Banque, Finances & Marchés

Le financement ou refinancement de projets et d'entreprises n'est pas une opération unique ni ponctuelle. Cela implique un arbitrage constant entre divers objectifs : contrôle du capital ; rentabilité ; croissance ; prospective et anticipations des marchés.

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DDBLAW accompagne les entreprises, institutions financières et investisseurs dans la structuration, la négociation et la sécurisation de leurs opérations financières. Nous intervenons à toutes les étapes : financement, refinancement, marchés de capitaux, relations bancaires, risques financiers et stratégie de croissance. Parmi les thèmes que nous couvrons :

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Conseil stratégique en droit bancaire, financier et des marchés

Un environnement mouvant, une exigence de sécurité juridique accrue

 

Le financement – ou refinancement – d’une entreprise n’est jamais une opération isolée. C’est un processus continu, stratégique, qui implique des arbitrages permanents entre contrôle capitalistique, rentabilité, gestion des risques, croissance, valorisation, et anticipation des tendances macroéconomiques ou sectorielles.

 

Dans un monde où aucun marché n’est véritablement stable, seules les entreprises capables d’intégrer tous les paramètres juridiques et économiques dans leur stratégie financière résistent aux cycles et aux chocs exogènes.

 

Chez DDBLAW, cabinet d’avocats à Paris, nous intervenons auprès de :

            •           Banques et établissements de crédit

            •           Entreprises industrielles, énergétiques et technologiques

            •           Fonds d’investissement, courtiers, assureurs

            •           Startups, PME en croissance, associations, laboratoires de recherche

 

Notre rôle consiste à structurer, sécuriser et optimiser vos opérations financières, que vous soyez prêteur, emprunteur, investisseur ou garant.

 

Structuration de financements & relations bancaires

Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de montages financiers, la négociation de conditions de crédit, la rédaction de documentation bancaire, et la gestion des garanties :

            •           Crédits syndiqués, prêts bilatéraux, financements mezzanine

            •           Obligations, émission de titres, refinancements d’actifs

            •           Baux financiers, affacturage, lignes de trésorerie

            •           Garanties réelles et personnelles (nantissements, cautions, hypothèques)

 

Nous intervenons aussi dans le cadre de revues de conformité réglementaire (Bâle III/IV, LCB-FT, MIFID II, solvabilité, reporting) pour les établissements soumis à la supervision prudentielle ou à des obligations sectorielles spécifiques.

 

Droit des marchés & stratégie financière

En lien avec des directions financières ou des départements M&A, nous participons à la définition d’une stratégie de financement globale et de la gestion juridique du risque de marché :

            •           Structuration d’opérations sur instruments financiers

            •           Gestion de contentieux relatifs aux produits dérivés, contrats-cadres ISDA

            •           Risques de contrepartie et responsabilité bancaire

            •           Accompagnement lors d’enquêtes ou contrôles de l’AMF, ACPR ou BCE

 

Ce qui fait notre singularité, c’est l’intégration directe des données d’exploitation de nos clients dans nos analyses juridiques. Nous ne fournissons jamais de réponses standardisées, mais des solutions sur-mesure, adaptées à votre modèle d’activité, à vos contraintes et à votre secteur.

 

Expérience multisectorielle et approche intégrée

Avec plus de 40 ans d’expérience en Europe et aux États-Unis, notre équipe a conseillé des acteurs majeurs dans des secteurs aussi variés que l’énergie, l’industrie lourde, l’assurance, la logistique, les services financiers ou l’innovation scientifique.

 

Que vous soyez une banque, une scale-up, un industriel ou une institution publique, nous vous assistons avec discrétion, technicité et vision stratégique. Notre promesse ? Vous offrir l’alliance de l’excellence juridique et de la compréhension opérationnelle, là où l’intelligence artificielle ne peut rivaliser.

 

 Une sécurité juridique au cœur de votre stratégie financière

DDBLAW se positionne comme un partenaire juridique de référence pour toutes vos opérations financières sensibles ou complexes. Nous vous accompagnons avec rigueur, agilité et confidentialité pour sécuriser vos relations bancaires, développer vos financements et anticiper les risques de marché.

 

Nos Articles autour de la Banque et Finances

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Cadre de l’art. 2037 c. civ. & conditions de recevabilité d’un moyen de fond opposé par la caution

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Cadre de l’art. 2037 c. civ. et conditions de recevabilité d’un moyen de fond opposé par la caution, au titre d’un crédit abusif, contre la demande en paiement du banquier

COUR DE CASSATION - Chambre Commerciale - 22 avril 1997


Présidence de M. BEZARD

 

CAUTIONNEMENT. - Caution. Faute du créancier. Concours abusif. Redressement judiciaire. Responsabilité. Opposabilité. Demande reconventionnelle. Condition de recevabilité. Article 2037 C. civ.

 

            Dès lors qu’elle agit en dehors du champ d’application de l’art. 2037 C. civ., la caution ne devait poursuivre la responsabilité de la banque - pour octroi abusif de crédit à l’entreprise cautionnée - que par voie de demande reconventionnelle et non pas, comme elle l’a fait, par voie d’exception.

 

Saint-Cyr vs./ Société générale de banque aux Antilles françaises

[pourvoi n° X 95-11.532, arrêt n° 900 P]. 

 

NOTE

 

1 -        Le 16 septembre 1986 et le 24 juin 1987, M. Saint-Cyr s’est porté caution solidaire des dettes d’une société commerciale, auprès d’un établissement de crédit implanté aux Antilles, à hauteur respectivement de 200 000 F. et de 700 000 F. “de principal”. En date du 17 novembre 1988, par un troisième acte de cautionnement solidaire, concernant les mêmes parties, annulant et reprenant le deuxième, M. Saint-Cyr s’est de nouveau engagé à hauteur de 900 000 F. “de principal” outre les intérêts et accessoires. Après ouverture d’une procédure collective de l’entreprise emprunteuse, la créance de la banque au passif de celle-ci a été fixée au total de 
1 823 582, 80 F. La Cour de Fort-de-France a, par la suite, condamné la caution au paiement de cette somme qui était due au titre des deux engagements subsistants et comprenant les intérêts, frais et accessoires.

Au soutien de son pourvoi, M. Saint-Cyr présentait deux moyens dont seul le premier doit être retenu par la question récurrente qu’il fait retentir. Le second, relatif à l’opposabilité de la décision d’admission de la créance à son égard - alors qu’il n’avait pas été partie à l’instance -, n’était pas opportun et restait inopérant au plan des exceptions personnelles qu’il restait toujours libre de faire valoir (1). Pour rejeter l’ensemble du pourvoi, la Cour régulatrice devait réitérer (2), contre le premier grief, que la caution ne pouvait, en dehors du cadre de l’art. 2037 C. civ., agir en responsabilité contre la banque, pour faute de celle-ci envers l’emprunteur, qu’en formant une demande reconventionnelle et non pas par voie d’exception. Le problème se pose donc de comprendre ce lien entre l’exception de subrogation du texte précité et les conditions d’engagement en responsabilité civile.

 

2 -        L’oracle posant l’alternative de l’art. 2037 comme seule et unique méthode pour s’affranchir de la contingence de la demande reconventionnelle est présenté sous forme de motif de pur droit. C’est comme tel que ce dernier se substitue à la motivation des juges du fond pour justifier, en tant que de besoin - précaution insigne que nous soulignons -, que cette perception soit celle-là même qui doive fonder l’irrecevabilité. Cette formulation délibérée n’en n’est que plus intrigante. Ses risques qui ne sont pas anodins doivent susciter l’interrogation quant à l’orthodoxie du phénomène. Seule la conversation étant féconde (3), ce n’est qu’à l’issue de son cheminement que l’on pourra mesurer l’intransigeance procédurale pour mieux relativiser la position de principe adoptée avec conviction par la Cour de cassation. Celle-ci ne saurait être sans avoir pleinement conscience de la charge particulière qu’elle impose à l’un des plaideurs selon une motivation pour le moins équivoque.

 

3 -        Bien que le remède soit désormais connu (4) pour éviter l’écueil de cette irrecevabilité par trop inflexible c’est la signification du conditionnement de l’admissibilité d’un moyen de défense au fond par la véritable forme d’action imposée, la demande reconventionnelle, qu’il importe de sonder. Il faut alors examiner la consistance de la voie alternative proposée, l’art. 2037 C. civ. Ainsi percevra-t-on si l’option pour le bénéfice de subrogation, tant promue, induit une complète rupture qui seule permettrait au biais de la cession d’actions de s’affranchir de la voie reconventionnelle, pavement de la responsabilité du pourvoyeur de crédit. Parvenus à ce niveau, nous relierons les modes usuels d’engagement de cette dernière pour en observer les effets sous l’angle procédural.

Pour une complète analyse d’une méthode imposée de façon aussi implacable, il faut scinder notre approche en fonction des caractères qui sont posés par la juridiction suprême, dans des termes qu’elle veut déterminants, pour façonner la fermeté de sa résolution. Nous traiterons donc des implications formelles [- II -] qu’elle fait produire à l’incidence de la relation entre le bénéfice de subrogation et le régime de la responsabilité [- I -].

 

- I -      Rapport entre l’article 2037 et la responsabilité civile :

 

4 -        La réminiscence à l’intérieur de notre droit positif d’une formule d’action imposée, pour faire valoir un moyen devant le juge du fond, a d’étranges accents. Cette surprise est d’autant plus grande qu’a priori elle paraît directement résulter de la ratio legis. Serait-ce l’ancêtre de l’exception de subrogation d’actions, héritée de l’exceptio cedendarum actionum (5), qui ranimerait les rigueurs procédurales impératives d’un certain droit romain ? Cette étrangeté est d’autant plus étonnante que notre système juridique moderne, élaboré et complexe, ne situe pas encore exactement l’art. 2037 par rapport au régime juridique sous-jacent [A.]. D’emblée, cette inconséquence met en évidence le malaise qu’il y aurait à vouloir contraindre, à peine d’irrecevabilité, les cheminements formels requis pour présenter les moyens de défense attendus que ne répudierait pas le droit de la responsabilité se révélant comme fondement [B.].

 

A - Economie du bénéfice de cession d’actions :

 

5 -        L’arrêt rapporté s’inscrit exactement dans la tradition en vertu de laquelle le bénéfice de subrogation n’a jamais identifié sa structure réelle au sein de notre ordre juridique (6). Pire, les juristes n’ont jamais su s’accorder pour raccorder parfaitement cet outil aux institutions préexistantes. C’est ce malaise qui se répercute au plan de la motivation pour le moins fragmentaire de la chambre commerciale. Mais en voulant trouver dans les deux modes d’utilisation de l’art. 2037 la justification de son refus de considérer une exception, tenant pourtant à un moyen purement de fond (7), la haute formation tente de légitimer le passage nécessaire par ce qui n’est en définitive qu’un détour inutile. Pour mieux s’en convaincre, rappelons qu’à l’origine la voie de la simple action avait été refusée au bénéfice de subrogation qui n’était réputé limité qu’à l’exception subrogatoire (8). Aujourd’hui, la position sous laquelle on voudrait nous faire ployer prouve que l’arbitraire de cette résolution n’aurait toujours pas réalisé le fondement de l’action qui sous-tend le bénéfice de cession d’actions (9). Ce Deus ex machina ne pourrait être autre que celui de la responsabilité civile. Semblable au monumental Colosse de Rhodes de Charès, dont on parle encore mais dont on n’a jamais vu la taille pharamineuse, le régime de la responsabilité seul explique le fonctionnement de l’art. 2037 (10). L’efficacité du jeu de ce dernier exige dans le détail la réunion de deux conditions cumulatives (11). Principalement, les droits, hypothèques et privilèges du créancier doivent avoir été perdus et cette perte doit être imputée au créancier garanti par la caution. En outre, la constitution de sûretés doit être préalablement entrée dans les prévisions normales (12) et la caution doit avoir éprouvé un préjudice au-delà de la limite duquel elle reste tenue pour voir cantonner son obligation à contribution. Inversement, si son propre dommage excède le quantum de son obligation de règlement, elle pourra prétendre pour cette fraction supplémentaire à dédommagement. Ainsi, le voit-on d’emblée, la demande de la caution exerçant les prérogatives de l’art. 2037 peut se fonder alternativement ou cumulativement, sans devoir préciser son fondement, sur l’action ou l’exception. Si la demande ne se confond pas avec le mode d’action il est superflu de pousser trop loin les distinctions que comprend celui-ci dont les infimes variantes n’affectent pas le sort de l’instance ni son lien (13). Les conditions requises pour opérer avec succès sur le champ de l’art. 2037, sont donc relativement strictes. N’instituant, selon l’acception actuelle, aucun droit de gage général (14) au profit de la caution qui soit de plein droit, il n’en demeure pas moins que le bénéfice de subrogation ne pose aucune exigence qui n’appréhende pas le fond de l’action lato sensu avant de statuer sur le bien fondé de l’argumentation.

 

B - Détermination du régime de responsabilité induit:

 

6 -        L’approche substantielle permet de dévoiler, dans les conditions de mise en oeuvre de l’art. 2037, la parenté trop évidente avec la responsabilité (quasi-)délictuelle. Le triptyque faute, préjudice et lien de causalité est trop fort pour nous tromper sur la filiation (15). Indépendamment des schémas préconçus, la responsabilité d’un créancier envers une caution peut n’être que délictuelle si tant est que celle-ci n’agisse pas à son encontre en tant que tel mais en qualité de créancier subrogé sur le débiteur principal (16). Les quelques indices qui viennent altérer la netteté de cette perception sont restreints pour que les perturbations qu’ils occasionnent ne soient pas rédhibitoires. Tout d’abord, puisque l’on sait que depuis la loi du 1° mars 1984 la renonciation au bénéfice de cession d’actions n’est plus possible, cette prévision n’était pas un obstacle dirimant à notre thèse. L’origine de l’art. 2037 est suffisamment trouble et sa physiologie tellement hybride qu’il n’est pas étonnant que la pratique ait pu, en toute orthodoxie - puisque la théorie répugnait à se prononcer -, disposer sur le terrain délictuel (17). En ces temps, la cohérence faisant défaut, l’empirique étendait son emprise profane jusqu’à ce que la loi y mette bon ordre. Jusqu’à cette colonisation, les opérateurs impies ne voyaient aucun inconvénient à transiger sur la responsabilité délictuelle et cet état de fait est indifférent à la nature juridique de la sphère ainsi blasphémée sans conscience. Ce rite païen ne saurait donc être jugé révélateur a posteriori.

Pour contrer toute inclination à choisir le responsabilité contractuelle (18), l’autre pendant possible - qui n’est pas sans nous conforter dans l’idée du rattachement inévitable à la racine commune en cause -, le caractère unilatéral qui marque le cautionnement y répond (19). Par définition, celui-là n’appelle proprement dit aucune contrepartie qui ne serait pas prévision légale élaborée à fin de protection (20) et qui individualise le cautionnement. Aussi, la subrogation de l’art. 2037 ne résultant pas d’un engagement spécial tacite qui serait spontanément contracté par le créancier, en échange de la garantie qu’il recueillerait, ne saurait se rapporter à la responsabilité contractuelle (21). Admettre le contraire ne ferait pas moins que dénaturer le cautionnement pour le déposséder de son unilatéralité symptomatique. De surcroît, cet aspect contractuel n’a jamais été clairement distingué d’une variété vaporeuse de cause, de condition nébuleuse ou de déchéance floue (22) qui ne saurait être valablement retenue (23). 

Ayant à ce stade raccordé le bénéfice de cession d’actions à la responsabilité (quasi-)délictuelle, observons désormais les conséquences que cela doit produire.

 

- II -    Implications formelles :

 

7 -        Les règles d’engagement de la responsabilité délictuelle connaissent des voies identiques à celles qui sont désormais (24) investies par l’art. 2037. Quels augures peut inspirer une conception restrictive qui n’identifierait pas l’option pour le bénéfice de subrogation, que la caution n’a pas à désigner en tant que tel pour valider comme moyen ce mode de libération, et qui ignorerait que soit exercé par simple voie d’opposition ce qui lui ouvre normalement le droit commun ? Il incombe donc d’éprouver l’exclusivité de l’action subrogatoire sur l’exception - ou l’opposabilité - [A.], pour ensuite nous reporter au volet procédural [B.]. Ce dernier est d’autant plus impérieux que la Cour de cassation a, non sans contradiction, recouru à une substitution de motif pour fonder une irrecevabilité tiré d’un défaut de forme des plus bénins devant les juges du fond.

 

A - Défaut de monopole de l’art. 2037 sur la voie de l’exception:

 

8 -        Selon la motivation de la Cour de cassation, pas de répit salvateur pour le défendeur indiscipliné, n’ayant reconventionnellement formulé aucune prétention, qui n’aurait pas précisé s’engager sur le terrain rédempteur du bénéfice de cession d’actions. La référence à l’alternative de l’art. 2037, en ce qu’il permettrait de se dispenser du chef reconventionnel, ne laisse pas de nous rendre perplexe. Si demande reconventionnelle il doit y avoir c’est, nous le voyons implicitement dans le libellé même de l’arrêt étudié, en fonction de l’action en responsabilité. Ce lien est, du reste, logique sans préfigurer l’absolu. La demande reconventionnelle est une condition suffisante mais pas nécessaire. Or, d’après la chambre commerciale, le champ d’application dudit texte permettrait de s’abstenir exceptionnellement d’une telle requête dirigée précisément contre l’auteur du dommage supposé. Cette obscure dérogation, dépendant du caractère explicite de l’option, est infondée en même temps qu’elle souligne une incohérence. 

L’exception de subrogation ne constitue pas une vecteur hermétique dont le fonctionnement original permettrait de considérer que le résultat auquel elle aboutirait saurait prévaloir sans impliquer la responsabilité de droit commun ou ses modalités d’engagement. Et quand bien même le serait-elle, la conception large de l’action - que véhicule l’art. 30 al. 1 du NCPC. - méconnaîtrait l’artifice de ce clivage.

 

Un autre motif rend douteuses les dénégations trop exclusives de la position restrictive de la Cour de cassation. A supposer l’immunité conférée à l’art. 2037 pour opérer par simple opposabilité, sans strictement conclure reconventionnellement, rien n’établirait l’effectivité de ce privilège exorbitant qui, en tant que tel, commanderait nécessairement que soit admise l’exception pour appréhender la responsabilité convoitée. Alors comment concevoir sans ambiguïté que ce qui serait recevable sous couvert de l’art. 2037 ne le soit point autrement ? Cela atteste, d’une part, que les soi-disant exceptions de fond induisent logiquement une autre voie que les demandes reconventionnelles et que, d’autre part, le juge serait à même de les décoder - en dehors de la formulation normale du chef reconventionnel - pour leur faire produire les effets recherchés. Cette distinction n’a aucune légitimité car le mécanisme de l’art. 2037 n’est pas l’unique moyen de faire valoir une exception. Le droit commun de la responsabilité (25), où la faute de la victime vient réduire la contribution à l’obligation de réparation (26) de l’auteur du dommage, prouve exactement l’inverse. De cette “contraction” (27) on songe à la compensation, plus proche des préoccupations de la chambre commerciale, qu’implique la prise en compte des préjudices causés à chaque partie. Selon ce modèle, l’auteur d’un dommage n’a rien à solliciter de manière reconventionnelle. Par une manifestation de sa volonté suffisamment claire pour en cerner l’objet, il n’a qu’à invoquer son exception pour obliger le juge à apprécier un allégement des réparations à devoir (28). De manière analogue, la Cour de cassation sanctionne-t-elle, pour défaut de base légale, les cours d’appel qui n’auraient pas recherché - sans qu’elles doivent nécessairement y avoir été invitées par les parties - dans quelle proportion un créancier privilégié, qui n’aurait pas été avisé d’avoir à déclarer son titre par le mandataire, avait contribué à son propre préjudice (29).

Les exceptions de fond tenant de l’art. 2037 n’ont ainsi aucune particularité qui puisse présenter le moindre attrait pour leur faire suivre un traitement extravagant. Cette catégorie n’a donc aucune justification propre qui ne soit celle d’une mention prétorienne de pure circonstance. Ici, cette création ex nihilo n’est que le pur produit d’un esprit qui n’aurait pas attribué sa juste valeur à l‘expression d’un précédent qui l’avait initialement inspirée (30). D’ailleurs, à cet égard on peut s’accorder à penser que l’arrêt originel, moins laconique, comportait plus de nuances (31) que celui rapporté qui s’inscrit dans son prolongement. Il ne saurait y avoir d’exclusivité de l’art. 2037 sur une variante d’exception qui, ne découlant pas des dispositions de procédure civile, soit ignorée du modus operandi de la responsabilité civile.

 

B - Aspect procédural :

 

9 -        Comme l’exprime l’art. 2036, l’exception dont traite l’art. 2037 n’est pas à prendre au sens littéral du terme. Elle constitue, indépendamment du vocable trompeur vestige de l’ancien droit, un véritable moyen de défense au fond du garant qui n’est pas dépourvu d’action, selon les termes des art. 31 et 32 NCPC.. De même, les art. 122 et 125 dudit code n’ont aucunement vocation à s’appliquer à elle. Dès lors, les termes “d’irrecevabilité” ou de “non admissibilité” sont impropres pour devoir plutôt avantageusement être remplacés par les mots “infondé” ou “mal fondé” et autres équivalents plus significatifs. 

En proclamant l’irrecevabilité d’une exception quant au fond d’une prétention, la Cour de cassation n’entendait refuser d’accueillir le moyen proposé qu’en tant que pur moyen défensif qui ne fût pas ostensiblement dirigé avec résolution contre l’auteur présumé du dommage. Si l’émulation de la méthode contre-offensive est une saine discipline pour s’aguerrir, en revanche on regrette que le style de cette riposte ne soit pas libre. L’existence de figures imposées sur ce genre de registre n’est contestable que dans la mesure où se pose une condition rigide, sans qu’elle soit significative, qui requiert une demande distincte émanant du défendeur à moins que, du bastion de la subrogation d’actions, celui-ci se contente de simples mesures défensives. Au surplus, la mention à l’art. 2037 n’est pas la panacée. Pour peu que le défendeur excipe de la prescription susdite, il pourrait se contenter, hormis la formulation de son exception, de rester passif sans rien entreprendre d’autre que l’effet d’annonce explicite. Il pourrait encore tenter d’approfondir plus avant les conditions d’engagement dudit texte tout en sachant parfaitement qu’elles ne pourraient ex post être satisfaites (32). Est-il souhaitable d’entrevoir nos instances actuelles sous cette perspective pour n’accabler que la partie défenderesse qui serait la seule soumise à ce type de contingences absurdes ? Serait-il sage, à l’avenir, d’obliger le juge à n’admettre un moyen - fût-il creux - qu’en raison de l’intitulé préalable correct et intelligible ? Que de pertes de temps et de dérives potentielles devant les juridictions de fond qui auraient à se prononcer en s’inféodant à des apparences externes en dehors de toute exigence légitime. L’examen préalable de cet acabit est avilissant et générera des serfs à la place des justiciables et des magistrats. Que les réformes futures de nos procédures nous en préservent...

C’est dans ce prolongement, que la volonté de soumettre l’énonciation d’un moyen en le fondant arbitrairement dans un moule préconçu, qui présagerait de la recevabilité, est un artifice d’autant plus abscons que le moyen improprement qualifié d’exception est à notre sens de pur droit.

C’est pour cette raison précise que le bénéfice de cession d’actions pourrait même être présenté pour la première fois en appel, voire en cassation (33), et - évidemment - devant une cour de renvoi (34). Cela explique la substitution de motif opérée, en tant que de besoin, par la Cour suprême (35) alors que ce procédé ne fait qu’appuyer le sentiment de gêne que nous inspire sa conception formaliste. La présentation du moyen - sous l’étiquette d’action ou d’exception - n’altère pas la substance de ce dernier et doit laisser penser que l’ajout d’une référence textuelle, en l’occurrence l’art. 2037, qui aurait été omise devant les juges du fond ne préfigure qu’un moyen de pur droit (36). Il en irait pareillement d’une reformulation dans une autre combinaison, ayant nécessité une refonte, des arguments préalables.

A fortiori, il devrait être loisible et salutaire de pouvoir librement recomposer à tout moment sous forme d’action ce qui donnait l’impression d’avoir été forgé sous les apparence de l’exception et ce pour deux raisons. Premièrement, le modelage de l’exception n’empêche aucunement de considérer ce qu’induit la formulation plus directe par voie d’action. Comme tout bon fondeur, le juge est assez clairvoyant pour reconnaître la densité de l’alliage, la technique du coulage, la masse de la réalisation et la texture de sa patine. Il faut s’en convaincre car cette appréciation est inévitablement réalisée à l’intérieur de la configuration propre au mécanisme de l’art. 2037 qui ouvre les deux possibilités de mise en oeuvre (37). D’ailleurs, le bénéfice de subrogation étant de plein droit il serait cruel d’handicaper la caution qui n’aurait pas toujours pleinement conscience de devoir expliciter sa démarche. Cela correspondrait au désir qui voudrait asphyxier tous ceux qui ignoreraient la pneumologie mais qui respirent pas instinct. Au demeurant, les règles de procédure conçoivent que les prétentions reconventionnelles soient soumises aux formes les plus simples qui soient (38) pour ne satisfaire qu’aux exigences libérales et souples de l’art. 4 du NCPC...

10        En guise de conclusion, on pourrait jeter l’anathème sur la figure de style contemporaine qui subordonne le fond d’un moyen à la forme de son expression. Mais ce rappel aux actions prétoriales et aux cas d’ouvertures des droits coutumiers les plus rigoureux serait inutile pour remémorer leur sclérose (39) à nos préoccupations. 

Plus prosaïquement, nous préférerons nous demander si le bénéfice de subrogation, qui est de plein droit - et fait désormais partie intégrante de l’ordre public interne -, ne constituerait pas un absolu. De la sorte, alors même qu’il l’ignorerait, nul ne pourrait échapper à son empire. Une telle perception de ce mode de libération simplifierait tout mais elle reste encore sujette à caution. En l’état du droit positif un obstacle s’y oppose. M. Simler aurait donc raison de relever la singularité de cette institution puisque l’art. 2037 n’érige pas in abstracto le droit de gage général au rang de privilège. Cependant, une chose est à notre avis certaine (40), on ne saurait échapper à “l’ubiquité”(41) des normes de la responsabilité qui ont, depuis, valeur constitutionnelle (42).

Le manque de parfaite coïncidence entre la responsabilité délictuelle et le bénéfice de cession d’actions n’a d’origine que l’histoire. Il n’est pas faux de penser que cette dissociation aura disparu au moment où le gage général sera entrevu de manière un peu moins exiguë pour que nos exigences soient reportées sur l’appréciation sélective du lien de causalité. L’art. 2037, le mode de libération qu’il recoupe, est ce lebensraum qui reste à découvrir et à exploiter (43) si une conception étroite de l’action en justice ne l’empêchait pas (44).

 

                                                            David D. BOCCARA,

                                                                           Docteur en Droit,

                                                                           Avocat à la Cour de Paris

 

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1          En ce sens, signalons, incidemment, que le même jour dans une autre affaire - Dame c/ Crédit agricole mutuel de la Manche (D. 1997, IR. 121) -, par une cassation pour violation de la loi, la chambre commerciale confirmait sur ce point sa solution traditionnelle, rodée depuis Cass. com. 19 janv. 1993, Bull. IV. 23.

2          Depuis sa jurisprudence Gandolfo, Cass. com. 16 mars 1993, Bull. IV. 102.

3          Selon la phrase de Carbonnier : “... parce que, seule, elle permet de faire sortir de la loi ou de la sentence, les contraires dont elles ne sont que le provisoire repos.” (“Le silence et la gloire” ; D. 1951, chron. XXVIII, p. 119, c.1.)

4          V. notamment Dalloz Affaires, 1997 p. 666, observations ; Rev. Procédures, n° 6 - 1997, comm. 149, note Croze.

5          V. Simler, J-Cl. civ., art. 2037, Fasc. 30, §. 3.

6          Ibid. §. 5. 

7          Ce qu’il n’a jamais été question de lui dénier ne serait-ce qu’en vertu de l’art. 2036. V. Cass. com., 12 oct. 1965, Bull. civ. III n° 488; V. Simler, Cautionnement & garanties autonomes, Litec 2° éd., § 782; V. Lamy Financement 1994, §. 3269 in fine; V. Croze, loc. cit.

8          CA. Montpellier 23 août 1870, sous Cass. civ. 19 nov. 1872 : S.73.I.193, note Labbée. Cette référence historique est citée, avec d’autres moins typiques, par M. Simler, J-Cl. civ., loc. cit., §. 4.

9          Sur la controverse doctrinale V : Mestre, La subrogation personnelle, LGDJ. 1979, §. 617; Simler, Cautionnement et garanties autonomes , Litec 1991, n° 783s.; Mouly, Les causes d’extinction du cautionnement, Litec 1979, §. 418s.; Cabrillac & Mouly, Droit des sûretés, Litec 1990, §.259; Bétand-Robert, “La décharge de la caution par application de l’art. 2037 c. civ.”, RTD. civ. 1974, p. 309.

10        Cette structure cohérente est la plus tangible en ce sens qu’elle comporte plus d’attrait pratique que l’exception d’inexécution, la cause, la condition ou la déchéance qui du reste ne sont pas exemptes de reproches (V. Simler, J-Cl. civ., loc. cit., §§. 8 à 11). Au demeurant, elle est précisément celle à laquelle s’est référencé l’arrêt rapporté.

11        Simler, J-Cl. civ., loc. cit., §§. 47s.

12        Ibid., §. 7 al. 1 in fine ; V. Mestre, op. cit. §. 619s.

13        Desdevises, J-Cl. pr. civ., “Action en justice”, Fasc. 125, §§. 40 - 41 ; Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, §. 674, p. 348.

14        Toutefois un arrêt d’espèce, qui n’est pas sans légitimité, a pu approuver une cour d’appel d’avoir jugé que les garants avaient été privés “de chances appréciables de n’être pas inquiétées” ; Cass. civ. 1°, 22 avr. 1980, Bull. I n° 197, JCP. 1980 Ed. G. I.8872 p. 203.

15        Toutefois, en sens contraire, V. Simler, loc. cit., §. 6. Mais le plus prolifique de nos auteurs éclairés sur la matière semble moins ici en contradiction avec nous qu’indécis.

16        En ce sens, V. : Hegner, La caution personnelle, Ed. Rezelfeld, 2° éd., §. 398, p. 188

17        L’exemple n’est pas isolé ; pour un cas extraordinaire V : Cass. civ. 1°, 8 oct. 1996, Bull. civ. I n° 342, JCP. G. 1997.I.4033, chron. Simler.

18        Les tenants de cette doctrine seraient : Lerebours-Pigeonnière, Planiol et Ripert mais leurs chantres actuels seraient M. Mestre (V. La subrogation personnelle, LGDJ. 1979, §§. 630s.) et M. Ancel (V. Le cautionnement des dettes de l’entreprise, Dalloz 1989, §. 467).

19        Simler, J-Cl. civ., loc. cit., §. 7 al. II.

20        En ce qu’elle s’étend à tout accessoire qui touche ou qui se relie à cette sûreté personnelle. Pour le mandat de cautionner V. par ex.: Cass. civ. 1°, 22 nov. 1988, Bull. civ. I n° 329; 19 juin 1990, Bull. civ. I n° 171; Cass. com. 27 nov. 1991, Bull. IV n° 364

21        Pour une autre présentation plus synthétique Cf. Simler, Ibid.

22        Mouly, op. cit., §. 455

23        Simler, J-Cl. civ., loc. cit., §§. 8 à 11 

24        Cf. supra note 8

25        V. Viney, La responsabilité : conditions, LGDJ. 1982, §§. 426 - 430

26        Ibid. §§. 425s. C’est toujours vrai en matière de responsabilité délictuelle puisqu’il nous faut désormais entrevoir un divorce entre les première et deuxième chambres civiles, V. Viney, JCP. 1997.I.4068, §. IV., n° 16 & 18.

27        Selon l’image empruntée à Mme. Viney, Ibid. §. 426

28        La pratique est unanime, V. Ch. mixte, 28 janv. 1972, JCP. 1972.II.17050, pour avoir pu rallier - sur le terrain des infractions volontaires - la Chambre criminelle ; V. Viney, op. cit., p. 505 notes 122 & 123.

29        Cass. com., 3 juin 1997, Brenac c./ Elf Antar france, Juris-Data n° 2494, JCP. éd. G., 1997.IV.1583.

30        Cf. Gandolfo, précit. : “[...] que les prétentions de M. et Mme Gandolfo quant à la responsabilité imputée par eux à la banque ne pouvaient être accueillies dès lors qu'ils les invoquaient en tant que moyen de défense et non par voie de demande reconventionnelle ;” 

31        Id. : “Mais attendu que, si une caution est recevable à mettre en oeuvre la responsabilité du créancier lorsqu'elle intente à son encontre une action en réparation d'un dommage dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque créancière a accordé puis retiré des moyens de financement au débiteur principal, elle ne peut, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, invoquer une faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur à titre d'exception pour se soustraire à l'exécution de l'obligation qu'elle a contractée ;”

32        Cf. supra §.5

33        V. Cass. com., 12 oct. 1965, précit.

34        V. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz 1997, p. 841

35        Ibid., §. 2500s.

36        Ibid., §§. 2365s.

37        Simler, loc. cit., §. 4.

38        R. Genin-Méric, “Demandes reconventionnelles”, J-Cl. pr.civ., Fasc. 132, §§. 56-57-59

39        Sans parler de notre procédure de cassation, particulière à la France, en vigueur devant les deux ordres juridictionnels, qui se distingue en ce qu’elle n’est pas un troisième degré de juridiction, les modèles fermés d’actions sont tombés en désuétude depuis plus d’un siècle dans le système de Common law ; seul représentation du genre que l’on puisse admirer avant la règle procédurale générale des droits continentaux codifiés. (Sur ce sujet passionnant, nous souhaitons renvoyer notre lecteur à notre thèse, Essai sur le rapprochement des systèmes de droit romano-germanique et de Common Law, Théorie générale d’une convergence asymptotique, Lyon -III- 1993, 2 vol. - 475 p., §§. 103 & 197).

40        Elle l’est moins selon l’éminent auteur précité.

41        Selon le mot de Carbonnier, loc. cit., c.2.

42        En tant que corollaire du principe de l’art. 4 de la Déclaration de 1789 ; Cf. Conseil constitutionnel, 22-X-1982, D. 1983, Jur. p. 189.

43        V. notre note sous Cass. com. 28 janv. 1997, Banque nationale de Paris (BNP). c./ Cts. Astarita et autres, Petites Affiches - 1997 (à paraître) ; Dalloz Affaires 1997, p. 276, c.2.

44        Malheureusement, en l’état actuel, c’est encore cette dernière qui prévaut puisqu’une décision plus récente que l’espèce étudiée poursuit dans cette voie par l’alignement de la première chambre civile qui livre un arrêt de rejet en s’engageant sur la voie inaugurée par la chambre commerciale ; Cf. Cass. civ. I°, 24 juin 1997, Remini et autres c./ Banque nationale de Paris (BNP) , Juris-Data n° 2984, JCP. éd. G. 1997.IV.1822, Dalloz affaires n° 30/1997, pp. 958-959. Pour l’instant, comme une obsession vitale, il n’est donc point de salut pour l’exception en dehors du cadre de l’art. 2037.
 

Le compte courant cautionné, sa continuation & la procédure collective

La quadrature infernale de l’art. 2013 C. civ. par les dispositions L.33, L.35, L.37, L.55 & L.56 de la loi du 25 janvier 1985


David D. BOCCARA,

Docteur en Droit,

Avocat à la Cour de Paris
 

Il est symptomatique que le cautionnement, combiné aux mécanismes bancaires et des procédures collectives, se heurte encore à des applications paradoxalement contraires aux principes normaux dérivant directement des propriétés substantielles de cette garantie. Ainsi, après avoir vu affirmé son caractère accessoire lui faut-il persévérer pour que les conséquences que prescrit directement celui-ci soient reconnues en pratique ; principalement vis à vis de l’exigibilité de l’engagement, de sa conditionnalité et de sa subsidiarité. Ces marques appellent des évolutions auxquelles la jurisprudence ne serait semble-t-il pas hostile ; alors qu’elles seraient, du reste, pleinement compatibles avec les fondements du compte courant et du redressement. Conjuguant la règle de continuité du compte prolongé en période d’observation, l’impact immédiat serait l’atténuation de l’obligation de paiement à concurrence des remises subséquentes postérieures au jugement déclaratif. En amont, il réaliserait une uniformisation qui remédierait aux aberrations, aisément contournables, des “liquidations” d’états bancaires provisoires.

 

 1. --    Si l’institution du cautionnement est indubitablement parmi celles des plus captivantes de notre fonds juridique, la combinaison de ses implications multiples avec la survenance d’une procédure collective, ouverte à l’encontre du débiteur garanti, atteint un seuil de complexité qui ne compromet intensément les facultés d’analyses qu’avec l’enchevêtrement du compte courant poursuivi en période d’observation (1). Pour peu que soient intégrés le détail et les ressources de tous ces mécanismes, la finitude du mental humain bascule dans une dimension qui met en péril, moins celui qui aura sombré dans la folie - pour se prémunir par une réaction psychotique naturelle -, que l’orthodoxie juridique dont la construction d’ensemble n’est pas encore achevée. De là à fustiger l’évolution de la jurisprudence comme ses orientations pour qualifier, dans ce domaine nébuleux, ses avancées de “curieuses”, “d’anachroniques” ou “d’obstinées” - comme d’aucuns se le sont autorisés - ne procède que d’une vision sclérosée présupposant faussement, d’une part, un état auquel la matière n’a malheureusement jamais abouti et, d’autre part, que ladite critique avait complètement cerné les données du problème ; ce qui - toujours tristement - n’est pas encore réalisé. Conscient de la difficulté du sujet, nous devrons limiter la jurisprudence aux seules décisions publiées au Bulletin. Cet objectif est d’autant plus impérieux que c’est précisément ce droit prétorien reconnu, et sanctifié par l’officialisation de cette publicationqui s’attira des remontrances ; alors que dans ce domaine difficile la chambre commerciale de la juridiction suprême témoigne de discernement et de conscience appréciables (2).
 

Ainsi, si sont éprouvés ailleurs certains griefs face au vide jurisprudentiel, au seuil de réflexions où l’abîme vertigineux pétrifie le tréfonds du commentateur, une évolution sensible et constante est très perceptible ici ; pour être du reste contestée. Cela étant, force est de convenir que dans une aridité du milieu d’étude particulièrement hostile, beaucoup d’analystes s’y aventurent encore trop souvent avec le souvenir douillet - semblable au regret nostalgique - de dispositions anciennement applicables, plus rudimentaires que celles actuelles, et une inclination fâcheuse à faire prédominer les vestiges de la faillite sur sa descendance moins obsolète et sur les acquis civilistes. Le mobile étant, quand il est divulgué, que la finalité identifiée du cautionnement commanderait quelques arrangements, sinon entorses, dans une matière gouvernée par la technicité des imputations et la variété de normes à résonance parfois diffuse. Réfutant toute réduction pécheresse, la jurisprudence n’y a pas consenti pour rappeler que cette téléologie commode de circonstance, présumant d’une commercialité inculte sans nuance, est incapable d’absorber toutes les distinctions du droit civil. Celui-ci peut du reste préfigurer le rôle d’arbitre aux confins des disciplines qui s’interpénètre comme le droit bancaire et celui du redressement judiciaire. La leçon a d’autant plus de prix qu’elle est professée par la chambre commerciale qui, ce faisant, honore le symbole d’unité de la haute juridiction ; si chère au président Drai qui nous y avait initié.

Puisque le phénomène juridique n’est pas diaphane, gardons-nous d’y projeter nos phantasmes, il n’en sera que plus clair sans sombrer dans l’utilitaire vulgaire et regrettable. Et propter vitam vivendi perdere causas (*).
 

Avant d’apprécier tous les éléments en contact à l’intérieur d’une configuration unique [-III-], il importe de rapprocher distributivement les différents postulats qui régissent, tout d’abord, les remises en compte sous l’angle du redressement [-I-], puis d’y inclure la caution tierce à la convention de compte [-II-]. Ce n’est qu’au terme ultime de ces développements que nous concevrons cette perspective d’ensemble pour cerner le mode d’extinction de l’obligation de règlement consécutif au jugement d’ouverture comme une nécessité bienvenue [-IV-].

 

I. - LES REGLES DU REDRESSEMENT APPLICABLES AUX COMPTES 

ET AUX PAIEMENTS: PREVENTIONS DES SUSPICIONS ET TOLERANCES

 2. --     Selon l’art. 33. al. 1 de la loi de 1985, “le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. (L. n° 94-475, 20 juin 1994, art. 24) Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes”. Cette disposition régule parfaitement les opérations sur compte courant, dont la convention est exceptionnellement interrompue (3), et sert l’optique selon laquelle les dettes antérieures au jugement déclaratif ne doivent pas être payées avant les créanciers de l’art. L.40. C’est, en effet, pour les besoins d’apurement du passif initial propre à celles-ci que l’activité est poursuivie momentanément, en respectant leur égalité, dans l’espoir d’un redressement ; pour lequel les créanciers de la masse sont indispensables. Dans ce contexte, un partenaire privilégié de l’entreprise, la banque, a les moyens de se (faire) privilégier beaucoup plus aisément que les autres prestataires ou fournisseurs qui n’ont pas la maîtrise du compte bancaire de leur débiteur ni une information sur sa situation générale d’une qualité comparable. L’évidence de l’objectif contraste avec la diversité des moyens, parfois anodins - telle la simple transmission d’effets en période suspecte (4) -, visant à affecter des encaissements postérieurs en compensation du solde provisoire antérieur ou concomitant au jugement d’ouverture.
 

Dans la “cuisine” des écritures comptables et sous la pression des événements, le procédé est beaucoup moins grossier qu’il n’y paraît puisque l’expérience prouve, quand la période suspecte n’a pas trop usé sa dénomination, que c’est à cet instant crucial que les créances sont collectées, rassemblées et mobilisées ; afin d’obtenir les ressources nécessaires pour la période d’observation. Avant même la mise en oeuvre des méthodes bien rodées des nullités (5), la faculté d’établir un arrêté dit “provisoire” du compte est donc non seulement indispensable pour l’établissement de crédit, ne serait-ce que pour l’éventuelle production de sa créance, mais fondamentale pour les administrateurs judiciaires et les représentants des créanciers. Cette précaution est du reste d’autant plus impérieuse que ceux-là ont habilement tendance à préférer le maintien du compte afin de préserver les perspectives (capacité d’escompte et autres possibilités de crédits court terme) et d’éviter le poids des conséquences d’une clôture anticipée (contrepassation immédiate et modalités de liquidation). Toutefois, nous le verrons, ce réflexe bénéfique ne doit pas résulter d’avatars des temps anciens (6) pour laisser retentir des velléités trop lourdes de significations sur la scission artificielle du compte continué et, corrélativement, la caution. Pour synthétiser, le solde provisoire intercalaire d’un compte courant, poursuivi postérieurement durant la phase d’observation (7), est un pur artefact instrumental créé pour des impératifs méthodologiques.

 

 3. --    Glissons, maintenant, vers l’hypothèse de créances compensables pour lesquelles la banque et son client, par la suite mis en redressement, avaient assigné à leur relation un cadre de règlement mutuel. En dehors de l’objet et du fonctionnement inhérent au compte courant (8) dont c’est l’effet évident, cette appréciation se satisfait généralement du caractère implicite (9). La compensation légale (10), ne ressortissant pas de prime abord de notre problématique, sera laissée à l’écart de cette étude pour l’instant circonscrite à une certaine pathologie de la compensation conventionnelle impliquant le compte courant mais devant obligatoirement le déborder ; pour induire la connexité qui ne s’impose pas, et pour cause, aux mouvements en compte courant.

Mis à part son attrait pratique, en ce qu’il est plus généralement extensible aux contrepassations d’effets escomptés - revenus postérieurement impayés mais remis avant le dépôt de bilan (11) -, l’attrait du modèle est qu’il comprend des cas intéressants, tranchés le même jour et dont les solutions sont contrastées, impliquant des cautionnements bancaires (12). Dans cette casuistique, la finesse consiste pour l’établissement de crédit à immobiliser le solde créditeur du client, à l’encontre duquel la procédure vient de commencer, en invoquant un engagement souscrit pour son compte. Mieux que de réduire le solde négatif du compte avant le jugement déclaratif, ce stratagème ne heurterait aucune interdiction en vertu de l’exception de compensation de créances (13). La jurisprudence aidant, les enseignements pratiques de cette possibilité - que nous servions jusque là timidement et d’une main tremblante avec constamment en tête une solution de repli - sont que tout engagement dont la banque pourrait se prévaloir, comme a fortiori la contrepassation éventuelle des effets impayées, devraient permettre à celle-là de faire jouer sans obstacle insurmontable une garantie étendue des opérations en cours sur le solde créditeur. Ce qui peut être admis (14) ne doit par contre pas être compromis par des agissements douteux consistant à convenir de subterfuges où l’ingéniosité à cultiver les artifices abondants d’une connexité aisée leur conteste toute orthodoxie, voire licéité.
 

Sans qu’il soit nécessaire dans cette rubrique de songer à autre chose que les nullités rétrospectives de la période suspecte (15), convenons que la compensation ne peut jouer que s’il existe un engagement certain de la banque ; ce à quoi ne correspondent évidemment pas les effets non échus transmis pour encaissement avant le jugement d’ouverture. Si besoin était, les art. L37 al. 6 (16) & L56 interdiraient, au demeurant, toute stipulation conventionnelle laissant contrepasser des chèques ou des traites escomptés avant le terme de leur paiement. Cette règle est d’ordre public et doit s’imposer d’autant plus vigoureusement qu’elle empêche des abus sur des transferts particulièrement sensibles qui constituent parfois intentionnellement des contraventions à la prohibition de l’art. L.33. Une inspiration similaire de prudence guide les normes régissant l’irrévocabilité de l’option du banquier qui, hormis la pure erreur matérielle (17), n’est figée que par la matérialité de l’écriture effective qui prime l’intention contraire (18). La précaution est heureuse tant les intervenants sont singulièrement marqués par la contrariété d’intérêts qui caractérise les alternatives de la banque selon la configuration d’espèce. Cependant, les initiatives de l’établissement de crédit, convoitant la neutralisation de son propre risque, ne sont pas sans innocuité sur les sûretés personnelles tierces ; alors que la mesure de redressement dissocierait ces options bancaires du débiteur principal. Ce paradoxe est suffisamment important pour ne pas nous dispenser de pousser la logique de l’engagement accessoire à son terme le plus abouti au regard de la prospective du compte courant. A vrai dire, la souplesse structurelle de ce dernier, dont l’existence permet de pallier au canon rigoureux de connexité - parfois au préjudice des créanciers -, se reflète sur le destin de la caution.

 

II. - PARTICULARISMES ET DEPENDANCE DE 

            LA CAUTION DU COMPTE COURANT

 4. --    Cette latitude de la banque, qui se module grâce aux potentiels du compte courant, pour restreindre l’ampleur du découvert, immobiliser le solde positif afin de participer le plus avantageusement à la curée terminale, doit trouver - en deçà de la sanction des nullités - son pendant dans la vigilance accrue de la caution et la sagacité des juges. Ce positionnement stratégique - mais peu enviable - de la caution du compte courant s’explique corrélativement tant par la fonction névralgique de cet organe singulier que par l’effacement du débiteur principal sous tutelle temporaire dans l’espoir de son relèvement. Autant dire que la situation de celle-là n’est pas très réjouissante, vu les perspectives et étant donné son degré d’information inférieur à celui de l’entreprise garantie et de la banque, possédant les initiatives précédemment dépeintes. Si nous devons admettre les prérogatives qui appartiennent, en l’état, à la profession bancaire, pour le salut du crédit et la dynamique économique, nul n’est besoin d’imposer un sacrifice gratuit aux caution, elles aussi composantes du marché. Nous l’avons souvent dit, la prolongation de ce déséquilibre arbitraire obligera dans un proche avenir à faire machine arrière. Plus gravement, il serait inadmissible d’admettre une distorsion des règles civiles, régissant les garanties accessoires, et du droit commercial.
 

Le compte courant concrétise une occurrence entre divers modes de compensations et les absorbe dans son unité. Or cette conjonction ne justifie pas l’indifférence coutumière de la procédure collective car, plus que d’influer sur la caution - créancier seulement virtuel -, elle atteind les disponibilités du redressement que représente le solde créditeur ; dont la banque cherche à s’assurer. Ledit compte présente effectivement la singularité de collecter tous les débits que la banque peut légitimement inscrire à la charge du débiteur principal. Cette faculté devient redoutable lorsque le compte bénéficie d’un cautionnement fourni par un tiers. Selon les choix du banquier, la contribution de ce dernier peut osciller dans des proportions qu’il n’aura jamais suspectées sinon par le plafonnement indispensable de son engagement ; mais ce cantonnement quantitatif ne suffit pas pour cerner qualitativement l’origine de l’obligation. Nul n’est besoin de nous appesantir sur les différentiels de traitement entre les diverses manières d’opérer des contrepassations et de produire sur une base variable à la répartition finale. A l’égard de la caution, les escomptes et leurs éventuelles contrepassations s’inscrivent dans le cadre commun des opérations ayant habituellement vocation à s’inscrire en compte telles qu’elles sont normalement prévisibles. Par contre, il en est autrement de manoeuvres de compensations, invoquant une connexité - d’autant plus opportune aux abords du redressement - exogène à la convention de compte primaire, et faisant consécutivement surgir un solde débiteur capable de lier la caution par leur entrée en compte ; alors que celle-ci ignorait l’existence d’opérations de cet acabit dont elle ne prend connaissance que par incidence et a posteriori.


 

 5. --    Ici retentit, intensément, l’écho de la caution omnibus (19) dans le relief accidenté du redressement. Comme les autres compensations pendant le fonctionnement normal du compte - avant toute phase suspecte -, entre un solde créditeur et un engagement accessoire ou autonome fourni par la banque, ces répercussions ne devraient pas être systématiquement opposables à la caution tierce. Ainsi devrait-il en être, sauf mention prévoyant cette hypothèse dans l’acte de cautionnement alors qu’elle est superflue dans la convention de compte courant - la mention dans le relevé laissant présumer l’accord du débiteur. A moins que le tiers caution finale ne le sache et l’accepte, les mécanismes des coobligés et des sous-cautions ne sauraient être animés à son insu pour lui faire supporter l’aggravation du solde débiteur - certes dans la limite du seuil consenti - en fonction de la défalcation en compte du montant versé par la banque au titre de l’engagement de sa propre garantie, fournie en amont, pour le titulaire du compte. Admettre de plano, sans distinction préalable, la validité de cette superposition d’engagements pour lier, en fin de chaîne, la garantie accessoire personnelle produirait sur elle les effets des art. 2025, 2028 & 2033 C. civ. selon un expédient discutable. Quand bien même le principe d’indivisibilité du compte jouerait-il par juxtaposition, ce concept technique ne saurait contrer l’art. 2015 C. civ. en éludant commodément que la caution doit systématiquement être informée sélectivement de la portée de son engagement. Contrairement à M. Jourdain, dans ce cas de figure, une caution omnibus doit savoir qu’elle cautionne un cautionnement et la règle de fusionnement dans un article unique où s’applique la novation ne sauraient absolument pas y déroger quand la décision de passer en compte lui échappe (20). Il en va de la finalité précise du cautionnement du tiers considéré surtout lorsque l’engagement serait de type civil pour des comptes courants à commercialité par trop prononcée avec les dangers potentiels qu’ils comprennent. Sauf aménagements conventionnels contraires, la banque - deus ex machina - ne devrait pas être admise à se prévaloir, à l’encontre de la caution, de l’entrée au compte d’une inscription en débit qui ne devrait pas en tant que telle bénéficier de la garantie personnelle.
 

En guise d’atténuation à cette rigueur (21), dans le sillage de l’art. 1163 C. civ., encore faudrait-il isoler l’objet de l’activité du débiteur principal pour savoir si la répercussion au débit du compte (fusionné), par l’établissement bancaire des conséquences d’un engagement souscrit par lui au profit de sa cliente, revêtirait les aspects d’un acte exceptionnel ou pas. Quoi qu’il en soit, la particularité de ces effets de levier devrait au minimum commander une mention expresse dans ce qui ne serait qu’un sous-cautionnement. Mais, in concreto, le diagnostic varie selon les transactions entre les parties principales à la convention de compte dont la caution est exclue ; ce dont il faut tenir compte. Approuver l’inverse, dans ce type de montage, conduirait par le biais du compte courant à admettre un concours de garanties, résolument en conflit, toujours au préjudice de la caution omnibus - située en fin de parcours -, et occasionnerait un coupable mélange des styles dans des relations indirectes et accessoires à la convention de compte courant stricto sensu. L’interposition de ce dernier et l’avantage, sur l’autre “fidéjusseur”, de la banque teneur du compte ne sauraient généralement induire une intégration commutative, alors que le lien véritable serait distributif, pour privilégier indûment l’établissement de crédit.

D’emblée, nous voyons que la caution de compte courant, qui n’est pas un banal créancier, souffre le pire des traitements pour que la survenance d’une procédure collective ne soit pas le prétexte de briser le contrat, sa seule protection, et que son engagement soit respecté quant à la spécificité de l’accessoire. Alors, le chiasme de l’extinction de l’obligation de règlement disparaîtra et ne signalera plus une faveur qui ne dépend que des caractéristiques de la sûreté couplées aux règles commerciales spéciales.

 

III. - EMPRISES DE LA PROCEDURE COLLECTIVE SUR 

LA CONTINUATION DU COMPTE ET DE SA CAUTION:

 6. --    Après ces menues variations sur le thème du compte et l’ébauche de sa relation avec une variété caractéristique de sûretés, pour bien saisir la tessiture de leurs interpénétrations en cas de redressement, recentrons-nous sur le mode cohérent de prolongation du compte courant, postérieurement au jugement déclaratif, avec la modalité d’extinction de l’obligation de règlement afférent au cautionnement. A ce stade, l’esquisse de notre construction doit pouvoir, d’une part, respecter les implications de la logique aboutie de la poursuite du compte cautionné, pour proposer au préteur un modèle qui n’a jamais été rejeté - si ce n’est par une décision contestable et déjà ancienne de la Cour de Paris (22) - et, d’autre part, unifier la doctrine (23). Comme un vestige des temps passés (24), nous le savons, la tendance actuelle serait de tolérer la déclaration d’un solde provisoire pour l’opposer à la caution... Sous réserves de l’apurement des opérations en cours, auxquelles nous ne nous référerons plus - mais qui doivent être effectuées correctement (25) -, le procédé est légitime en cas de clôture effective du compte courant que l’administrateur n’aurait pas choisi de poursuivre. A l’inverse, cette pratique est inacceptable, voire néfaste, dans l’hypothèse de survivance dudit compte pour plusieurs motifs. Toutefois, la thèse en faveur de l’extinction générale à hauteur des remises subséquentes pare aux multiples inconvénients d’une scission avec ses cortèges de complications supplémentaires que sont la régularisation et la liquidation.
 

Sachant que ce n’est pas la détermination du solde intermédiaire ni sa déclaration nécessaire à la procédure qui pose difficulté, l’objection de taille est importante pour ce qu’elle recouvre tant au regard de la cohérence des normes en jeu que vis à vis des intérêts en cause. Banalement, bien qu’il ne puisse en résulter aucun usage établi - les plaideurs dépassés par la technicité n’ayant de surcroît jamais épuisé tous les moyens envisageables -, la routine, que nous n’avons pas peur de qualifier d’incompatible avec la législation plus récente - bien que ce soit celle-ci qui ait évolué -, enclavée dans l’inertie des habitudes, voudrait que le solde intermittent dégagé produise effet à l’encontre de la caution pour générer toutes les suites d’une clôture ; et que, tout bien pesé, seule une clôture pourrait autoriser. Dans le cadre de caution sur compte courant (26), cette position est absconse au sens où elle viole l’art. 1134 C. civ. dans l’obligation primaire individualisant ce modèle d’engagement, qui ne saurait couvrir qu’un solde résolument définitif, et où elle offense clairement les données (27) du compte courant. Pire encore, non contente de se méprendre sur les terrains respectifs de l’engagement considéré et de l’objet garanti, cette vision fait injure aux caractéristiques inhérentes du redressement que sont les art. L35, L37 & L56. De surcroît, elle ne revêt plus aucun attrait depuis l’art. L55 al. 2 qui fige les poursuites contre les cautions individuelles (28). Cette position qui est désormais celle de la haute juridiction qui y a souscrit (29), pour abandonner son ancienne doctrine (30) - précédant la promulgation du texte précité -, est des plus estimables et vénérables. Bien qu’elle se soit fait attendre, elle est désormais celle qui prévaut (31) et qui soit la plus en harmonie avec l’orthodoxie juridique.

 

 7. --    Parallèlement, s’agissant d’une caution avec ses caractéristiques intrinsèques, notamment quant à ce que véhicule l’accessoire, il est impossible que l’art. 2015 C. civ. soit tenu à l’écart par une disposition contractuelle qui rendrait exigible le montant du cautionnement en cas de survenance d’une procédure collective. L’accessoire ne saurait précéder le principal (32). Hormis l’art. L56 - trop favorable à notre école -, il en va de la substance même de la sûreté en cause alors que des garanties indépendantes pourraient l’autoriser ; sous réserve que le jugement d’ouverture ne soit pas nommément érigé au rang formel de condition. Ainsi plaident, dans le sens de la non exigibilité du solde intermédiaire, l’ensembles des dispositions précitées et qui proviennent tant des bases du cautionnement, que des données du compte courant, que de l’assise du redressement. Signalons, furtivement, que cette perception est parfaitement compatible à ce qui prévaut quand n’est pas en cause un redressement judiciaire (33), dont le régime ne peut du reste que renforcer la théorie classique selon laquelle tant que le compte perdure aucun solde n’est exigible de quiconque. Se dissuader du contraire ne peut que mener à des liquidations de soldes provisoires des plus ineptes puisque le rattachement du différé pose un problème ; que résoud, au demeurant, l’admission des remises subséquentes en décharge de l’obligation de paiement.
 

Avant d’aborder l’examen de la diminution de celle-ci sous l’accumulation des crédits inscrits ex post et de sonder les augures de la jurisprudence, lissons préalablement certaines aspérités persistantes. Ni la production du solde provisoire ex ante ni la proscription de l’art. L33 ne commanderait que la caution soit tenue du passif transitoire, en dehors même de toute action prématurée à son encontre. Faute d’être exigible avant clôture, dans la mesure où le jugement déclaratif permet à la banque - cette faculté n’est nullement obligatoire - d’arrêter une situation momentanée, extraite du compte, le solde provisoire n’est rien d’autre qu’une situation comptable instantanée à valeur purement indicative. Il n’existe aucune correspondance exacte entre son expression et la disponibilité effective qui peut varier de ce qu’il mentionne ponctuellement, ne serait-ce qu’avec les écritures en cours et les facilités de caisse habituelles. Les parties à la conventions de compte considérant la continuité de leurs relations et leurs perspectives dans une durée, aucun de leur rapport n’est figé jusqu’à ce qu’intervienne la clôture. Ce qui est évident dans les relations usuelles l’est aussi en cas de procédure collective compte tenu du maintien des contrat en cours et de l’observation du courant d’affaire préexistant. Le caractère principal du compte courant est sa dynamique et le volant de ses flux le rend hermétique aux calculs qui voudraient le figer. Indépendamment du disponible, un découvert peut alimenter une saisie ; sans évoquer la liquidation postérieures des opérations en voie de régularisation qui diminuent la portion saisissable (34). A l’inverse, quel que soit le disponible, un banquier est en droit de refuser de délivrer des espèces, au su d’une régularisation en cours de passation qui l’affecterait notoirement. Nous le voyons, plus qu’un solde fixe, le compte courant induit un succession continue de mouvements bilatéraux qu’il surpasse et sans laquelle il n’est pas. De cette notion dérive que la prohibition des paiements des créances antérieures est impropre au compte courant marqué par une unité où il n’y a pas, relativement à la sûreté, plus de compensation conventionnelle qu’il n’y a de dette ou de créance avant la clôture. Certes, un solde provisoire est interposé mais il l’est pour les besoins concrets du redressement afin de fixer la quotité qui bénéficiera de l’art. L40, par exclusion au reste du solde subsistant dans la masse. En définitive, s’il n’y a qu’une fraction du solde à profiter dudit privilège cela n’induit aucune rupture d’égalité entre créanciers et ne révèle aucun paiement proscrit. Peu importe alors l’existence de la scission artificielle du compte dont le fusionnement appréhende, pour les fondre, tous les flux et les compensations extérieures qu’il transcrit. Cet artefact, provoqué pour ventiler la créance unique sous deux régimes de traitements, ne saurait provoquer la naissance prématurée d’une dette avant terme alors que cette créance, extirpée artificiellement sous condition suspensive - qui ne serait ni née, ni certaine, ni actuelle -, ne prendrait sa signification rétrospective que dans l’éventualité ou le solde final définitif réel, tel qu’il avait été convenu initialement lors de la souscription de la caution, serait débiteur au jour de la clôture qui interviendrait ultérieurement. La vérité est qu’il y a un compte courant poursuivi, d’une part, et une caution éventuelle, de l’autre, dont l’engagement encore incertain ne conférerait nullement encore à celle-ci la qualité de créancier in concreto susceptible de violer de plano l’art. L33. Il est un fait que la caution n’est engagée qu’à titre accessoire et éventuel. A trop vouloir se précipiter on parvient à des aberrations, en considérant la caution comme liée avant l’avènement du terme conditionnel de son engagement et en remédiant de manière farfelue, à rebours, à tous les inconvénients que devrait poser cette éventualité qui n’est pas encore avérée. Serait-il naïf de ne considérer la caution liée qu’au terme convenu, une fois après que les conditions prévues soient remplies. Cette vision comporte l’inestimable mérite de la simplicité et de la logique, qui manque cruellement aux bricolages de remplacement.

 

IV. - L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION DE REGLEMENT

ET LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE:

 8. --    Quoi de honteux à affirmer que la caution ayant révoqué sa garantie avant le jugement d’ouverture ne serait tenue que de son obligation de paiement qui s’effacerait au fur et à mesure des remises subséquentes sans discontinuer jusqu’aux jour de la clôture ? Quoi d’infâme à reconnaître que la caution qui n’aurait, quant à elle, pas révoqué serait toujours tenue à son obligation de couverture (35) jusqu’à ce qu’intervienne sa résiliation ou la clôture du compte ? Quoi de révoltant à admettre ces axiomes indépendamment de l’immixtion d’une procédure collective quand le compte aurait été continué ? Quoi d’infâme à réaliser ainsi l’avènement d’un continuum des plus rationnels alors que vouloir réfuter ces principes légitimes génèrerait tant de maux ? Ces questions sont-elles odieuses pour l’entendement de ceux qui d’esquives en esquives ont prôné un système qui finalement les murent dans leurs retranchements perpétuels ? Nous soutiendrons qu’à ce degré de tergiversations, de dénégations systématiques, d’aveuglements répétés et de refus réitérés de concevoir l’évidence la simplicité s’impose désormais et qu’elle n’a pour alternative que la pure démence. Les monstres de la prohibition de l’art. L33 ont été clairement agités et nul n’a péri de soutenir qu’ils ne sauraient effrayer la caution qui n’est pas créancière stricto sensu car elle n’est pas débitrice avant le terme de son engagement. La fonction de cette sûreté ne doit pas dissimuler, même dans les instants ultimes où le débiteur principal n’est pas encore anéanti, que son objet réside tout d’abord dans l’obligation de ce dernier. Notre fin de siècle est placée sous les auspices de la virtualité mais préservons-nous de sombrer dans la décadence du changement de millénaire. 
 

A vrai dire, le solde intercalaire n’est que pour les besoins de chiffrer quelle sera sa proportion éventuelle, sinon probable, dans le solde définitif réel en vue de l’exclure du bénéfice de l’art. L40. L’interaction avec la caution ne se fait en définitive que par le truchement du compte courant dont le moteur, qu’est l’affectation générale, supplante toute connexité, quel que soit son ordre. Ce qui rend vain toute désir de régir les remises en compte subséquentes par les dispositions de l’art. L.33 puisque le fusionnement dans un solde consécutif unique a effectivement lieu, en cas de continuation du compte par les compensations inévitables, alors que cette interdiction ne vise que le banquier qui voudrait faire avantager son solde débiteur provisoire. La défense dont s’agit ne vise aucunement le garant d’un solde définitif qui, proprement dit, n’existe pas encore puisqu’il est conditionné à la réalité objective d’une dette future pour lier celui-là. Aussi, en l’état actuel, quel serait l’avantage de raisonner autrement ; sans parler de l’entrave des créanciers pour actionner les cautions avant leur terme naturel. Notre concept ne serait-il, du reste, pas le seul qui puisse nous préserver d’une fuite en avant encore plus effrayante. ? Nos auteurs favoris n’ont-ils pas justement déjà indiqué qu’il y aurait eu un paradoxe - supplémentaire - s’il s’était agi, avant le revirement jurisprudentiel Scotto v/Sudaméris et le récent art. L.55 al. II, de trancher le sort de la caution qui n’aurait pas rétracté (36) sa garantie après l’annonce de la procédure ? C’est d’autant plus patent que la magie de la clôture, qu’induit nécessairement le précipité du solde provisoire, contre la caution, devrait empêcher toute prolongation postérieure de la couverture du compte... Faudra-t-il, encore, attendre l’inextricable, sachant que ce jusqu’au-boutisme est en l’espèce la pire des politiques (37). En dehors de l’équité, invoquée à juste titre par nos devanciers, convenons que tout - mais absolument tout - plaide à l’opposé de pensées contre nature qui subsistent encore dans cette discipline compliquée certes mais pas irrémédiablement compromise par la déviance.
 

Prétendre concilier l’exigibilité du solde intermédiaire, réputé clos, avec la persistance de la sûreté pour étendre sa couverture au découvert, généré postérieurement à ladite clôture, est absurde. Cette déformation ne concède aucun avantage pratique et démontre complètement le bien fondé de la jurisprudence récente, à laquelle ne manque plus qu’un infime progrès que nous convoitons pour établir enfin un ordre tant espéré.

En proclamant un élémentaire moratoire jusqu’au plan à venir, l’adoption de la loi 94-475 de juin 1994 a évité un schisme grave et suffit à sauver, momentanément, l’intégrité extérieure de notre ordre juridique pour le remettre sur la bonne piste. Mais maintenant que la direction est sûre, depuis l’arrêt confirmatif Leteirer v./Varin-Bernier de 1996 - appuyant la décision de janvier 1995 -, il ne lui reste plus qu’à persévérer plus loin en intensité pour que la jurisprudence, dont c’est l’office, affine le détail infime de l’harmonie de l’extinction de l’obligation au paiement.

 

 9. --    Pour éviter que l’antidote ne crée des troubles plus néfastes que le mal originaire, alors que le bénéficiaire de la garantie ne trouverait désormais plus aucun avantage aux poursuites anticipées contre les cofidéjusseurs, il faut convenir que la caution n’est plus tenue qu’au terme de la clôture du compte. Cette simplification heureuse, loin d’être trompeuse, permettra d’éviter les opérations complexes d’imputations entre les divers soldes qui sont déjà suffisamment délicates pour une seule liquidation in fine. Cette conception ne souffre donc aucune méthode concurrente qui soit plus facile à réaliser pour la caution dont la couverture se serait maintenue en période d’observation. Dans ce prolongement, les écritures postérieures au jugement d’ouverture seraient inévitablement prises en compte pour déterminer le solde définitif et il n’y aurait aucun calcul de réfaction à opérer, sinon ceux d’usage relatifs à la régularisation finale. Un atout pour la banque - comme pour les autres parties à la procédure -, elle n’aurait plus à accommoder entre un état provisoire, un solde définitif et un maximum cautionné contractuel afin de contenir l’obligation de règlement dans la limite d’une dette globale apparaissant in fine. Outre la préservation de la logique générale, cet avantage est indéniable lorsque le solde intercalaire débiteur excède le solde clôturé débiteur. Inversement, aucune contorsion judiciaro-intellectuelle compromettante ne serait plus nécessaire pour exiger une poursuite de la couverture lorsque l’arrêté provisoire aurait inévitablement impliqué, du moins conceptuellement et juridiquement, l’interruption du compte et sa clôture fictive prématurée.
 

A l’issue de cet exposé, il ne reste plus que le cas type de la caution qui aurait révoqué sa garantie avant l’irruption de la procédure collective. En l’état, comment pourrait-on justifier que les remises en compte ne joueraient en faveur de l’effacement de l’obligation de paiement que jusqu’au prononcé de la période d’observation alors que le compte aurait continué de fonctionner après ? Ne le sachant pas pour notre part, et présumant jouir de facultés équivalentes à l’entendement moyen, nous suggérons de ne pas dissocier, quant aux effets du règlement, le sort de la caution qui aurait interrompu sa couverture, avant le jugement déclaratif, du sort de celle qui s’en serait abstenue. Notons, fort à propos, que pour cette dernière seules les remises en compte successives sauraient expliquer une réduction de sa contribution au paiement si le solde intercalaire négatif dépassait le solde final ; alors que le cas d’aggravation inverse ne le serait qu’en vertu du maintien de sa couverture. Dans cette suite, quoi de plus légitime alors que de respecter les termes de la convention initiale, dont la force obligatoire découle formellement de l’art. 1134 C. civ., et de satisfaire un continuum qui fait cruellement défaut entre, d’une part, l’ensemble des dispositions ci-dessus examinées et la raison pure qu’illustre l’arrêt Louis Bard (38). A cet égard, pour porter incidemment un coup fatal à la théorie dite des effets du règlement, il faut noter que la variation entre soldes provisoire et définitif n’est que le produit des écritures successives et, pour conforter la régularité du précédent précité, qu’il est un fait que seule la rétractation de la couverture s’oppose à la prise en considération des débits pour alourdir la charge de l’obligation.
 

Cette présentation (39) comporte alors le précieux mérite de réunifier, sans la moindre entrave, le droit commun du compte courant cautionné avec ce qu’imposent, d’une part, les règles isolées du cautionnement - c’est un fait - et, par ailleurs, du redressement judiciaire. Ainsi, la caution qui aurait révoqué, quel que soit l’instant de cette initiative, verra sa couverture figée et bénéficiera, jusqu’à clôture définitive du compte, des remises au crédit consécutives pour diminuer son obligation de règlement. Ce droit à effacement serait, en toute circonstance, invariable au regard de la survenance d’une procédure de redressement. Cette dernière, du reste, le consacre déjà dans l’hypothèse où le solde final est inférieur au solde intercalaire ; et ce indépendamment de la révocation de la garantie. Dès lors, comment expliquer que les remises subséquentes postérieures au jugement déclaratif bénéficient toujours à toutes les cautions, et dans toutes les circonstances, mais que l’unique dérogation à ce principe serait celle visant le cofidéjusseur qui aurait révoqué sa couverture alors que le solde définitif se serait aggravé entre temps. Comment motiver ce refus ?

Cet ostracisme serait illogique et ferait dépendre la solution, sur le plan de l’obligation au paiement, en fonction d’une prémisse qui lui échappe, en ce qu’elle dépend d’une autre cause - la continuation de la couverture -, et pour une application restreinte, l’augmentation du découvert depuis l’ouverture du redressement. Cette formule frappe le bon sens puisque les incidences varient pour des causes exogènes et aléatoires dans une simulation factice. Cela dit sans préjudice des contrariétés aux réquisitions de la qualité accessoire de la garantie, résolument inconciliable avec le solde provisoire.

Au contraire, notre doctrine ne heurterait nullement la prohibition du paiement des créances antérieures puisque le débiteur principal et, a fortiori, la caution n’ont vis à vis de l’établissement de crédit, détentrice de la sûreté, aucune dette qui soit certaine, née ou exigible avant la cessation de la convention de compte courant ; qui induit, de surcroît, obligatoirement la compensation et le fusionnement en un article unique. En définitive, à ceux qui brandiraient l’interdiction de l’art. L33, conviendra-t-il d’opposer, en guise de préliminaire, l’exception de connexité que véhicule précisément ce texte. Plus substantiellement, ensuite, faudra-t-il souligner qu’avant tout l’économie supérieure de l’affectation générale, âme du contrat de compte courant, excède la connexité subordonnée dont traite l’art. L.33. Dans ce droit fil, l’extinction de l’obligation de règlement bénéficiant à la caution n’implique aucun paiement proscrit puisqu’aucune créance n’est favorisée et que le privilège de l’art. L.40 est indemne. L’atténuation en cause n’est que la conséquence de la continuation du compte et du respect des prévisions originales de la convention de garantie. Puisque l’exception de connexité de l’article précité existe et que le compte a son propre critériumde la compensation, l’effacement de la contribution au paiement est indispensable puisque toute écriture subséquentes affecte nécessairement le solde. Ce qui ne saurait équivaloir à la transgression d’un interdit - au demeurant non absolu -, au profit d’un garant qui ne détient aucune créance, procède plutôt de la spécificité des mouvements en compte qui définissent le solde ; objet de la sûreté. Admettre un clivage entre ces deux derniers pour prétendre exiger de cette dissocitation artificielle un engagement est pure déraison.
 

Pour conclure, finissons par proclamer, au terme de cet examen minutieux, que les dysfonctionnements observables du cautionnement n’ont point leur cause dans le droit du redressement judiciaire ; ni même dans le compte courant. Les anomalies observables ne dérivent que de l’incompréhension des normes du contrat de cautionnement qui restent d’un maniement délicat et d’autant moins aisé que ses raffinements merveilleux ne seront pas méditées. 

 

“Les règles impératives du droit des procédures collectives 

n’ont qu’une incidence indirecte sur le sort de la caution. 

La portée des engagements de celle-ci résulte de la 

convention des parties - Bernard Soinne (40) -
 

CONFORMITE D’UNE INDEMNITE DE RETRAIT OBLIGATOIRE EGALE AU PRIX DE L’OFFRE PUBLIQUE

DROIT BOURSIER


COUR DE CASSATION

COM.

 * 

29 avril 1997

 

BOURSE DE VALEUR - Offre public de retrait - Retrait obligatoire - Indemnité - Evaluation - 
Critères - Unicité de la valeur estimée - Prix équitable

 

            Une même valeur, résultant d’une méthode unique d’évaluation de titre côté, peut être retenue entre l’offre initiale de retrait et le retrait obligatoire consécutif, lorsque aucun élément nouveau n’intervient entre temps dans l’intervalle des deux procédures.

 

Association de défense des actionnaires minoritaires et autres (ADAM.).

c./ Société générale et autres. Arrêts (extraits)
 

            NOTE

1 -        Sans même parler de sa nouveauté, l’attrait que comporte l’espèce rapportée se justifie à plus d’un titre. Tout d’abord, la Conv. EDH. était invoquée en son art. 1° pour opposer la spoliation, alléguée par les minoritaires expropriés, aux principes généraux du droit international et réclamer un dédommagement plus substantiel. Cette ambitieuse idée, qui constituait le troisième moyen de cassation proposé, n’était pas sans charme, tandis que son positionnement dans au dernier rang du mémoire traduisait le peu de chance de succès que lui prêtaient les demandeurs. Objectivement,  nous pouvons douter, avec la marge d’erreur qu’il faut assumer, que ce type d’inspiration puisse jamais cadrer avec le débat relatif à la stricte méthode de calcul de l’indemnité en bourse. L’argument était convenablement entrepris mais on pourra toujours minimiser son efficacité dans des occasions qui n’ont pas la cachet des événements de Suez ni le lustre particulier des nationalisations de Nasser. Au demeurant, la finalité bassement fonctionnelle - mais compréhensible - de cette thèse de circonstances doit de plano empêcher que la Conv. EDH. se trouve, dans le contexte, mêlée à une discussion aussi technique. Le plus loin que puisse nous mener le frénétique galop d’une imagination débordante, les Droits de l’Homme n’entretiennent pas un voisinage étroit avec le droit de percevoir l’exact équivalent, et pas moins, de la valeur de l’actif net. Ce lien est d’autant plus ténu que la question qui se pose en amont est de tout autre nature. Elle concerne les minoritaires, leur éviction potentielle et le prix qu’ils peuvent escompter par rapport à la répartition de l’actif net que se doit d’intégrer l’estimation financière.

 

2 -        Une autre spécificité, sur laquelle nous glisserons rapidement, rassasiera les actuaires, les analystes financiers et autres professionnels de l’évaluation des entreprises et unités d’exploitation. Au-delà de la méthode “multicritères”, qu’il n’est pas dans notre propos de commenter ici, la Cour régulatrice réalise pour la première fois à notre connaissance, dans ce domaine tout neuf, la consécration explicite de cette “recette”. Les spécialistes de la valorisation et de la restructuration en seront donc friands mais sans avidité excessive (Sur un mode théorique absolu Cf. Alla et Houdouin, Stratégie & Valeur de l’entreprise, Un modèle d’évaluation intégrale, Economica 1989).

D’une part, la généralité n’est valable que si aucun élément n’est effectivement intervenu entre les deux procédures successives pour perturber l’opportunité de l’estimation originelle. Force est donc de préciser, pour les professionnels concernés, trop souvent enclins comme nombre d’ingénieurs aux automatismes réducteurs, que le juge se réserve toujours le pouvoir d’apprécier rétrospectivement l’opportunité du modèle d’évaluation. A ce titre, la Cour de cassation retient bien, et sous certaines conditions, la possibilité - pas la nécessité - d’une identité de la valeur fixée. D’autre part, l’aval de la juridiction suprême n’érige nullement au rang d’universalité autre chose que l’art. 6 bis al. 5 de la loi 88-70 du 22 janv. 1988, auquel se rattache l’art. 5-6-1 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, l’actuel Conseil des marchés financiers. Rappelons que, selon ce texte - qui contient beaucoup sinon toutes les indications -, l’indemnité équitable du retrait forcé repose sur “l’évaluation des titres, effectuée selon des méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actif, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence des filiales et des perspectives d’activité. Cette indemnité est égale au montant le plus élevé entre le prix proposé lors de l’offre ou la demande de retrait et l’évaluation précitée”.

Ces précautions étant clairement posées que peut-on raisonnablement penser du véritable enseignement que comprend la décision sans précédent en question ?

 

3 -        Le classicisme juridique le plus aride pourrait se détourner de cet aspect matérialiste méprisable si tant est qu’il se plaise à être consigné dans son cloître où la grisante ascèse prolongée, privée d’une foule de contingences techniques dont est fait la vraie vie, finirait par accuser de graves carences. Le droit des sociétés ne mérite pas la désaffection trop communément répandue à tort et ce d’autant plus qu’il captive les auteurs qui nous gratifient de leur finesse d’analyse la plus élaborée ; (V., notamment pour l’arrêt d’appel que la présente décision vient appuyer, notes de A. Viandier sous CA. Paris 16 mai 1995, RJDA. 1995 chron. p. 646 et les observations de celui-ci avec M. Caussain au JCP. éd. E. 1995.I.175, n° 13 ; V. aussi Viandier, OPA-OPE, Litec 2° éd., §. 1712s.). De la sorte, l’interrogation que pose la prétention, d’actionnaires contraints malgré eux de se retirer, sur une part de l’actif net devrait-elle susciter l’attention de tous. Aussi, la réponse parfaitement explicite et démonstrative de la chambre commerciale de la haute formation a-t-elle pleinement valeur d’enseignement comme le démontre la motivation répondant aux premier et deuxième moyens.

 

4 -        Assurément, la contrainte n’est jamais réjouissante puisque seul le principe d’être obligé pour quoi que ce soit, sans y avoir préalablement consenti, n’est jamais agréable. Ce qui vaut au-delà du consentement qui est outrepassé, non sans une certaine frustration, l’est encore alors même que celui qui est dépossédé peut réaliser une bonne affaire. Or, depuis Xénophon où “la justice voulait seulement que nul ne soit forcé en ce qui lui appartenait ”, cet enseignement - on le sait - est réglé par ce genre d’aménagements modernes de nos lois qui peuvent, moyennant paiement d’un prix - certes -, ignorer la volonté individuelle dans un cadre légitime d’ordre social et économique répondant à l’utilité publique, voire privée, auquel nous avons tous finis par nous accoutumer. C’était, en fait, d’autant plus aisé qu’il s’agit de titres côtés sur un marché réglementé. Notons, d’ailleurs, que nos grands parents déjà avaient fini par s’y habituer puisque ce type d’interventionnisme avait été très tôt institué en bourse. Quoi que l’on en pense, ce temple du libéralisme a toujours été de pair avec une surveillance particulière moins empreinte d’un abominable collectivisme, ou népotisme, que d’une régulation nécessaire inventée sous le New Deal, notamment sous l’égide du Juge William O. Douglass ; nommé par Roosevelt à la tête du SEC. avant de succéder à Brandéis à l’US. Supreme court. Dès lors, puisque l’on y trouve une sorte de cause structurelle inhérente au marché boursier - sinon une fatalité -, le problème de l’évaluation du prix équitable d’éviction se pose avec acuité.

 

5 -        Depuis que la loi du 31 décembre 1993 a créé le retrait obligatoire cette phase ne saurait être pensée sans corrélation avec l’offre publique de retrait de la loi du 2 août 1989 qui doit la précéder, alors que cette dernière ne débouche pas systématiquement sur un retrait forcé. Cependant, à l’intérieur de cette relation de dépendance à sens unique une différence de substance distingue ces deux régimes ; comme le soutenait le premier moyen. L’offre de retrait est une proposition formulée en bourse dont les destinataires sont les porteurs de titres. Elle est une invitation qui s’adresse à la volonté de ces derniers. A l’inverse, le retrait forcé est un ordre et véritablement la juste indemnité arrêtée par les autorités n’a pas les attraits de la contrepartie ; du moins selon le dogme publiciste. Mais résolument, cette différenciation par nature à laquelle nous souscrivons n’aurait jamais pu prospérer pour faire admettre une majoration du prix lato sensu. La variation de celui-ci, qu’il soit qualifié de prix de retrait offert ou d’indemnité d’évincement, ne saurait dépendre d’une simple nuance de définition ; du moins pas dans un rapport d’interdépendance entre les deux procédés boursiers lorsque le prix est acceptable par le marché et que l’indemnité est raisonnable pour le juge et l’expert. Dans ce cas, faute de facteur nouveau, l’un peut rejoindre l’autre et il ne saurait y avoir aucune aberration à le soutenir. Au contraire, cette nuance démontre la maîtrise que le judiciaire peut posséder sur certains sujets aussi subtils et, ex abrupto, rebutants que le mode d’estimation d’une valeur. Aucune contravention à l’égalité des actionnaires n’était donc constituée sur ce terrain comme l’avançaient pourtant les demandeurs au pourvoi.

 

6 -        Le raisonnement de la Cour régulatrice est limpide et exempt de reproche encore qu’il faille le décomposer et le détailler. La valeur de l’actif net que convoitaient exclusivement les minoritaires était supérieure au prix de l’offre publique comme à l’indemnité de retrait impératif. Néanmoins, l’actif net n’était qu’une composante de l’évaluation globale en ce qu’elle intégrait toutes les autres variables que contient le libellé de l’art. 6 bis, tiret 4, précité de la loi du 22 janv. 1988 ; à savoir “une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence des filiales et des perspectives d’activité”.

De surcroît, il eut été impensable de considérer, alors que la méthode “multicritères” avait été employée ab initio pour l’OPR., que le raider soit à terme, au moment du retrait forcé, lié par un prix supérieur à celui proposé précédemment, toute chose restant égale par ailleurs. L’admettre en l’espèce reviendrait à prôner l’inutilité de l’OPR. et interdirait le franchissement du seuil pour introduire le retrait forcé...

Concrètement, le prix offert préfigure un extremum, préalablement soumis à la sanction du marché, que doit, en tout état de cause, atteindre le montant de l’indemnité d’éviction qui ne lui serait pas supérieure, conformément aux prescriptions de l’art. 6 bis. En effet, “cette indemnité est égale au montant le plus élevé entre le prix proposé lors de l’offre ou la demande de retrait et l’évaluation précitée”.

Au cas contraire, si le prix offert ex ante était inférieur à l’évaluation de l’indemnité d’éviction, l’initiateur de l’offre, qui aurait atteint ses objectifs, réaliserait une plus-value sur chaque titre spontanément apporté. Toutefois, cette éventualité ne préjudicierait pas aux porteurs expropriés car ils sont garantis par le minimum référencé en cas de retrait forcé.

Si l’indemnité de retrait devait être inférieure au prix offert ab initio ce ne serait pas sans léser le reliquat des minoritaires subsistant ni sans fausser la loyauté des transactions, en incitant à accepter de plano les offres ; de crainte d’être soumis à un prix de sortie forcée plus faible. Fort à propos, cette illustration de nivellement par le haut et le bas prévient justement tout abus dans la mesure où les opérations d’offres massives sont nécessaires à la fluidité des échanges. En droit boursier tout est équilibre précaire comme sur les marchés les plus volatils et il est impensable que les minoritaires, qui ne représentaient en l’occurrence plus que 1,5% - alors qu’ils ne sauraient jamais être plus de 5% -, aient obtenu une prime injustifiée tenant à l’application d’un critère isolé unique, l’actif net, alors qu’en réalité leurs titres ne valaient plus rien en terme de contrôle. C’est une telle rente de situation anormale qui aurait été choquante !

 

                                    “Vous voudriez être généreux, et vous ne le pouvez avec fruit : ce que j’ose vous demander est d’être juste.
Gardez votre fortune, mais permettez-moi de garder la  mienne. Respectez ma propriété comme je respecte la vôtre.” 

                                    Frédéric Bastiat, (“Spoliation et Loi” in La Loi, suivi de spoliation et Loi, Mont-de-Marsan, Lacoste, 1991, p. 57.).

 

 

                                                                           David D. BOCCARA,
                                                                           Docteur en Droit,
                                                                           Avocat à la Cour de Paris
 

L’ALTERNATIVE A LA REPRESENTATION MUTUELLE DES CAUTIONS

COUR DE CASSATION COM.


28 janvier 1997

CAUTIONNEMENT * Opposabilité des exceptions * Extinction de la créance * Procédure collective * Déclaration des créances * Caution solidaire * Forclusion * Cofidéjusseur * Recours personnel et subrogatoire * - REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE * Créancier * Déclaration de créance * Extinction * Solidarité * Bénéfice * Exception personnelle * Maintien du codébiteur *.

            Viole l’art. 2025 C. civ. une cour d’appel qui déclare éteinte l’obligation d’une caution solidaire au motif que le créancier a perdu ses droits à l’encontre de l’autre cofidéjusseur solidaire faute d’avoir déclaré sa créance à la procédure de ce dernier, en application de l’art. 53 du code des procédures collectives ; alors que le rapport d’obligations entre les débiteurs solidaires ne saurait s’articuler dans ces termes pour permettre au seul garant resté in bonis de bénéficier de l’extinction de l’engagement de son codébiteur, résultant strictement de l’omission du créancier garanti de procéder à la déclaration au seul passif de celui-ci.

Banque nationale de Paris (BNP). 
c./ Cts. Astarita et autres. Arrêts (extraits)

            LA COUR : - Sur le moyen unique :

 - Vu l’art. 2025 c. civ. ; - Attendu, selon l’arrêt déféré (CA. Poitiers, ch. civ., 14 sept. 1994), que M. Astarita et sa mère se sont portés cautions envers la Banque nationale de Paris (la banque) des obligations de l’association Atlantic FM 102, ultérieurement dénommée Radio plaisance atlantique ; qu’après le redressement judiciaire de l’association, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective ; que Mme. Astarita ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a omis de déclarer sa créance à cette seconde procédure collective ; que la banque a assigné M. Astarita en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que, pour déclarer éteinte la créance de la banque contre M. Astarita, l’arrêt énonce que la créance de la banque contre Mme. Astarita est éteinte en application de l’art. 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et que l’extinction de la créance à l’égard de l’une des deux cautions solidaire doit bénéficier également à l’autre. ; 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’extinction de la dette de la caution en liquidation judiciaire est sans effet sur l’obligation de l’autre caution à toute la dette, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, casse, [...], renvoie devant la Cour d’appel de Limoges [...].

CASS. COM., 28 janv. 1997 ; Prsdt.: M. Bézard. - Rapp.: M. Tricot. - Av. gén.: M. Lafortune. - Av. : SCP. Defrénois & Levis, SCP Rysiger & Bouzidi. Cassation de CA. Poitiers, 14 sept. 1994 [Ch. civ.].

NOTE

            1 - En deçà d’apparences trompeuses, le sens de la décision ci-dessus exposée est d’une prévisibilité déconcertante qui pourrait jusqu’à faire naître, chez le moindre étudiant en droit, du dégoût pour la cautèle juridique. Mais à ne pas s’y tromper, ce mépris profane viendrait du contraste résultant de la brusque clarté de la Cour suprême qui procède à une remise en ordre - pour ne pas dire règlement de compte - salutaire, en forme de truisme, dans une discipline, en pleine agitation (1) ; qui déchaîne toujours, de manière intériorisée, des ouragans sous les crânes. L’idée de représentation mutuelle des coobligés (qu’ils soient solidaires ou pas) et ce qu’elle préfigure effectivement, en cas de cautionnement, constitue un exemple typique des incertitudes actuelles. Cependant, la leçon apprise selon laquelle la solidarité d’un engagement passif entre cofidéjusseurs justifie que l’un ne soit pas déchargé de son obligation si l’autre s’en trouvait dégagé ou dans l’impossibilité de s’exécuter (2) reste trop bien inculquée chez tous par une marque indélébile. Ainsi que l’illustre parfaitement l’art. 2025 c. civ (3), la multiplicité des codébiteurs d’une même dette est en ce sens intéressante pour pallier aux défaillances éventuelles. La cour de Poitiers peut-elle alors être suspectée de l’avoir oublié ? Sauf conformation grossière d’un esprit par lequel cette juridiction ne s’est jamais particulièrement signalée jusqu’ici, la réponse est d’emblée négative et les magistrats poitevins ne sont coupables que de maladresse. En effet, au dessus de leur erreur impardonnable dans le visa de l’art. 53 du Code des procédures collectives (4), qui s’est vue justement sanctionnée, plane le véritable problème que les juges d’appel n’ont pas su concevoir sous son véritable aspect, afin de l’incarner sous une motivation que la Cour régulatrice n’aurait jamais pu leur disputer ; souveraineté de leur emprise sur les considérations de fond oblige... 

            2 - Devant lire dans les intentions des juges du fond, que nous comprenons trop pour avoir déjà exploité à nos fins leurs inclinations - autant que d’avoir subi leur incompréhension -, encore doit-on comprendre ce que signifie le ton qu’a voulu donner la Cour suprême à son arrêt dont les traits de l’évidence, certes mérités, sont pourtant blessants. Nous trouvons ce mode cinglant pour notre propre sensibilité qui est exacerbée sur ce droit précis, évolutif et technique que nous connaissons le moins mal mais où nous mesurons le mieux nos propres insuffisances. Or cet accent cassant, en forme de discrète correction magistrale voulant rappeler les rudiments juridiques de base par le visa cruel de l’art. 2025 c. civ., sonne exactement pour dissuader toute échappée ou résistance des juridictions inférieures comme pour avertir d’une certaine exaspération de constructions prétoriennes sur le cautionnement ; alors que par ailleurs l’unification n’est encore pas parfaitement réalisé avec la première chambre civile (5). Quelle agitation dans la bergerie alors que le troupeau ressent, en dehors de ses propres tourments instinctifs, les soucis de l’un de ses bergers...

En fait, on peut très certainement lire dans l’oracle diffus sinon excessivement maladroit de la cour d’appel non la bévue d’un niais à son âge le plus ingrat mais la perception qui n’a su être correctement mise en forme pour traduire la perte du recours subrogatoire d’un cofidéjusseur contre un autre par la faute du créancier [-II-]. En guise de pendant à cette réaction, incomprise voire incompréhensible - faute d’attendus admissibles -, la Cour de cassation fustigea trop durement ou pas assez formellement ce qu’elle dû au mieux prendre pour une résurgence, abominablement exprimée, d’une forme anarchique de représentation mutuelle des cautions [-I-]. 

 

I - Caractère personnel relatif des exceptions : distributivité critiquable

 

            3 - Lorsqu’un arrêt remarqué et attendu de la première chambre civile (6) affirma qu’il n’y avait pas de représentation mutuelle entre les cautions, nous le primes pour argent comptant même si cette assertion était loin de correspondre à l’aspiration que nous avait depuis inspirée avec force conviction la cour d’appel de Paris. Rappelons nous, en effet, que les sommes affectées à la garantie étaient la propriété indivise des deux cautions et que celles-ci n’étaient mentionnées à l’acte que sous la désignation globale de “la partie intéressée”. Aussi, faute de précisions contraires, la dénonciation de l’un des garants pouvait donc parfaitement valoir pour les deux... 

Quoi qu’il en soit, nous acceptâmes la solution de la haute formation civile et, en attendant, nous le sommes depuis tenu pour dit. C’était d’autant plus facile qu’il était en fait significatif de retenir que l’avantage ainsi concédé aux bénéficiaires de la garantie ne résidait que dans l’absence de mention spéciale que chaque garant pouvait toujours faire ajouter pour ériger au rang de condition de son engagement le maintien des autres cofidéjusseurs. De plus, stricto sensu, il est certain, pour minimiser notre grief tenant à l’instrumentalisme d’une décision qui n’était pas exempte de reproches ni, de plano, la nôtre, que le créancier cautionné ne devait pas se voir handicapé par une conception qui aurait voulu lui imposer des charges qui ne figuraient pas dans l’acte d’engagement initial. Nous avons personnellement (7) suffisamment prôner la suprématie, en la matière, de l’art. 1134 c. civ. en toute circonstance pour devoir nous amender et nous l’imposer à nous même. 

Toutefois, l’ensemble du problème ne pouvait pas aussi simplement se régler complètement. Si nous avions pu légitimement croire un temps qu’une exception, en l’occurrence la révocation de son engagement par une caution, pouvait bénéficier à l’autre codébiteur (8), c’est que ce fondement était non réfutable, selon le mot de M. Simler dans l’un de ses commentaires. Les arrêts d’espèce - non sans antécédents (9) - qui l’appuyaient paraissent maintenant formellement désavoués, comme on pouvait raisonnablement le prédire. Ils se fondaient sur l’imprécision qui persistait, à l’époque, quant au caractère purement personnel de l’exception qui n’était, tout bien considéré, pas encore suffisamment cerné. A décharge, les effets secondaires de la solidarité passive comprenaient essentiellement la représentation mutuelle des codébiteurs (10). Si, en terme généraux, cette perception était justifiée, elle était même consacrée en matière de cautions pour d’autres applications - que seule la jurisprudence avait dégagées (11) -, c’était sans compter avec l’art. 1208 c. civ. (12) qui a ici vocation à régir plus spécifiquement la question des cautions. Bien que le point fût discutable, l’extinction de l’obligation fut alors considérée comme une exception personnelle et partant elle ne pouvait être opposée que par l’intéressé qui s’en trouvait libéré.

 

            4 - La part de subjectivité ne pouvait que résider dans la disposition selon laquelle l’exception était réputée personnelle ou non puisque les conséquences qui en dérivent naturellement sont conditionnées en fonction de cette considération exclusive qui sera figée pour commander les suites inévitables. Admettre que le terme prévu atteint soit de nature personnelle n’est guère discutable et prétendre le contraire serait de mauvaise foi, comme de songer à se prévaloir du défaut d’information annuelle limité à un autre cofidéjusseur (13). Par contre, la survenance de fait qui ne serait pas sans rapport avec le comportement du créancier, comme le défaut de produire à un passif ou la révocation d’un cofidéjusseur sans information des autres, ne sont pas sans susciter d’interrogations. C’est, d’ailleurs, à ce titre que la remise consentie à l’un des codébiteurs par le créancier permet à l’autre cofidéjusseur de s’en prévaloir à l’encontre de celui-ci à hauteur de la réfaction réalisée (14). Dans cette perspective, l’extinction - ou la diminution - par la faute, l’inaction, l’abstention ou la négligence du créancier revêt-elle toujours un caractère personnel qui priverait les autres cofidéjusseurs d’en profiter ? Faute d’absolu, nous doutons très sérieusement du fond de la réponse même si nous devons admettre, avec la Cour de cassation, que la survenance d’un tel fait ne saurait jouer systématiquement en faveur de la caution dont l’obligation persisterait toujours, du moins en principe.

Parvenu à ce stade, on saisit alors mieux les enjeux de la solution si inoffensive d’aspect que nous livrons ici. A vrai dire, l’arrêt de la chambre commerciale préfigure, cette fois en parfaite harmonie avec la première chambre civile - ce qu’il faut souligner -, un point d’inflexion que nous escomptions depuis plusieurs années. Respectant pleinement la forme, dont on ne pouvait tolérer la contorsion douloureuse réalisée sous l’épreuve des magistrats du Poitou, la décision fait le départ entre l’inacceptable et l’admissible. Par la suite, nous verrons si la cour de renvoi saura saisir l’opportunité pour traduire les pensée brumeuses des premiers juges d’appel. C’est en ce sens, selon nous, outre la violation de la loi, qu’une cassation disciplinaire pour défaut de base légale aurait assuré un meilleur balisage aux juges de Limoges pour éclairer leur marge de navigation sinon souhaitable du moins possible.

En réalité, il appartiendra à la caution subsistante de faire valoir proprement son moyen fondé sur l’art. 2037 c. civ. correctement formulé, puisqu’étant poursuivie elle aura seulement intérêt à ne rien précipiter tout en notifiant l’arrêt de cassation (15) si la BNP. tombait dans le piège - sait-on jamais... - en oubliant de saisir la juridiction de renvoi dans le trimestre suivant la signification précitée (16). En somme, plus que d’apaiser une situation en inflammation latente ou de trancher nettement un noeud gordien, l’arrêt rapporté sanctionne une forme sans condamner irrémédiablement la possibilité que derrière le masque de la motivation bancale de la cour de Poitiers n’apparaisse, sous les lumières du Limousin, le fabuleux art. 2037... Ainsi voit-on que la Cour régulatrice aura fait oeuvre de rationalisation puisqu’il est peu probable qu’elle puisse, sur second pourvoi de la banque, réformer une appréciation qui opterait habilement pour une atténuation de l’obligation de règlement de la caution en raison de la perte de son recours subrogatoire du fait de l’établissement de crédit. A tout le moins, ce n’est pas l’art. 2025 qui s’y opposerait et cela répondrait au signe des temps qui, après une récent déchaînement sur la forme des déclarations de créances (17), parait désormais se reporter sur le bénéfice de cession d’action (18).

 

II - De l’abandon de la représentation mutuelle au recours subrogatoire

 

            5 - Si son évidence n’était insolite, la formule incantatoire de l’arrêt Covemacker selon laquelle la solidarité entre cautions n’implique pas leur représentation mutuelle mérite toute l’attention. Elle devient même un moyen mnémonique pour enserrer toutes les acceptions que son libellé ne comprend pas ou exclut même expressément si l’on s’en tient à son sens littéral (19). Dès lors, il faut le comprendre, la résolution de relier artificiellement la solidarité à la représentation mutuelle, pour synthétiser une antinomie exacerbée, n’est qu’une vue de l’esprit dépourvue de tout lien logique qui commanderait leur incompatibilité nécessaire. En substance, la solidarité s’oppose à la division et n’a rien à voir avec la représentation mutuelle. La co-représentation ne saurait découler que du rapport de coobligation sans se préoccuper des aménagements de la solidarité, ni des variantes entre les poursuites et les recours des art. 2025 & 2026 C. civ.

Cela exposé, encore convient-il de bien percevoir qu’il est vain de souhaiter substituer un arbitraire à un autre car même si la position de la Cour suprême est discutable elle se comprend aisément pour les raisons susdites (20). Quoi qu’il en soit, puisque c’est de raisonnement qu’il s’agit, force est de consentir que ce qui est perdu sur le terrain de la représentation réciproque ne pourra nous être arraché sur le plan du recours subrogatoire. Ainsi, si nous avons dû décrocher d’une position qui se tenait, et qui n’était en tous cas pas plus illégitime que celle qui nous rejette maintenant dans la minorité d’opinion (21), nous ne dévisserons pas de toute la hauteur pour nous fracasser en bas sur tout notre long. Avant, nous atterrirons inéluctablement sur le palier du recours subrogatoire de l’art. 2037 c. civ. qui nous raccrochera. Partant de là, nous referons notre chemin jusqu’au sommet par une voie relativement commode d’accès.

Cette piste alternative du bénéfice de cession d’action et du recours personnel entre coobligés est immanquablement celle que devait suivre la cour d’appel de Poitiers pour éviter de se faire lamentablement rabrouer par la Cour régulatrice. Au reste, la cassation dont les termes sont très nets - peut être trop pourraient penser les méfiants - semble désigner la seule ouverture possible qui subsiste, pour persévérer dans la direction initiale, en se limitant à ne réfuter que la mineure abominée d’un raisonnement dont les considérations ne sont pas remises en cause, comme pour murmurer, par les propositions intermédiaires, ce que nous suggérons plus fermement. Mais peut être est-ce là pure illusion de notre part au milieu des imperceptibles perceptions toutes pascaliennes où l’on se devrait d’avancer, à la manière de Descartes, masqué dans les ténèbres. Indépendamment, il est patent que tout ce que l’on pouvait escompter de la consécration avortée de la représentation mutuelle entre coobligés nous est consenti, à l’état brut, dans le gisement que constitue l’art. 2037 c. civ.

 

            6 - Aussi sûrement que toutes les avancées qui ont fini par se concrétiser sur d’autres fronts du droit des garanties, il est inévitable que l’impression de malaise que l’on a pu éprouver, en ressentant clairement ce que l’on ne pouvait déterminer pour devoir s’appuyer sur des amalgames, rejaillira via la perte fautive du recours subrogatoire. Les deux hypothèses les plus courantes et les mieux servies seront le défaut de production au passif d’un des coobligés et, à un degré moindre, la révocation unilatérale d’une des cautions. Ce dernier exemple est plus limité en ce que le fait dommageable se trouve habituellement réduit en proportion du solde débiteur persistant après déduction des remises en comptes subséquentes (22), qui ont vocation à atténuer l’ampleur des dégâts au niveau de l’obligation de règlement toujours persistante et qui survit généralement à l’obligation de couverture, interrompue quasi instantanément (23). Bien évidemment, il en est tout autrement lorsque la dette d’un coobligé se trouve éteinte faute de déclaration à son passif. Dans cette dernière hypothèse, on peut même facilement imaginer que la caution toujours liée tire le meilleur avantage qui puisse être de la faute du créancier puisqu’il est peu probable que l’ouverture d’une procédure de redressement ait permis de tirer grand attrait du codébiteur en cessation de paiement. Or le fair play impose qu’ici ces considérations pragmatiques n’altèrent pas le poids de la négligence du titulaire de sûreté qui devra produire tous ses effets les plus rudes puisque nous avons déjà admis, par ailleurs, de ne pas voir jouir les cautions passives d’une révocation d’un coobligé, sauf prévisions contraires explicites en ce sens (24). Cette rigueur s’impose théoriquement dans toute son inflexibilité car le fait générateur n’est autre que le manquement coupable du créancier qui aboutit in fine à la libération de la caution. Dès cet instant, ses anciens cofidéjusseurs ne peuvent plus se retourner contre celle-ci, du moins sur la bas du strict rapport entre coobligés. Comme tel s’appréhende le lien de causalité dont le pivot majeur est l’extinction faute de production à la procédure dans le délai imparti...sed lex.

En définitive, devant comparer les jeux du mécanisme usuel des diverses moyens susceptibles d’être soulevés par les cautions sur le registre des analogies, encore reste-t-il à évaluer la portée d’une telle arme. Certes, la perte de recours personnel et subrogatoire de la caution, maintenue dans son obligation, contre celui qui était son coobligé mais qui se trouve déchargé peut peser contre le créancier. Encore faut-il apprécier, selon le droit commun, le lien de causalité de celui-ci dans ce qui a compromis l’action récursoire de la caution restant soumise à son engagement et mesurer l’incidence que représente la faute imputable et imputée. C’est très exactement ce que n’avait pas fait la cour de Poitiers alors que l’art. 53 allégué ne pouvait absolument pas être retenu pour absoudre complètement le coobligé resté solvable. Sur ce type de fondement, en bonne orthodoxie - sans laquelle nous n’y comprendrions plus rien -, la libération de l’un ne peut ipso facto entraîner celle de l’autre pour le total de l’obligation ; sauf bien évidemment à reconsidérer la représentation mutuelle absolue et universelle qui fut refusée et qui peut être un jour ressurgira majestueusement. La perte de la subrogation, peu ou prou compromise par le créancier, n’est donc pour l’instant pas la panacée dont nous rêvions mais elle est un remède dont on aurait tort de se priver. Dans le cas rapporté, ignorant toute contribution individuelle ou portion spécifique entre cautions, indépendamment de la solidarité inopérante - selon l’art. 2025 - et qui n’aurait - si elle n’avait été en laissant indemne le bénéfice de division - pu qu’empêcher le créancier fautif de demander plus de la moitié de la garantie, le cofidéjusseur resté in bonis pouvait, tout au plus, prétendre à une diminution de son obligation à hauteur de la fraction qu’il n’aurait pas pu répéter contre son coobligé. Pour accroître la décharge de son engagement c’est inéluctablement sur d’autres fondements qu’il aurait fallu appuyer comme par exemple l’art. 2018 in medio qui sera bientôt à nouveau en vogue.

Ainsi, observe-t-on que cette application de l’art. 2037 s’effectue sans aucune rupture avec les art. 2025 & 2026 dont la cohésion et l’harmonie d’ensemble sont respectées. Il en faut souvent moins pour accueillir au sein de notre construction juridique un nouveau concept.

A ce stade, la balle est dans le camp de la juridiction de renvoi, à laquelle se présentent tous les possibles. Seul l’avenir nous confirmera si ce nouvel argument, remaniant l’art. 2037 sous d’autres aspects, sera promu à une postérité qui, soyons en persuadés, interviendra à plus ou moins brève échéance (25).

 

                                                            David D. BOCCARA,
                                                                           Docteur en Droit,
                                                                           Avocat à la Cour de Paris

 

________________________

 

1          Les illustrations les plus topiques paraissent résolument être : la succession de Cass. com. 3 janv. 1995, Bull. 1, Scotto v/ Sudaméris & Cass. com. 16 avr. 1996, Bull. 119, Leteirer v./ Varin-Bernier qui rompent sans ambages de Cass. com. 16 fév. 1993, Bull. 58, Azcarate-Espeleta v./ SFF. ; l’innovation en matière de cautionnement possible pour des délits futurs de Cass. 1° civ., 8 oct. 1996, Bull. 342 ; l’impossibilité de se prévaloir de remises dans un règlement amiable, Cass. 1° civ., 13 nov. 1996, Bull. 401 ; la privation de la caution solidaire du bénéfice de discussion pour invoquer la forclusion, Cass. 1° civ., 8 oct. 1996, Bull. 341. Mais alors que le premier exemple est une véritable nécessité, les autres cas rapportés sont plus équivoques... 

2          Malaurie & Aynès, Droit civil, les obligations, 2° éd. Cujas, §§. 1146s.

3          Art. 2025. : - “Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.”

4          Dont l’évocation renvoie implicitement à son premier alinéa : - “A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève pas de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.”

5          Sur le détail d’une opposition entre les première et quatrième chambres civiles, V. notre article : “Clause d’imputation...”, cité infra note 7.

6          Cass. I° civ., 13 juin 1995, Banque Lenoir & Bernard c/ Covemacker, Bull. I n° 258, JCP. éd. G. 1996.II.22593 note Leveneur, Gaz. Pal. n° 210-212, p. 13s. note Piédelièvre

7          V. nos articles : Clause d’imputation en matière de cautionnement sur compte courantConsolidation inflexive ou régressive de la jurisprudence  -, Gaz. Pal. N° 210-212, 28-30 juill. 1996, pp. 2s. ; Le compte courant cautionné, sa continuation & la procédure collective - La quadrature infernale de l’art. 2013 C. civ. par les dispositions L.33, L.35, L.37, L.55 & L.56 de la loi du 25 janvier 1985, note 13, Petites Affiches, 1997.

8          CA. Paris, 15 avr. 1992, JCP. 1992 éd. G. I.189, obs. Simler, IV.2172 Chron. Id. ; 15 juin 1992, JCP. 1992 éd. E. I.769 obs. Id., éd. G. I.3623 chron. Id.; - RTD. civ. 1992.608, obs. Bandrac.

9          Expression qui, à double titre, convient mieux que le mot “précédent”. L’allusion à ces arrêts préexistants doit renvoyer les non spécialistes à revoir : Cass. civ. 1 déc. 1885, D.P. 1886.1.177; - D.P. 1886.1.251; - 16 déc. 1891, D.P. 1892.1.177.

10        Malaurie, op. cit., p. 650, §. 1156.

11        Un exemple historique fameux, s’agissant de l’opposabilité d’une décision à des coobligés non partie à l’instance, amoindrissant la relativité de l’autorité de la chose jugée, remonte à Cass. civ., 16 déc. 1891, S. 1893.1 p. 81 et reste toujours d’actualité ; Cf. infra note 18 in fine.

12        Art. 1208. - “Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

13        Cass. com., 17 mai 1994 Bull. IV n° 176Epx Plunian et autres c/ Sté Sofal. - V. 2nd branche du moyen unique -.

14        Art. 1285. C. civ. : - “La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.”

15        Dans les 6 mois de son prononcé, selon l’art. 478 NCPC., applicable à toutes les juridictions.

16        Conformément à l’art. 1034 al. I. NCPC. Sur ces admirables raffinements de la tactique d’introduction des procédures sur renvoi, il faut se reporter avec fruit à la brève étude du Doyen Perdriau : Les arrêts de la cour de cassation, JCP. éd. G. 1997.I.4028, §. 19.

17        Il n’est que de consulter la profusion des arrêts qui fusent sur le sujet pour s’en convaincre. En se laissant pénétrer par l’abondance des savants commentaires on finit par comprendre toutes les subtilités sans efforts par pure capillarité. Ainsi, rapidement, le domaine a été saturé et la jurisprudence cristallisé fermement depuis la variante du pool bancaire et celle sur le préposé du mandataire non avocat...

18        Cette terminologie désuète, qui n’est plus guère commode vu les interpénétrations croissantes du droit des sociétés avec les contrats de couverture, ne sera ici employée que dans le sens classique du terme que les romanistes connaissent pour qualifier cet avatar de la fidejussio (V. Simler, JCP. civ., art. 2034-2039, Fasc. 30, §. 3.). Autre réminiscence du droit romainà la mode en cette saison en matière de garanties, signalons le retour au constitut qui a refait des adeptes sur la place.

19        V. notamment C. civ., Art. 1206 : - “Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.” & Art. 1207 : - “La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.” Pour la jurisprudence admettant la coreprésentation de cautions solidaires afin de rendre opposable à toute la chose jugée : V. Cass. 1° civ., 20 janv. 1993, Bull. I n° 23.

20        V. supra §. 3

21        Sans que nous éprouvions pour autant le besoin de nous cloîtrer dans la dissidence. Ceux qui connaissent notre formation comprendrons cet emprunt...

22        V. notre étude : Clause d’imputation en matière de cautionnement sur compte courant, op. cit. supra note 7 ; V. Cass. com. 22-11-1972, Louis Bard c/ BPL., Bull. civ. IV. n° 298, DS. 1973 IR. 2, Gaz. Pal. 1973.1.213s. note D. Martin, Banque 1973.504. obs. M. Martin, RTD. com. 1973.309 obs. Cabrillac & Rives-Lange

23        Sous réserve des délais d’acheminement postaux et surtout de la régularisation des écritures en cours.

24        V. supra §. 3

25        D’ailleurs, nous ne faisons pas oeuvre intégrale d’inventivité puisque la notion a déjà été entrevue, à l’état plus ou moins quiescent, par nos devanciers, plus anciens et méritants que nous en réalité, MM. Cabrillac, Simler et Mouly.
 

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