissimulé :
C’est cet arrêt de cour d’appel, statuant sur l’aspect dérivatif civil, qui est cassé et annulé sans renvoi, par application de l’art. 627 al. 2 du NCPC., en ce que l’action du demandeur en première instance était...irrecevable. Le moyen tiré de l’irrecevabilité fut même relevé d’office par la Cour régulatrice pour stigmatiser l’importance de sa consistance.
Outre l’absence coupable de mention relative à la prescription trimestrielle de l’art. 65 de la loi du 29 juillet 1881, dont on connaît la valeur d’ordre public, en dépit de l’adage en vertu duquel le criminel est censé tenir le civil en l’état, il est extrêmement regrettable que l’assemblée mixte se soit dispensée d’appuyer le cours de son raisonnement sur le détail du libellé des art. 42 et 43 de la loi précitée. Cela est d’autant plus dommageable que la cassation intervient sous leur visa pour devoir laisser deviner au commentateur le sens prêté à ces deux dispositions. Il semble, au contraire, qu’une motivation plus soignée sur les implications des art. 42 et 43 aurait grandement favorisé la compréhension d’une jurisprudence qui aurait été moins crainte, si ce n’est rejetée par une réaction épidermique excessive.
Cela dit, cette indigence n’est-elle pas délibérée pour laisser le temps d’une maturation toujours nécessaire à la comestibilité des fruits les plus verts et qui sont cueillis d’autant plus prématurément qu’ils sont exotiques...
Quoi qu’il en soit sur cette opportunité le procédé déplaît. On comprend volontiers les inflexions parfois nécessaires de cette maîtresse illégitime de la loi qu’est la jurisprudence mais on ne peut jamais admettre d’être dupe d’un flou artistique qui ne se justifie pas !
Si le moins radical d’entre-nous peut concevoir que la sécurité juridique n’est pas donnée d’emblée, mais qu’elle se conquiert graduellement, c’est à charge que “ces hauts magistrats qui nous gouvernent” ne nous cantonnent pas dans une cécité qui fut peut être leur un instant.
Aussi est-ce dans la stricte mesure où les circonstances de l’espèce n’expliqueraient pas à elles seules toute l’originalité de la décision rapportée que l’on peut comprendre la solution au regard du texte des articles précités.
Tout bien considéré, la rigueur prétendue du syllogisme dont se pare l’assemblée mixte ne devrait laisser aucune part aux données factuelles qui sous-tendent le cas. En particulier, il pourrait être justement allégué que la victime de diffamation, dont l’action fut couronnée de succès au pénal mais finalement rejetée au civil, ne faisait que souffrir d’un ouvrage qui, par le retour du sort, répondait à de précédents propos qu’elle avait elle-même écrits et qui mettaient en cause un ancien Président de la République dans un épisode, que tous nous gardons en mémoire, bien connu sous le nom de “l’affaire des diamants”. Néanmoins, tout bien considéré cet aspect était bien trop périphérique par rapport à l’irrecevabilité soulevée pour devoir être retenu. Ces considérations auraient, éventuellement, pu jouer pour l’excuse de bonne foi, devant le tribunal correctionnel, mais pas dans l’instance civile.
En réalité, c’est la signification même des art. 42 & 43 de la loi sur la liberté de la presse qui suffit à justifier pleinement la décision. Or, force est de considérer que cette compréhension implique une lecture orientée de ces dispositions vis à vis de laquelle la haute assemblée ne s’est pas expliquée.
- 3° - Aux confins de l’expression des textes visés :
Certes, l’art. 42, dans sa version posée par la loi du 25 mars 1952, impose de plano une subsidiarité puisque ce n’est qu’à défaut, des directeurs de publication ou éditeurs (Cf. art. 42-1°), que les auteurs (Cf. art. 42-2°) sont tenus pour auteurs principaux des délits commis par voie de presse (Cf. art. 42 al. 1). Depuis longtemps, la jurisprudence est bien établie quant à cette responsabilité que nous disons, selon l’expression consacrée, “en cascade” (Cass. crim. 29 juin 1954, Bull. crim. n° 240 ; 17 juill. 1969, ibid. n° 230 ; 5 nov. 1974, ibid. n° 310).
A ce stade, Candide pourrait donc croire que la décision du 3 juin 1998 serait sans problème s’il ne considérait pas l’article suivant immédiatement qui prévoit, en son premier alinéa, que : “lorsque les directeurs [...] ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.”
Ainsi, la règle de subsidiarité précitée n’exclue donc pas le principe de complicité à l’égard de l’auteur de l’écrit qui répond au droit commun (Cass. crim. 15 juill. 1950, Bull. crim. n° 212 ; 24 févr. 1953, ibid. n° 63 ; 29 juin 1954, ibid. n° 240 ; 11 janv. 1961, ibid. n° 22 ; 13 janv. 1987, ibid. n° 17 ; 19 mars 1991, ibid. n° 132). Toutefois, cette complicité n’est retenue - en présence du directeur de publication ou de l’éditeur - que dans la mesure où l’acte principal caractéristique de publication est avéré (Cass. crim. 6 oct. 1992, Bull. crim. n° 303).
Là où le bât blesse douloureusement, et où l’on reproche à l’arrêt en cause de ne pas disposer le moindre baume pour atténuer d’horribles souffrances, c’est qu’il aurait à tout le moins convenu que la chambre mixte explicite l’articulation et la teneur des articles 42 & 43.
On sait que ces deux dispositions impliquent une autonomie dans les préventions respectives. Cela interdit d’induire que les directeurs ou éditeurs ne peuvent être mis en cause que lorsque les auteurs seront poursuivis comme complices (Cass. crim. 17 juin 1892, DP 1893.1.130). En fait le ministère public et la partie civile ont la maîtrise des poursuites et choisissent à discrétion ceux qu’ils veulent, sans qu’il puisse leur être reproché de ne pas mettre en cause l’ensemble des coauteurs et des complices (Cass. crim. 17 juill. 1969, cit.).
Néanmoins, cette autonomie traditionnellement admise entre les art. 42 et 43 n’est pas sans hiérarchie à l’intérieur de chacune de ces stipulations prise séparément. Quant à l’art. 42, la question ne fait aucune difficulté eu égard à la clarté des énonciations successives.
En réalité, la chambre mixte ajoute, sans le dire de manière suffisamment distincte, une troisième indication, aux deux que nous avons exposées dans l’ordonnancement régissant les articles 42 & 43, d’une part, et 43, d’autre part.
Cette ultime appréciation prend corps pour la deuxième fois dans la texture même de l’art. 43. Après l’affinement évoqué de 1892, qui n’oblige pas pour valider la mise en cause des directeurs ou éditeurs celle des complice, s’est réalisé en 1998 la précision complémentaire.
Pour lier ces deux découvertes éloignées de plus d’un siècle, dans une acception continue, on doit retenir que la citation des directeurs ou éditeurs n’impose pas celle des auteurs (i) mais que celle des auteurs, pour fait de complicité, impose leur mise en cause dans la même action (ii), aux côtés de ceux-là.
Tout simplement, pour conclure, la chambre mixte à conféré caractère impératif au membre de phrase : “les auteurs seront poursuivis comme complices”.
Cette application, que certains ont critiquée, semble d’autant mieux justifiée que, pour marquer le caractère véritablement impératif du “seront”, mentionné au premier alinéa in fine de l’art. 43, les deux autres alinéas rompent et emploient “pourront”. Le relief entre ces distinctions grammaticales est encore renforcé par la dernière phrase du texte qui introduit une modulation supplémentaire en recourant au mot “sont”, pour accentuer la nuance entre l’obigatoire et le facultatif.
Il n’y a donc pas de réciproque entre la règle dégagée en 1892 et celle toute récente qui nous préoccupe ici.
* *
Alors, tout bien considéré, l’arrêt étudié s’explique-t-il ?
Pour répondre franchement, ayons la cruauté de dire oui. Cette assurance est non seulement commandée par l’objet du statut du 29 juillet 1881 mais surtout, selon ce que nous avons démontré, par l’exégèse poussée des textes.
De la sorte, la boucle est bouclée mais il fallait pour le voir démêler le fragile écheveau d’un raisonnement ténu qui a pourtant mobilisé nos plus grands juges ; ayant sorti de leur forge un épuisement du droit d’agir si épuisant à cerner.
Rendons tout de même grâce à l’extinction que ces derniers nous offrent car ce mode devait nécessairement ressortir d’une fin de non recevoir relevable d’office, conformément aux art. 122 & 125 du NCPC. Cette variété n’était certes pas désignée par l’augure mais il est certains auspices qui ne peuvent tromper (Sur une question délicate entre exception et fin de non recevoir dans ce domaine, V° Boccara, “Etat récent du contentieux de presse sur divers modes de nullités”, Rev. Gale. des Procédures n° 3/1999, p. 329s., Dalloz).
3 juin 1998 - N° 3, Mixte
PRESSE. - Diffamation. - Action en justice. - Citation directe par la victime. - Condamnation pénale de l'éditeur. - Assignation ultérieure de l'auteur devant la juridiction civile. - Irrecevabilité.
Lorsqu'elle n'a cité devant la juridiction pénale que l'un des participants à l'infraction, tels que désignés aux articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, la victime d'une diffamation par voie de presse a épuisé son droit d'attraire, en raison de la même infraction, les autres participants à celle-ci devant la juridiction civile.
L'action intentée par la victime d'une telle diffamation devant la juridiction civile à l'encontre de l'auteur des écrits litigieux est en conséquence irrecevable, dès lors que ces écrits ont servi de fondement à la citation antérieure de l'éditeur par la même victime devant la juridiction répressive.
3 juin 1998.
Cassation sans renvoi.
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions ci-dessus rappelées, tiré de l'irrecevabilité de l'action:
Vu les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881;
Attendu que la victime d'une diffamation par voie de presse, qui n'a cité devant la juridiction pénale que l'un des participants à l'infraction, a épuisé son droit d'agir devant la juridiction civile, en raison de la même publication, contre les autres participants à cette infraction désignés par les textes susvisés;
Attendu que M. X..., s'estimant victime d'une diffamation, a poursuivi devant la juridiction pénale, en sa qualité d'éditeur, Mme Z..., qui a été condamnée de ce chef; que, se fondant sur la même publication, M. X... a assigné M. Y..., auteur des écrits litigieux, devant la juridiction civile;
Attendu qu'en se prononçant sur cette demande, alors que M. X... avait épuisé son droit d'agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'appliquer la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
DIT n'y avoir lieu à renvoi;
Dit irrecevable l'action de M. X... contre M. Y...
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. Capron, avocat aux Conseils pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'action en responsabilité civile qu'il formait contre M. Y... pour diffamation publique;
AU MOTIF qu'à moins d'interdire à celui-ci [, M. Y..., le] genre littéraire [qu'il a choisi: id est l'essai] et de contrevenir au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, on ne peut [... lui] faire [...] grief d'avoir, dans le désir légitime de fournir sur cet événement [l'affaire...], sa version des faits, en la présentant comme telle, relaté avec mesure, corroboré par les documents ci-dessus rappelés, un épisode aussi important au récit de laquelle il s'est livré (cf. arrêt attaqué, p.6, 5e considérant);
ALORS QUE les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé; que M. X... visait, dans ses conclusions d'appel, les décisions répressives qui ont condamné Mme Z... à une amende de 5 000 francs pour diffamation publique, et dont les motifs, qui sont le soutien nécessaire de leur dispositif, énoncent qu'il n'est pas établi que M. Y... a agi avec bonne foi; que M. X... faisait valoir, toujours dans ses conclusions d'appel, que le jugement entrepris, qui a accueilli son action, tirait toutes les conséquences de ces décisions répressives; qu'en méconnaissant la chose jugée par le juge répressif, la cour d'appel a violé l'article 1350.3° du Code civil.
N° 94-12.886
M. X... contre M. Y...
Premier président: M. Truche. - Rapporteur: M. Ancel, assisté de M. Avocat, auditeur. - Premier avocat général: M. Joinet. - Avocats: M. Capron, la SCP Vier et Barthélemy.
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