Presse, Auteurs, Brevets & Marques

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Propriété Intellectuelle : Protéger l’Œuvre, l’Image, l’Innovation

Droit de la Presse : équilibre entre liberté d’expression et respect des droits

 

Le droit de la presse, en France, est marqué par un formalisme procédural strict, qui protège la liberté d’expression tout en encadrant rigoureusement les abus. Les actions en diffamation, injure ou atteinte à la vie privée exigent une grande réactivité, une stratégie précise et une parfaite maîtrise des délais légaux.

 

Particularité du droit français : toute allégation ou imputation diffamatoire est présumée faite de mauvaise foi, à charge pour l’auteur de prouver sa bonne foi selon des critères cumulatifs. La procédure est donc technique, mais les condamnations sont souvent automatiques lorsque les conditions sont réunies.

 

Nous représentons :

            •           Journalistes, rédactions et éditeurs

            •           Particuliers, personnalités publiques, dirigeants visés par des contenus litigieux

            •           Plateformes numériques confrontées à des accusations de publication illicite

 

Droit d’auteur, brevets et marques : protéger vos actifs immatériels

Le droit d’auteur, les brevets d’invention et les marques commerciales visent à protéger la création intellectuelle et l’investissement dans la recherche, l’innovation, la communication ou la culture.

 

Notre cabinet intervient à tous les stades :

            •           Conseil en dépôt, enregistrement, titularité des droits

            •           Contrats de cession, licence, distribution, co-exploitation

            •           Surveillance et défense contre la contrefaçon ou le parasitisme

 

Les brevets sont délivrés après un examen rigoureux par l’INPI ou l’OEB (Office européen des brevets). Leur protection est technique, territoriale et encadrée par des conventions internationales. Les marques suivent une logique similaire, bien qu’une marque notoire puisse bénéficier d’une protection sans enregistrement préalable.

 

Les droits d’auteur, quant à eux, naissent automatiquement à la création de l’œuvre (texte, image, musique, logiciel, etc.), sans formalité préalable, mais peuvent être renforcés par un dépôt probatoire ou une publication reconnue.

 

Contentieux de la contrefaçon et des atteintes aux droits

La majorité des litiges en propriété intellectuelle tourne autour de la détection de similitudes illicites, parfois dissimulées par des artifices ou des modifications minimes. L’objectif est de démontrer que l’élément protégé a été reproduit ou exploité sans autorisation, intentionnellement ou non.

 

Nous assistons nos clients dans :

            •           Les actions en contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme

            •           Les procédures en nullité de marque ou brevet

            •           La saisie-contrefaçon, mesure probatoire essentielle

            •           La négociation de protocoles transactionnels ou de cessation d’usage

 

Que ce soit dans les domaines artistiques, industriels ou commerciaux, nos avocats allient maîtrise technique et stratégie contentieuse pour préserver vos droits, valoriser vos créations et défendre votre réputation.

 

Défense de la création, de l’innovation et de la réputation

Chez DDBLAW, nous faisons de la protection des actifs immatériels un enjeu stratégique. Nos avocats vous accompagnent pour préserver votre œuvre, votre innovation ou votre image, en conseil comme en contentieux, en France et à l’international.
 

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Courageux mais pas...

Diffamation spéciale des morts

Innovation prétorienne spéciale en matière de presse : l’épuisement du droit d’agir

Le référé de presse & l’offre de preuve

Le régime procédural de la loi sur la presse aux prises avec les procédures civile & pénale

Diffamation spéciale des morts

Et responsabilité civile de droit commun

Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juill. 1881 ne peuvent-ils vraiment pas être réparées sur le fondement de l’article 1382 C. civ. ? 

Deux arrêts (Cass. Ass. Plén., 13 juillet 2000, 2 arrêts : Consorts Erulin  - pourvoi # T 98-10.160, arrêt # 452P - ; Consorts Collard  - pourvoi # Z 98-11.155, arrêt # 453P ; Cf. Derieux, Petites Affiches, 14-8-2000, # 161, pp. 4s.) ciselés en forme de réponse de principe étaient attendus avec âpreté. Toutefois, leur facture est d’une orfèvrerie pour le moins extrêmement délicate de maniement. A première lecture, on comprend d’abord que la diffamation envers la mémoire des morts n’est jamais répréhensible que si les auteurs de l’écrit poursuivi avaient pour intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants ; tel est du moins la lettre exacte de l’art. 34 al. 1° de la loi du 29 juill. 1881. Qu’est-ce à dire plus explicitement ? La Cour régulatrice veut-elle par là même fermer toute action à des victimes sur le plan civil qui voudraient se fonder sur le terrain de la responsabilité de droit commun ? Une compréhension rapide, soutenue par l’acception traditionnelle de ce genre de délit spécifique, semble le préconiser irrémédiablement. De ce point de vue alors, les deux décisions de plénière n’apporteraient rien de nouveau. Or nous pensons, notamment avec M. Derieux, contre les tenants d’un droit de nuire en matière de liberté d’expression, qu’ici, i.e. relativement à la diffamation lato sensu des ancêtres, se distinguant de la définition qu’en livre le droit positif spécial, les arrêts de plénière comportent plus de finesse et de sens. A considérer ce que l’on peut prendre pour des oracles, pour reprendre l’expression d’un éminent auteur du Common Law, rien n’interdit de les prendre pour ce qu’ils signifient strictement. En effet, à bien y regarder de très près, plutôt trois fois qu’une si l’on peut s’offrir ce luxe nécessaire, il n’est énoncé, et ce à deux reprises, de manière identique, comme un fait exprès – pour mieux attirer l’attention -, que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29-7-1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’art. 1382 C. civ. lorsque la publication des propos litigieux relevaient des dispositions de l’art. 34 de ladite loi. Cela indique évidemment que lorsque la publication ne relève pas de la disposition précitée rien n’interdit le recours à la responsabilité de droit commun ! La simplicité de cette déduction a contrario est imparable. En fait, tout reposera sur la mineure du raisonnement, relever ou pas de l’art. 34, pour permettre ou pas l’emploi de l’art. 1382. Or cette appréciation ressortit, même en cas de contrôle plus large par les juges du droit, tel qu’il se pratique comme on sait en matière de presse (Cf. Boré, La cassation en matière civile, D. 1999), de celle souveraine des juges du fond. Ainsi, faudra-t-il toujours prendre soin pour engager la responsabilité civile des auteurs de s’assurer que les propos poursuivis sont insusceptibles de dépendre de l’art. 34 al. 1°… La solution est parfaitement estimable et orthodoxe même si dans les deux espèces considérées on peut raisonnablement penser que les auteurs n’avaient jamais eu pour intention de blesser les héritiers Erulin et Collard que personne ne connaît. Sur cet aspect des choses, pour en accentuer le relief, on se souviendra d’un autre arrêt de la Cour de Paris (CA. Paris, 12 mai 2000, 1°ch. B, Consorts Wildenstein / Féliciano, D. 2 nov. 2000, n° 38, jur. p. 796) où, à l’inverse, les demandeurs avaient été admis à former leur action sur la stricte responsabilité civile à l’exclusion de l’art. 34 al. 1° qui était inapplicable à l’espèce. Est-il possible que l’intermède des promotions des chefs de juridictions à la Cour de cassation et à celle de Paris puisse expliquer une telle évolution qui n’est pas défavorable à la recherche d’une cohérence ? Nous confessons notre ignorance et saluons un lissage des aspérités que l’on pouvait observer.

 

David D. BOCCARA
Docteur en Droit
Avocat à la Cour de Paris

Le Régime Procédural De La Loi Sur La Presse Aux Prises Avec Les Procédures Civile & Pénale

Posside sapientiam, acquire prudentiam; arripe illam, et exaltabit te :
glorificaberis ab ea, cum eam fueris amplexatus (*)

La doctrine unanime pouvait légitimement croire les formes propres aux délits de presse parfaitement indépendantes de la procédure civile et en corrélation absolue avec la procédure criminelle. L’observation précise de leurs combinaisons démontre qu’il n’en n’est rien. Au fil de ces bouleversements, il faut examiner sur quelles bases peut se comprendre une manifestation raisonnée de ce droit mouvant et déroutant pour la sécurité juridique. Ce recensement des turbulences d’un droit inachevé, depuis son origine, est une aide à la prévision ainsi qu’à l’estimation des prochains développements.

 

 1. --    Au sein de notre ordre élaboré, il est en sciences juridiques peu de pans entiers, dans une discipline aussi monumentale que le droit extensif de la Presse - pour les libertés et les intérêts qu’il touche (1) -, dont le positionnement du régime procédural soit autant indéterminé. C’est pourtant en fonction de la spécificité de la matière, qui doit le plus inextricablement allier le fond d’un droit dans l’expression de ses conditions de mise en oeuvre, que l’économie des dispositions formelles de la loi étendue (2) du 29 juillet 1881 rappelle - horresco referens ! - les formes d’actions des anciennes procédures judiciaires (3). Notant ailleurs le recul généralisé du formalisme et l’estompe graduelle de la différenciation des recours en contentieux administratif actuel (4), l’analyse de la jurisprudence contemporaine en matière de procédure de presse appelle une réflexion sur l’autonomie de celle-ci par rapport aux règles pénales et civiles du fonds juridique commun. A n’en point douter, l’approche doit en toute circonstance être substantielle, en s’effectuant de l’intérieur de la matière, afin de préconiser une méthodologie sûrement pas identique mais collant au plus près des dispositions applicables devant les juridictions répressives statuant en matière d’infractions de presse ; tandis que les relations avec la procédure civile ont été plus lâches. Ce pragmatisme qui découle de la finalité de la législation en cause, sans que par ailleurs aucune autonomie n’ait jamais été affirmée (5), est, au demeurant, parfaitement conforme à la nature de la loi spéciale dont les prévisions doivent se cumuler à celles du droit commun. 

 

 2. --    Affectant la loi du 29 juillet 1881, ce modus operandi ne pouvait toutefois pas être affiché sans tressaillir avant que l’on puisse tirer bénéfice de récents oracles. Ce qui souligne d’autant plus le malaise de l’incertitude ambiante que l’on ne pouvait apprendre que de fraîche date et a posteriori (6) que la spécificité processuelle du droit de la presse l’emporte nécessairement sur le code de procédure civile [-I-] et sur celui de procédure pénale...parfois [-II-]. Pour rompre avec la perception classique, l’absence d’indépendance à l’égard de celui-là surprend au moins autant que la manque de corrélation avec celui-ci. On concevra que le sentiment détestable que provoque ici, au nom d’une protection compréhensible de la liberté d’expression, un manque indéniable de prévisibilité dans les normes n’est plus qu’une impression que l’on pouvait dissimuler jusqu’à des concrétisations remarquables - sinon surprenantes -. En filigrane de cette étude se trouve donc dénoncé le manque de stabilité du droit en question que démontrent parfaitement les fluctuations prétoriennes, quand celles-ci ne soulignent pas une incohérence peu reluisante synonyme de menace. La fin louable justifie-t-elle ces moyens détestables ? Sûrement pas si l’on retient que certaines applications sont purement et simplement de vils écarts qui non contents de contredire, parfois, l’objectif primaire de la loi contreviennent, en d’autres occurrences, aux principes essentiels. Heureusement que la défense de presse comporte au moins le réflexe systématique tendant à épuiser - voire anticiper - tous les moyens procéduraux envisageables. Mais ce succédané découle d’un empirisme peu gratifiant et toujours aléatoire quant aux effets escomptés, sans parler de son caractère éprouvant pour tous les intervenants au procès.

 

- I -      L’emprise irrésistible sur la procédure civile de fond :

 

 3. --    Après le premier arrêt Jean-Christophe Mitterrand (7), l’innovation fondamentale de ces dernières années relative au droit de la presse, concernant les instances entreprises devant les juridictions civiles, réside sans conteste dans la décision Robert Mander vs./ Sté. Latourangelle, rendue le 22 juin 1994 ; évidemment par la deuxième chambre civile (8). Le phénomène est assez rare pour qu’il doive être remarqué alors que nous pensions - à tort certes mais nous le confessons ici - l’évolution figée avant que l’arrêt précité, supposé de pure espèce (9), ne soit destiné à paraître au recueil de la cour de cassation (10). Pour faire amende honorable, c’est là l’occasion de parfaire une synthèse, jusqu’aux prochaines innovations - qu’il est encore impossible de prédire -, sur les règles spécifiques à la loi du 29 juillet 1881 qui s’imposent en procédure civile. Le caractère très spécial - d’aucuns pensent trop - de la matière est réputé en tant que tel mais sa prééminence a su s’affirmer, au moins ponctuellement, dans un autre domaine beaucoup plus rigide et contraignant que le droit judiciaire privé (11). Quoi qu’il en soit, et c’est l’une des leçons que répétait encore l’arrêt Mitterrand (12), l’autonomie de la loi de 1881 n’absorbe pas celle du juge de l’urgence qui, instrumentant d’après ses propres critères, sert d’autres prérogatives et n’est inféodé à aucun impératif autre que le droit commun du référé (13). Ainsi, hormis le référé animé de son propre souffle qui le place à l’écart de toute autre forme d’instance et d’appropriation, peut-on désormais dire que la procédure prévue pour la répression des infractions de presse devrait s’imposer au juge civil et qu’il serait sage pour le demandeur de s’y ranger autant que possible. La nonchalante déconnexion entre les deux domaines procéduraux qui prévalait jusque là n’est plus de mise puisqu’un effort analogique est requis afin d’apprécier si les formes dérogatoire de la législation de 1881 ont des motifs de se transcrire au civil. Comme le prouve la décision Descaves c./ Labarre, les procédures civile et pénale ne seront plus sans une correlation marquée par les spécificités formelles de la loi de 1881. Pour recourir à une image mathématique, ces trois sphéres s’inscriront dans un rapport homothétique qui souligne leurs similitudes.

 

 4. -- Pour assurer cette inspiration et dissuader les initiatives téméraires, rien de tel que d’appliquer la prescription (14) trimestrielle d’exception aux actions entreprises sur le fondement des art. 1382-1383 C. Civ. à l’ensemble du contentieux de la presse (15). Cette solution salutaire qui nous était familière à la lumière de l’art. 65 tolère cependant quelques tempéraments. Puisque rien n’autorise à expurger, en contentieux de presse, la portée de l’art. 1382, celui-ci peut produire et impliquer tous les effets naturels du droit commun. Toutefois, la totalité de la jurisprudence, dans toute ses nuances (16), empêche de caractériser quant à la prescription la moindre échappée du fonds commun juridique. Ce n’est qu’à titre exclusivement subsidiaire que la prescription de 3 mois peut être écartée si l’imputation des faits ne vise aucun délit de presse. Nonobstant une indéniable concurrence entre des dispositions rivales sur la forclusion du délai d’action, le principe reste sauf et il n’est pas permis d’éluder le droit exorbitant de la liberté d’expression quand il y a concomitance avec une infraction de presse. Les seules exceptions, ou subsidiarités - pour reprendre l’acception prétorienne qui qualifie ainsi la vocation de l’art. 1382 -, ne sont à considérer que dans des cas affectant une certaine gravité ou portant atteinte à des intérêts fondamentaux. Même si le domaine de prédilection de cette forclusion à géométrie variable est un point de détail, puisqu’il s’agit du commentaire ou de la révision historique - pseudo-scientifique ou électoraliste (17) -, force est-il de convenir qu’une bonne motivation se doit d’écarter le domaine de la loi de 1881 pour exclure l’art. 65 (18). Quelle que soit notre religion tenant du free speech (19), prônant donc la thèse extensive de l’art. 65, nous pensons que la liberté fondamentale (20) ne doit connaître aucune érosion et surtout pas pour des vétilles du type des Scouts New look (21).

 

 5. --    Pour parfaire l’empêchement éventuel d’une distance la plus réduite entre la procédure civile de fond et le régime spécial de liberté sur la presse rien ne vaut l’arrêt Mander. Stupéfiant et horrifiant à la fois, pour son imprévisibilité et sa soudaineté, il apparaît en quelque sorte pour cerner de deux côtés, avec l’arrêt Mitterrand (22), les conditions d’exercice de l’art. 55. Désormais, nous l’apprenons aux dépens de M. Mander, les maxima pour effectuer l’offre de preuve s’imposent au civil comme au pénal conformément aux prescriptions de l’art. 55. Traditionnellement, nous pouvions affirmer, et nous n’étions jamais solitaire (23), qu’en somme seule la règle afférente à la prescription trimestrielle s’appliquait au civil (24). C’était déjà à notre sens quelque peu abusif (25) mais cela correspondait à une réalité jurisprudentielle, implicitement admise et jamais expressément contestée (26), qui ignorait délibérément l’adage ut res magis valeat quam pereat ; prescrivant qu’un sens aille à tous les termes et que chacun d’eux produise ses pleins effets. Ces temps d’ineffectivité “d’une règle rigide, d’une pratique molle” - selon l’image de Tocqueville de l’Ancien régime - sont révolus et les précédents Mitterrand & Mander doivent nous préparer pour l’avenir à quitter un répit qui était réconfortant. Il n’y a plus d’indépendance entre la procédure civile en vigueur devant les juges du fond et celle préconisée par la législation de 1881. Attendu, selon la thèse originelle du tribunal de Nanterre - qui rompait à l’époque de celle préconisée à Paris -, qu’aucune disposition législative n’écarte l’application de l’art. 55 (27) dans le cas d’une action exercée séparément de l’action publique devant un juridiction civile, le délai de 10 jours s’impose au défendeur. Si dans l’arrêt Jean-Christophe Mitterrand cette échéance était initialement apparue à titre de sursis défensif, pour protéger le journaliste, elle pèse à l’avenir dans les deux sens - ce qui est plus équitable certes - et constitue aussi une forclusion pour le diffamateur. La sanction dérivée de l’irrecevabilité de l’exceptio veritatis est lourde de conséquences. Elle implante un pivot susceptible de valider à rebours et par nécessité tout ce qu’elle implique et ce à la charge de toutes les parties plaidant au civil. Dans un premier prolongement, c’est donc parallèlement l’art. 56 sur la contre-offre dans les 5 jours qui sera aussi applicable devant le juge civil selon les règles promulguées par la loi spéciale. Mais cela ne s’arrête pas ici car c’est toute la logique de l’économie de la procédure exorbitante de presse qui se trouve en cause. Contrairement aux allégations de la doctrine (28), il serait désormais prudent pour les demandeurs de respecter le plus strictement les exigences de la loi de 1881 dans le détail infime de ses prescriptions ou à défaut, en cas d’omission, d’opposer l’arrêt commode Choppin de Janvry de la Cour de Paris (29). Indépendamment de cela, les défendeurs l’exigeront en cas de griefs éventuels pour parer une nullité de leur fait. On le pressent d’ici, la théorie des nullités entre les procédures civiles et pénales trouveront certaines accointances pour s’embraser (30). Ce qui sera d’autant plus captivant que le sujet avait été commodément maîtrisé par les civilistes alors que son effervescence continuelle chez les pénalistes ressemble à une réaction en chaîne infinie (31), presque lassante à force.


Abondance de précautions ne nuisant pas, unusquisque in qua vocatione vocatus est, si l’élection de domicile devait s’adopter, si les notifications devaient se réaliser par actes extrajudiciaires, si les sursis devaient s’interposer comme devant les juridictions répressives (32), si la qualification devait être articulée sans cumul avec mention du visa (33), si la responsabilité en cascade devait s’importer, il est aisé de concevoir que la spécificité très nette des règles de forme (34) privent déjà la procédure civile de toute appropriation future incontestable. Cette involution marquée par la décision Mander ne sera freinée en pratique que par les délégations supplétives dans des cas semblables à ceux qui peuvent déjà se produire en procédure pénale. Mais, déjà, le pendant évident de l’art. 55 a-t-il été requis puisque, depuis cette année, l’art. 53 est sanctionné tant par la Cour régulatrice que par la cour de Paris ; ainsi qu’en témoigne l’affaire VSD. c./ Anne Kupiec du 29 avr. 1997.

 

- II -    Le concours avec la procédure pénale :

 

 6. --    A contrario de ce qui précède, dans le sens d’une véritable conjonction procédurale plus favorable au droit commun traité, il faut noter que les art. 43 et 53 de la loi du 29 juillet ne dérogent pas aux dispositions des art. 550, 555 à 558 du code de procédure pénale (35). Ici la combinaison s’impose sur arrière plan de l’art. 55 et accessoirement de la responsabilité en chaîne. Mais le traitement différentiel entre le journaliste, qui ne peut être valablement supposé domicilié au siège du journal - nonobstant une habitude commode des praticiens -, et le directeur de la publication, qui lui peut être cité es qualité audit siège (36), laisse dubitatif. Dans ces circonstances, le cas du directeur de publication ne relèverait-il donc pas du droit commun des citations des art. 550 et suivants du code de procédure pénale ? Ici, la relation est conflictuelle et pourrait recommander que le directeur soit cité à ses deux adresses, professionnelle et privée, tandis que le journaliste devrait toujours l’être à son domicile personnel. L’objectif est de ne pas empêcher les prévenus de réaliser leurs offres de preuves.

 

Continuant d’exploiter les voies exorbitantes, voire erratiques, des formes de la citation on notera tout également le renversement de situation qui manifestement veut que la violation de l’art. 54 de la loi de 1881 soit sanctionnée strictement par l’art. 553 al. 1 c. pr. pén lors de défaut de comparution ou de représentation. Cela vaut à peine de nullité sans possibilité de régularisation ex post factum. Sans y paraître, car l’hypothèse de présentation est réservée par le second alinéa - qui se subordonne à une intervention in limine litis (37) -, la solution rompt sensiblement avec les anciens usages (38) plus favorables à la partie civile en ce qu’ils ménageaient la possibilité - sinon l’obligation (39) - d’ordonner un renvoi. C’était trop fair play pour le jansénisme processuel. La mode à l’ancienne devait évoluer en s’orientant vers la rigueur moderniste qui ne pouvait plus se suffire, quand le prévenu boudait la barre, d’une anodine irrégularité (40) au lieu d’une nullité incapable de déclencher valablement l’action publique comme l’action civile. C’était en parfaite raison concilier totalement les art. 553 et 54 al. 1. Une récente illustration vint appuyer notre thèse (41) d’une consolidation implacable (42). Maintenant, en cas de présentation ou représentation valable du prévenu, le non respect du délai de citation est cause de nullité (43), selon l’art. 553-1° c. pr. pén., alors que sa présence ou celle éventuelle de son conseil ne font aucun obstacle à la saisine de la juridiction (44), selon renvoi à l’art. 553-2°. La coordination est complète et résulte plus d’une interpénétration éclairée des différents régimes procéduraux dissociés que d’une hiérarchie univoque. Ces épopées relatives à l’acte introductif d’instance attestent parfaitement que l’espace le plus intégré, qui soit entre les deux genres procéduraux, connaît des variations quant à la prééminence des sources. Nous allons voir que ces vicissitudes ne sont pas plus effroyables que lorsque la certitude de la prééminence imparable du droit exorbitant de la presse s’impose pour conduire à des dysfonctionnements. Ce qui est d’autant plus préjudiciable que le procédé se retourne toujours finalement contre les journalistes, ceux-là mêmes qui passent pour les bénéficiaires de la construction d’ensemble.

 

 7. --    L’art. 175 c. pr. pén. - importé par la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 - a du s’effacer devant la primauté de l’art. 50 de la loi de 1881 ; pour qu’aucune purge des nullités ne puisse profiter aux parties poursuivantes maladroites. Cette solution estimable correspond suffisamment à l’économie de la loi sur la presse pour qu’il ne fasse aucun doute que la chambre criminelle ne la fasse pas complètement sienne (45) à terme, puisque sa motivation, qui aboutit au même résultat, emprunte - pour l’instant - une voie sensiblement différente de celle des juridictions de fond ; dont nous préférons le modus operandi (46). Mais, non contente d’oeuvrer à l’autonomie de la loi de 1881, cette suprématie de l’art. 50, au demeurant parfaitement logique, peut générer certains maux en cas de faille dans le système judiciaire. Ce qui comble le paroxysme du dilemme cornélien dans toute sa splendeur lorsque ce qui est préconisé à titre défensif finit par altérer ce qu’il est censé protéger.
 

Une matérialisation récente de cassation partielle (47) n’a, à ce propos, pas manqué de faire rebondir l’épineux problème de la fixation irrévocable par l’art. 50 dont la méconnaissance trop fréquente par les juridictions d’instruction (48) exigerait peut être un jour la suppression de l’intervention superflue de ces formations de premier et second degrés dans ce type de poursuite. Ce qui serait d’autant plus inspiré vu le rôle grandement figuratif du magistrat instructeur qui, à peine d’excès de pouvoir (49) et de nullité de l’acte, n’est pas habilité à rechercher, recevoir, établir, parfaire ou susciter l’établissement de la vérité des faits diffamatoires ; sous prohibition des art. 35, 55 et 56. Notre remède touchant l’information préalable serait simple et efficace. Il éradiquerait toute possibilité de requalification anarchique par des ordonnances de renvoi qui ne sont jamais dépourvues d’un certain discrédit. Revenant à l’espèce rapportée (50), ce n’est pas tant le principe d’intangibilité des préventions primitives qui choque que l’iniquité du sens de la décision et l’atteinte aux droits de la défense qu’elle caractérise. A cette occasion, en effet, le prévenu avait été renvoyé sous une autre prévention que celle originale sans qu’aucune des parties poursuivantes n’ait fait appel de l’ordonnance de renvoi et sans que le tribunal correctionnel ne s’estime délié à l’égard de celle-ci. C’était pour les premiers juges admettre de plain-pied les termes de l’art. 385 c. pr. pén. mais oublier qu’ils ne pouvaient valablement s’estimer saisis d’une qualification divergeant de celle expressément formulée par le plaignant (51). La relaxe intervint et fut confirmée en appel. Selon une motivation dont les efforts sont appréciables, la cour de Versailles (52) avait choisi, non sans hardiesse, de couvrir le tribunal mais la tentative fut vaine. La chambre criminelle plus orthodoxe devait y remettre bon ordre en cassant et renvoyant les parties devant notre Cour. L’épisode n’a de singulier que le sacrifice qu’il inflige au journaliste puisque nous ne songerions pas à contester un cas analogue qui s’était dénoué au bénéfice du prévenu (53). La remise en ordre de la cour suprême, procédant par une requalification à rebours, s’autorise certes du droit positif et s’appuie sans nul doute sur l’infaillibilité de la défense mais il semble qu’elle en escompte plus de celle-ci que des juges du fond. L’incident serait clos si la citation modifiée n’avait pas été de nature à compromettre les chances du prévenu de proposer une offre de preuve fiable, dans les 10 jours ; l’art. 55-1° mentionnant explicitement les faits articulés et qualifiés dans la...citation. Pourquoi alors attendre du prévenu seulement qu’il se défende utilement, contre l’imputation d’une diffamation, alors que les magistrats instructeur puis du siège, le parquet et le plaignant ont tous défailli. A tout le moins, c’est soit le libellé de l’art. 55 qui doit changer d’un mot soit l’abstention des parties poursuivantes qui doit pouvoir être interprétée... Ici, on perçoit très nettement que l’originalité trop grande, sinon débridée, de la procédure découlant des prescriptions du 29 juillet 1881 s’avère particulièrement nuisible au Quatrième pouvoir. L’autonomie de la loi sur la presse pourrait-elle tendre dans son absolu à de la sauvagerie ?

 

 8. --    Les jonctions entre la procédure criminelle type et les dispositions formelles de la loi de 1881 ne se font donc pas toujours sans encombres dans une oeuvre qui se veut commune presque d’égal à égal. Devant les juridictions répressives un ordonnancement complexe, parfois approximatif - voire inextricable - se laisse observer mais la rivalité interdisciplinaire ne privilégie pas systématiquement un ordre normatif plus que l’autre. Contrairement à ce qui se produit devant le juge civil, où son code de procédure est en retrait - à la manière d’un auxiliaire suppléant (54) - et toujours capable de s’en voir imposer par des dispositions d’une valeur normative supérieure (55) ou préférable, la procédure pénale se combine en participant activement et intensément aux formes de la loi de 1881 ; dont elle est l’un des vecteurs à part entière. Mais cette coopération dans le couplage de procédures n’est pas sans alternances dans la dominance, contrairement à ce que démontre la procédure civile ; qui ne prévaut qu’en vertu d’une désaffection - au moins implicite - de la loi de 1881. L’examen de ces composantes prouve suffisamment qu’il existe moins une indépendance réelle de la loi du 29 juillet 1881 qu’il n’y a un droit de la presse qui, se fondant avec les règles pénales, se distingue de toute forme procédurale pure. Au demeurant, on peut conclure qu’une dissociation complète de la procédure issue des dispositions de la loi de 1881 n’est pas souhaitable pour la presse. C’est du moins l’enseignement des deux arrêts Mander et Poulhalec; qui renoue ainsi avec les préceptes du Common Law (56), qui sait les dangers à cultiver trop intensivement la spécificité d’un registre particulier du droit.

 

 

David D. BOCCARA,
Docteur en Droit,
Avocat à la Cour de Paris

 

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