Contentieux Fiscal & Douanes

DDBLAW conseille et défend entreprises et particuliers en droit fiscal et douanier, en France comme à l’international. De la stratégie fiscale à la gestion des contentieux les plus complexes, notre approche rigoureuse et experte vous garantit sécurité juridique et anticipation des risques fiscaux et indirects.

Nos services en Droit Fiscal & Douanes

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Parmi les thèmes que nous couvrons :

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Procédure d’abus de droit
Taxation d’office
Fraude/Evasion Fiscale
Instances Fiscales
Représentation devant les juridictions
Contentieux des Douanes & des Changes
Opérations financières avec l’Etranger

 

Fiscalité & Douanes : Conseil Stratégique et Défense Contentieuse

La fiscalité, au cœur de toute décision économique

La fiscalité irrigue l’ensemble des activités économiques. Il est donc naturel qu’elle conditionne les opérations. Mais une motivation exclusivement fiscale est systématiquement suspecte aux yeux de l’administration : elle est susceptible d’être qualifiée d’abus de droit fiscal.

Ce principe existe en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et dans la plupart des législations modernes. Le droit fiscal analyse chaque opération selon ses propres critères d’interprétation – ce qui explique sa redoutable complexité et, parfois, son autonomie extrême, voire paradoxale.

 

Nos domaines d’intervention en droit fiscal

DDBLAW intervient dans tous les champs du droit fiscal des entreprises, du conseil à la défense en contentieux :

            •           TVA nationale et intracommunautaire

            •           Fiscalité directe des sociétés (IS, BIC, BNC)

            •           Droits d’enregistrement, restructurations, fusions

            •           Prix de transfert, fiscalité internationale et expatriation

            •           Contrôles fiscaux, redressements, propositions de rectification

 

Historiquement, notre activité était équilibrée entre conseil fiscal stratégique et contentieux. Aujourd’hui, la défense contentieuse est devenue prédominante :

            •           Recours gracieux ou hiérarchique

            •           Négociation avec les pôles de contrôle fiscal

            •           Représentation devant les juridictions administratives ou judiciaires

            •           Contentieux constitutionnel ou européen en fiscalité

 

Le droit douanier : un droit à part, répressif et complexe

Le droit douanier – bien que relevant du droit économique – se distingue par sa dimension répressive prononcée. En France, il a longtemps été considéré comme exorbitant du droit commun, avec des pratiques administratives peu conciliantes.

 

Depuis plus de 15 ans, DDBLAW œuvre à faire reconnaître le plein ancrage du contentieux douanier dans l’État de droit. Nous intervenons dans toutes les problématiques liées aux droits indirects :

            •           Infractions douanières et saisies

            •           Classement tarifaire, origine des marchandises, valeur en douane

            •           Litiges à l’import/export

            •           Règlementation de l’UE en matière de contrôles douaniers

            •           Contentieux de sanctions douanières lourdes

 

Contrairement à d’autres pays aux pratiques plus standardisées (Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, États-Unis…), la France maintient une approche originale et peu transparente, où la transaction n’intervient que dans le cadre d’un contentieux.

Les procédures sont mixtes : administratives et judiciaires, selon la nature de l’infraction. Les sanctions sont parfois disproportionnées, et la rapidité d’action est déterminante.

 

Notre approche : rigueur, anticipation, personnalisation

DDBLAW vous accompagne dès la notification d’un contrôle ou d’un redressement fiscal ou douanier, ainsi que dans l’analyse préalable de toute opération présentant une composante fiscale sensible.

Nous intégrons les enjeux économiques, sectoriels et financiers de votre activité dans nos stratégies. Chaque situation est traitée avec une exigence de rigueur absolue, une lecture approfondie des textes, et une connaissance fine des pratiques administratives.

 

Fiscalité et Douanes, deux terrains à haut risque maîtrisés

Chez DDBLAW, nous vous aidons à sécuriser vos opérations et à affronter les litiges fiscaux et douaniers avec sérénité. Notre force : des stratégies sur-mesure, une solide expérience contentieuse, et une maîtrise des enjeux transnationaux et sectoriels.

FAQ : Pénal des affaires, infractions financières et pénal fiscal

Ici vous trouverez des réponses aux questions les plus popopulaires auautour de ce susujet 

Pénal des affaires

Quels sont les 3 types d'infractions pénales principales ?

Quelles sont les infractions en droit pénal des affaires ?

Quelles sont les fautes de gestion ?

Quelles sont les infractions commerciales ?

Infractions financières et pénal fiscal

Qu'est-ce qu'une infraction fiscale ? Définition juridique.

Sanction fiscale : définition juridique

Quelles sont les infractions fiscales ?

Droit pénal des affaires avocat

Droit pénal des affaires exemple

Liste des infractions financières, économiques et fiscales

Mouvements de fonds intra groupes

Qu'est-ce qu'un mouvement de fonds ? Définition juridique

Que sont les éléments intragroupes ?

Qu'est-ce qu'un financement intragroupe ?

Conflits d’intérêts, détournements, abus de pouvoir

C'est quoi un conflit d'intérêt ? Définition juridique

Quels sont les 5 types principaux de conflits d'intérêts ?

Conflit d'intérêt exemple

Conflit d’intérêt professionnel

Conflit d'intérêt familial

Exemple de conflit d'intérêt en entreprise

Droit pénal douanier

Tableau des infractions douanières

La douane peut-elle verbaliser pour excès de vitesse

Blanchiment d’argent

Qu’est-ce que le blanchiment d’argent illicite ? Définition juridique

Quelles sont les 3 étapes du blanchiment d'argent ?

Comment les criminels blanchissent-ils leur argent ?

Comment savoir si c'est du blanchiment d'argent ?

Lutte contre le blanchiment d’argent

Le GAFI

Financement illicite

Qu’est-ce que la finance illicite ?

Qu'est-ce qu'un flux financier illicite ?

Qu'est-ce qu'un commerce illicite ?

Quelle est la principale différence entre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ?

Les infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux ?

Quelles sont les sanctions encourues pour non-respect de la réglementation lutte anti-blanchiment ?

Abus de biens sociaux

Comment prouver un abus de bien social ?

Qui est coupable d'abus de biens sociaux ?

C'est quoi les biens sociaux ? Définition juridique

Abus de biens sociaux code pénal

Abus de biens sociaux code de commerce

Dissimulation d’éléments imposables

Quelle est la définition juridique de la dissimulation ?

Quelle est la pénalité fiscale en cas de mauvaise foi ?

Qu’est-ce que la dissimulation matérielle ?

Qu’est-ce que l’évasion fiscale en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ?

Proposition de rectification vice de forme

Proposition de rectification contradictoire

Dénoncer fausse déclaration impôts

Types de fraudes fiscales

Rectification fiscale délai

Procédure de rectification contradictoire définition

Modèle de réponse à une proposition de rectification

Procédure de taxation d'office

Stratégie contentieuse fiscale

Quelle est la stratégie contentieuse ?

Quelle est la procédure pour un contentieux fiscal ?

C'est quoi une procédure contentieuse ? Dèfinition juridique

Quels sont les recours contentieux possibles en matière d'impôts ?

Divers

Abus de confiance: dèfinition juridique

Flux financiers transfrontaliers définition et exemples

Détournement de fond

242 6 code de commerce

L 241 3 code de commerce

Recel

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Un dispositif anti-corruption corrompu d’emblée

Pouvoirs d’investigation et de perquisition douanière et policière sur les engins de transport et de tourisme

Délais de prescriptions en matière fiscale

Blanchiment : Ancora pui bianco...mais toujours aussi trouble (Rec. Dalloz-Aff.)

Un dispositif anti-corruption corrompu d’emblée

Par David D. BOCCARA, Docteur en Droit, Avocat à la Cour de Paris


Que penser de normes ne remplissant pas leur objectif ? La question relative au sentiment que doit inspirer, au sein de notre ordre normatif complexe, la disposition anti-corruption, entrée en vigueur le 29 septembre 2000 (Décret # 2000-948 du 29 sept. 2000, JO. Du 29 sept. 2000, p. 15365), ne se pose pas en d’autres termes. On se souvient que l’article 32 de la loi de finances rectificative pour 1997, codifiée à l’article 39-2 bis du Code Général des Impôts, prohibait la déduction des sommes et avantages octroyés en vue d’obtention de marchés internationaux. S’inscrivant dans le courant d’une moralisation de bon aloi, cette prescription rompait des anciennes habitudes qui consistaient à admettre de manière réaliste en déduction fiscale toute gratification d’intermédiaire pourvu qu’elle ait été mentionnée sur les DAS 2 ou 2bis et que cet état ait fait l’objet d’un dépôt à la Direction générale des impôts. Ce procédé réformé, initié par le Ministère du Budget (Cf. D.F. 1993, n° 5, com. 164), modulait l’ancien cadre pourtant très commode du rescrit opposable de manière irréfragable à l’Administration lorsque le bureau spécial de la Direction des Douanes – le « confessionnal » pour les habitués – avait reçu une déclaration de l’opération. Quoi que l’on puisse penser a posteriori de ce circuit particulier, qui avait pour avantage de concilier les intérêts en présence, force est de relever que les nouvelles dispositions issues de la convention OCDE. sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions internationales n’en sont pas moins répréhensibles.

 

En effet, la portée de ces récentes mesures est à relativiser car elles ne sont là que pour le décor. Tout d’abord, ces dispositions ne visent que les gratifications octroyées à des agents publics ou assimilés. Il est ainsi aisé de comprendre comment un agent public peut très facilement occulter sa qualité à l’égard de l’administration fiscale, ne serait-ce qu’en domiciliant le récepteur des fonds dans une entité commerciale et en s’interposant au besoin des conventions extra-statutaires. Cela vaut sans même devoir recourir aux fameux paradis fiscaux qui, nous devons l’avouer, ne font en réalité que compromettre la discrétion du transfert tant convoité. Ensuite, les dispositions en question ne concernent que les transactions marquées par une extra-territorialité. Or quid d’un commissionnaire, par hypothèse agent public étranger, qui pour un marché internationale entre la France et son pays instituerait, dans notre for, une société de courtage de droit français dont l’objet serait in fine de percevoir les commissions pour son compte… Dans ce montage, qui n’est cependant pas sorcier, le régime applicable des déductions fiscales ne connaît aucune restriction spéciale puisqu’il reste soumis au droit commun. 

 

Pour conclure, n’est-il pas impossible dans le contexte internationale de prétendre luter contre des usages que tous pratiquent et pratiqueront toujours. Même un régime extrêmement sévère et restrictif, dont la France possède le secret et la prédilection, ne pourra jamais remédier à ce mal endémique de la corruption. Il suffit, simplement, sans parler des sous-facturations, de penser aux avoirs gelés ou qui ne sont jamais rapatriés - parfois à dessein - dans l’entreprise qui en dispose pour inviter nos autorités normatives à plus d’imagination. Légiférer exigera toujours plus de ressources que celles de la simple volonté. En cette matière le pouvoir de l’Etat est limité comme pour stigmatiser les limites inhérentes à l’Etat.
 

Pouvoirs d’investigation et de perquisition douanière et policière sur les engins de transport et de tourisme

Par David D. BOCCARA, Docteur en Droit, Avocat à la Cour de Paris


        Maintenant est venu le temps, depuis la promulgation de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (JO. du 16 nov. 2001, p. 18215 ; D. 2001, Législation p. 3400) et l’habilitation le même jour (…) des premiers officiers de la Douane judiciaire, de faire le point sur l’étendue des pouvoirs de perquisition et de visite assujettissant les engins de transport et de tourisme. Nul doute que, dans le sillage des attentats du 11 septembre 2001, les prérogatives en la matière se soient considérablement élargies et que la tendance à venir, sous l’influence sécuritaire actuelle qui inspire le gouvernement, soit à l’augmentation. Il incombe donc d’autant mieux concevoir les régimes applicables, qui sont des contraintes. Ce détail nous épargnera de critiques, qui n’ont pas leur place dans ces colonnes, sur l’objet de lois qui n’atteignent pas leur objectif, sur des pouvoirs publics qui cèdent aux évènements qu’ils n’anticipent pas, sur l’absence de contrôle et de réflexion quant à l’action[1]. Ici comme ailleurs il ne suffit pas de se mettre en mouvement mais de penser l’agir[2]. Le recensement subséquent, que nous avons rendu le moins vertigineux possible nonobstant son étendue et l’extrême disparité des sources, ne pourra que souligner l’absence complète de cohérence du régime épars et disséminé dans un fouillis quasi-inextricable qui gagnerait à se voir simplifier ; fût-ce pour ceux qui sont chargés au premier chef de le mettre en oeuvre. La sévérité de ce constat est méritée car cela serait si facile[3] de disposer par un seul et unique texte législatif. L’efficacité y gagnerait.

 

2.         Dans le domaine qui nous occupe, le statut législatif sur la sécurité quotidienne s’ajoute au droit antérieur applicable que nous connaissions bien et dont les accords de Schengen - si délaissés en doctrine - se voulaient respectueux, du moins dans les principes. A cette superposition se raccroche aussi la création d’une nouvelle police thématique, la Douane judiciaire créée par la loi du 23 juin 1999. 

Pour les actes proprement dits, les inspections varient en fonction des zones géographiques et économiques, des compartiments visités et de l’objet des contrôles. Nous laisserons délibérément de côté les dispositions exorbitantes comme les vérifications de type martial ou sur les secteurs touchés par un règlement sanitaire. Pour cette typologie de contrôle l’étendue de ceux-ci est sans limite à tout le moins sans recours, sauf à se voir simplement dénier l’accès[4]. L’autre particularité de ces cas d’exception est que si l’investigation peut être sans borne en pratique elle est très ciblée, ie. catégorie de marchandises, équipement particulier embarqué voire spécifications sanitaires du personnel… Nous écarterons également la situation visée par la circulaire du 11 décembre 1995 (JO. 9 févr. 1996, p. 2112 ; D. 1996, Législation, p. 72) relative à l’entrée en vigueur, le 26 mars 1995, de la convention prise en application de l’accord de Schengen. Celle-ci touche les vérifications d’identités et des titres de transport que les officiers de police judiciaire et les agents des douanes peuvent mener désormais de manière plus étendue pourvu que ce soit en liaison avec les flux de voyageurs. Au reste, cette circulaire qui ne soumet la vérification des documents de transports des passagers, conducteurs ou équipages à aucune condition[5] laisse sauves les circonstances d’application de l’article 78-2 du Code de procédure pénale ainsi que les pouvoirs de perquisition de droit commun.

 

3.         Toutefois, les aménagements qu’emporte le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 (JO. 22 mars 1995, p. 4441 ; D. 1995 Législation, p. 249) portant publication de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, instaurant un droit de poursuite pour les autorités de police lato sensu et douanière des états limitrophes[6], soumettent, sur le territoire national d’un pays signataire, les voyageurs, leurs véhicules et les biens transportés aux pouvoirs de contrôle des services poursuivant de l’état voisin lorsque les circonstances ne permettent pas aux forces publiques du pays d’entrée de prendre le relais et que la poursuite a été initiée dans l’état de départ. Dans ces conditions, les agents des services de police, de gendarmerie ou douaniers étrangers peuvent procéder à l’interpellation et à une fouille de pure sécurité préalable à la remise aux autorités du for lorsque celles-ci dûment averties n’ont pas pu intervenir sur leur territoire. A titre préalable, les biens en possession pourront être saisis avant leur remise aux autorités locales. Lesdits agents transfrontaliers doivent pour ce faire pouvoir être identifiés par des brassards ou des uniformes ainsi que des véhicules marqués. La combinaison de l’usage de moyens d’interception banalisés et de tenues civiles est formellement prohibée. Les véhicules ainsi que les objets transportés peuvent être fouillés conformément au droit national du pays d’interception. Les limites qu’admettent explicitement les aménagements dérogatoires consécutifs au traité de Schengen ménagent donc la procédure interne applicable. Les usagers de la voirie comprendront ainsi qu’ils pourront se voir arrêtés pour être contrôlés avec leurs véhicules, qui pourront se voir visités, sur le sol national par des agents des forces étrangères en uniforme[7]

 

4.         Sauf commission rogatoire, le droit commun n’autorisait la perquisition qu’en cas de flagrance. Cet état s’apprécie de manière pour le moins complexe. En tout cas, il est regrettable que le sujet soumis à la perquisition de flagrance ne soit pas à même personnellement – fût-il avocat[8] ou magistrat lui-même – de vérifier personnellement, pour sa propre satisfaction, l’état de flagrance. En effet, s’il est aisé à celui qui, poursuivi par la clameur publique[9], a commis un délit de deviner si le policier qui souhaite perquisitionner est susceptible d’exciper de la flagrance [10], il est dommage que le voyageur circulant dans un rayon où s’est déroulé un crime dans la semaine précédant son passage ignore que l’ingérence se rattache au flagrant délit. On pourrait certes être d’avis que l’innocent n’a pas à se préoccuper de ce genre de question mais cette opinion, qui ne considère que la peur à laquelle ne se réduit pas l’individu, ignore que nul ne devrait se voir inutilement déranger sauf absolue nécessité impérieuse ; ce à quoi ne correspond pas toujours la pratique la plus courante. Quoi qu’il en soit, désormais, grâce à l’inflation sécuritaire, la flagrance n’a même plus à être invoquée ni à se trouver en cause pour justifier des vérifications pour le moins poussées à l’intérieur de tout type d’engins de transport ou de tourisme. Ce qui est un progrès puisque la fiction ridicule de la flagrance n’a plus besoin d’être invoquée est malheureusement plus que compensé par une régression en terme de perte de garantie sous l’empire du droit antérieur. 

 

5.         L’article 78-2-2 du Code de procédure pénale, dispose désormais, suite à l’apport de l’article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, que les officiers de police judiciaire peuvent procéder aux visites des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement. La reconnaissance desdits officiers est assez difficile à effectuer in situ sans erreur puisque leur qualité est définie par le très descriptif article 16 du Code de procédure pénale. On peut simplement dire que si un gendarme plutôt âgé, même sous-officier, aura le plus souvent qualité d’officier de police judiciaire, son homologue de la police nationale ne l’aura presque jamais et c’est encore pire dans la police municipale qui n’a que des agents de police judiciaire adjoints[11]. Le cas des officiers de paix est encore plus confus car en dépit de leur grade hiérarchique ils n’ont pas systématiquement, et encore que de manière sélective[12], qualité d’officier de police judiciaire [13]. Les nuances sont ici importantes quant à la qualification puisque les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ne peuvent le cas échéant qu’assister auxdites opérations et non les conduire. En outre, ils n’ont pas pouvoir de placer en garde à vue[14]

Les visites évoquées par la loi n° 1062 peuvent être assez approfondies puisqu’elles sont édictées pour prévenir le terrorisme, les infractions en matière d’armes et d’explosifs et le trafic de stupéfiants. Cette sujétion peut donc amener les fouilles dans les compartiments les plus privatifs des engins de transport comme l’est une cabine de repos d’un camion ou une boîte à gants. L’immobilisation du véhicule doit être limitée simplement au temps nécessaire pour le visiter. Dans tous les cas le propriétaire ou le conducteur peuvent exiger un procès-verbal. Le préalable nécessaire est que le procureur de la république du ressort territorial compétent ait requis par écrit, afin de rechercher les infractions précitées en matière de terrorisme, d’armement et de stupéfiants, pour un temps déterminé [15] et des lieux précis, de telles mesures. Le problème le plus épineux est que la révélation d’une autre infraction que celles mentionnées au réquisitoire – comme par exemple la détention d’un détecteur de radar ou l’absence de congés fiscal -  ne vicie pas les procédures incidentes. Cette ingérence est dangereuse car cette innovation n’est pas fondée par la finalité de la loi généralisant ces vérifications[16]. Si ce mode de prise n’est pas totalement dépourvu d’intérêt, il conviendrait néanmoins de le restreindre seulement aux délits de relative importance[17]. Ainsi, une peine de trois ans serait un seuil admissible et les contraventions de toutes les classes devraient toujours être exclues. Cette mise en adéquation permettrait même à notre sens de pérenniser ce pouvoir d’investigation en recueillant l’assentiment de tous. 

 

6.         Dans le cadre du renforcement de la sécurité des vols et des transports maritimes, les articles 25 & 26 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001prévoient que tout policier [18], douanier et vigil privé[19] - mais agréé par le préfet et le parquet - peuvent procéder à la visite des véhicules, des aéronefs, des navires, du fret, des colis postaux etc… Les parties à usage exclusif d’habitation qui semblent préservées ici ne le sont pas tant sous l’emprise des pouvoirs de police de la douane. Malgré tout, il est douteux que le mot « exclusif » puisse permettre de profiter aux moyens de transport pour respecter la vie privée de ceux qui écoulent leur existence sur le réseau routier.

 

7.          Les contrôles techniques afférents à la police du roulement des véhicules peuvent être normalement effectués par les services de police et assimilés auxquels est reconnu pouvoir d’immobiliser le véhicule[20]. Ces vérifications peuvent porter sur des éléments dissimulés dans le moteur, voire sur des équipements annexes se trouvant à l’intérieur de l’habitacle. S’y rattachent normalement, les contrôles des appareils chronotachygraphes ainsi que de toutes ses composantes pour les véhicules soumis à l’obligation d’en être équipés. Sous ce régime éminemment éclectique[21], ressortissant exclusivement du code de la route, la révélation d’autres infractions étrangères à cette réglementation ne pourrait relever que des dispositions spéciales applicables autrement, notamment celles découlant de la nouvelle législation sur la sécurité quotidienne. L’article 17 de cette dernière complète d’ailleurs l’article L.325-1 du code le la route pour permettre la mise en fourrière, l’immobilisation, le retrait de la circulation, l’aliénation[22] voire la destruction de véhicules privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate. Le même article L325-1 prévoyait déjà que « les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ». La réglementation de police évoquée s’entend également pour régir les conditions de transport des marchandises chargées. Dès lors, si l’inspection approfondie de celles-ci n’est pas toujours autorisée aux services de police et de gendarmerie, il faut néanmoins concevoir que ces agents peuvent exercer leur emprise sur le fondement de la sécurité routière avec tous les pouvoirs de contraintes allant jusqu’à l’immobilisation immédiate sur le bord de la chaussée.

 

8.         Pour assurer ces pouvoirs, l’article L325-2 suivant édicte, au demeurant, que « pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni ». Il est ajouté dans ce cas que l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours contre la collectivité publique. On le voit, les outils juridiques sont conférés ici de manière cohérente, sur le plan instrumental, à l’autorité policière pour procéder à ces fins. A notre connaissance, les agents des douanes n’avaient pas pouvoir de manœuvrer ni de faire manœuvrer les véhicules, bien que leurs investigations dans les véhicules puissent toujours être plus approfondies dans le rayon douanier ou pour les cargaisons en transit voyageant en suspension des droits de douanes. Naturellement, à première réquisition, il est opportun – même à l’égard de la police – de présenter tout document de transport ; ne serait-ce que pour éviter l’ouverture de containers sous scellés.

 

9.         S’agissant des perquisitions à bord d’engins à moteur lorsque ceux-ci sont garés dans des locaux - ou appartiennent à la personne visée - faisant l’objet d’une telle enquête, le régime applicable dépendra de l’étendue de la commission rogatoire ou de l’ordonnance délivrée par le magistrat instrumentant. Ici, le véhicule de transport n’est plus appréhendé en terme de police de la voirie ou des transferts internationaux mais simplement en tant que simple lieu. Force est toutefois de noter que si par exemple une cabine de tracteur routier ou un autre habitacle[23] de véhicule peut être revendiqué comme domicile, à savoir un endroit où quelqu’un peut se dire effectivement chez lui en ce qu’il l’occupe véritablement pour y vivre sans même avoir qualité de propriétaire, les règles sont alors plus protectrices puisque prévaudront alors celles relatives à la protection du domicile. Il s’agira en l’espèce par exemple de camionnettes aménagées, de caravanes ou de camping-car. Ici, en cas d’immobilisation, il est certain que les règles précitées ne pourront exclure une telle protection puisqu’il s’agirait par hypothèse de lieux exclusivement dévolus à l’habitation ; ce que n’est normalement[24] pas un simple compartiment de couchage sur un camion.

 

10.       Afin de compléter ce qui précède, il est encore impératif de concevoir les attributions spécifiques de la nouvelle entité que constitue la Douane judiciaire (D. 2002, Chronique, p. 3284) pour l’emprise particulière qu’elle peut représenter sur les véhicules et principalement leur chargement. Le service national de douane judiciaire[25] constitue une unité douanière de police judiciaire compétente, selon l’article 28-1 du Code de procédure pénale, pour constater certaines fraudes en ne faisant uniquement application que du code de procédure pénale et ce à l’exclusion formelle du code des douanes. La nuance est fondamentale pour comprendre que les contrôles de ce nouveau venu ne seront jamais réalisés au moyen des dispositions exorbitantes du code douanier, apanage exclusif de la douane administrative. Cette dissociation salutaire revient au ministère de la Justice qui mit son veto à toute possibilité de cumul. Toute confusion est sanctionnée à peine de nullité des actes accomplis en violation de cette dichotomie. Ainsi, les pouvoirs d’investigations de la Douane judiciaire ne se distinguent procéduralement en rien de ceux de sa sœur aînée, la police judiciaire. Toutefois, c’est par la portée de ses interventions que cette institution récente se distingue puisqu’elle vise les matières traditionnelles de prédilection de la douane généraliste,i.e. domaine agricole, communautaire, alcools, tabacs, viandes, contributions indirectes, contrefaçons, relations financières internationales. Ses officiers [26] - devant avoir qualité d’officiers de police judiciaire[27] - ne peuvent néanmoins pas constater toutes les infractions à la loi pénale comme les OPJ. génériques. Cela dit, la loi autorise la Douane judiciaire à rechercher et à constater tous les délits pénaux connexes aux infractions douanières et ce de manière illimitée. Avec le SNDJ., les habitués aguerris des perquisitions de tout genre ne devront donc pas voir leur curiosité surprise par le fait que ce service recherche essentiellement des infractions douanières mais avec une méthode qui sied à la P.J. classique.

 

11.       La proscription de principe du cumul[28] de procédures affecte les modalités d’intervention de la Douane judiciaire. Si la douane administrative est intervenue initialement, sa jumelle judiciaire ne pourra plus agir que sur commission rogatoire décernée par un magistrat instructeur en cas d’information judiciaire et seulement dans la mesure où une qualification douanière est retenue. Par contre si la Douane judiciaire prime l’administrative, sur flagrance [29] par exemple ou sur instruction du parquet rien alors ne l’empêchera de conduire jusqu’à son aboutissement l’instruction de l’affaire. On comprend alors la faculté relativement importante que se voit reconnaître ce nouveau département puisqu’il est constant que rien ne s’oppose à ce que des infractions douanières et pénales soient concurremment poursuivies même si elles se trouvent en concours réel. La seule interdiction est de cumuler les peines de même nature[30]. De plus, la compétence de la Douane judiciaire est résiduelle dans les domaines où existent des Offices centraux comme pour les trafics de stupéfiants, d’armes, de vols de biens culturels et de  blanchiment afférent à ces trois délits. Enfin, concrètement la Douane judiciaire pourra être fréquemment rencontrée en cas de commission rogatoire internationale pour les exécuter sur le territoire. Cela étant nonobstant son appartenance à l’administration sous tutelle du ministère du budget, sa vocation judiciaire n’étant que le fruit d’une délégation, la Douane judiciaire n’interviendra jamais que dans le cadre exclusif de la procédure pénale dont nous avons exposé les principes en matière d’investigation, de perquisition et de visite.

 

12.       La conclusion qui se dégage de cet exposé grisant par la diversité des règles et la multiplicité des services compétents ne peut recommander que la coopération en toute circonstances, sauf à ce que soit révélée immédiatement une confusion grossière dans l’emploi des mesures. Néanmoins, pour éviter les régularisations ex post factum d’éventuelles nullités par les services concernés, la sagesse recommande de laisser toujours à son conseil le soin d’exploiter et de caractériser les manquements. Avec un peu plus de recul que les parties directement concernées et le tour de main qui sied à ce type d’artisanat particulièrement sensible, ce dernier saura agir dans les délais requis pour que soit suffisamment figée de manière irrémédiable la procédure engagée tout en ménageant, dans la « lucarne »[31], les options ouvertes.

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[1]  Nous ne céderons pas à l’attraction excessive soi-disant « libertaire ou dite droit-de-l’hommiste » car il n’est nul besoin d’opposer liberté et sécurité, lorsque l’on sait garantir ces deux valeurs qui ne s’opposent pas en réalité. Pour ce faire, il ne faut pas être aveugle, ne pas se contenter de sondages au hasard sur une population entière mais employer des services de pointe ciblant leurs proies. Cela implique plus de coordination et une meilleure concentration. Un Etat moderne digne de ce nom devrait y réfléchir plus activement au lieu d’organiser un Bingo national. En cette discipline l’essentiel n’est pas de participer mais de gagner sans avoir à payer de billet. L’intensification active du renseignement est une des principales clefs. 

[2] Sans renvoyer à Bergson, nous recommanderions une lecture du Fil de l’épée.

[3] Au plan rédactionnel du moins car il n’est pas dit que cela soit si facile en terme de manœuvre parlementaire. Cela étant, la résolution d’un gouvernement suffit toujours pour insuffler ce type de disposition surtout quand il jouit d’une majorité à l’Assemblée.

[4] Ce qui constitue le risque moindre.

[5] Ce qui est la contrepartie de l’abolition des contrôles systématiques aux frontières.

[6] Allemagne, Etats de l’Union BENELUX et France

[7] Le droit pénal et militaire connaissaient le caractère exceptionnel de cette autorisation du port de tenue étrangère.

[8] L’avocat faisant l’objet d’une perquisition de son domicile, de son cabinet, de son véhicule – voire de son aéronef pour les plus fortunés d’entre-nous – n’a pas à supporter des services de police, de gendarmerie ou des douanes ces mesures sans que le respect du secret professionnel soit garanti par la présence effective du magistrat instructeur ordonnateur de la mesure. En cas de contrôle fortuit, les services ont obligation de satisfaire aux obligations du secret professionnel sauf à ce que le conflit soit élevé sous peine de nullité (Cf. Boccara, Legal privilege & Jus diabolicum, Des fondements supposés pour menacer le secret de l’Avocat, Gazette du Palais 1997)

[9] Selon la belle expression très poétique qui est consacrée. 

[10] Si tant est que le délinquant y songe réellement, ce qui est peu probable, et que le policier n’y pense pas, ce qui est plus que probable, la chambre de l’instruction ou le tribunal correctionnel le feront toujours pour lui en lui reconnaissant cette aptitude. Ce qui est normal puisque les armes sont pour le céder à la toge, même si elles imposent le Droit (V. De Gaulle, op. cit., Avant-propos, p. 50, Ed. PLON 1996)

[11] V. article 21-2° du Code de procédure pénale.

[12] Article L130-2 du Code de la route : Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules. Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 16 du Code de procédure pénale.

Article L130-3 : Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale mentionnés à l'article L. 130-1 qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du Code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 130-1.

[13] Article L130-1 du Code de la route : Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, autres que ceux visés au 3° de l'article 16 du Code de procédure pénale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du Code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au présent code et les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'une personne commises à l'occasion d'accidents de la circulation, à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions.

[14] V. article 20 in fine du Code de procédure pénale.

[15] Certes renouvelable à satiété.

[16] Si l’on devait admettre cette prérogative pourquoi l’inclure de manière occasionnelle et par une voie dérobée. 

[17] Les « babioles » comme le braconnage, le transport de denrées alimentaires en infraction etc… ne devraient donner lieu à aucune suite sur ce plan, ie. la poursuite incidente. Cela ne ferait pas obstacle évidemment aux règles spécialement applicables en vertu d’autres textes.

[18] Nous faisons délibérément le raccourci puisque le texte confère ici plus de compétence à tous les agents mentionnés même non policiers.

[19] Salarié par les compagnies de transport aérien ou les exploitants d’aéroport ou par des entreprises de surveillance liées à ceux-ci par contrat de louage de service. Pour les ports maritimes, il est écrit que ce personnel est désigné par les personnes publiques gestionnaires des ports.

[20] L’article R277 du Code de la route prévoit que l'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire, les fonctionnaires des ponts et chaussées (V. C. voirie routière, art. L. 116-2, 2°) pour la conservation du domaine routier, par les inspecteurs et contrôleurs des transports, les agents des douanes les inspecteurs du travail, les agents verbalisateurs d’engins terrestres à moteur dans les espaces naturels, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278 ressortissant à leur compétence.

[21] Que comprend l’article R278 visant, notamment, le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement générant un danger important pour les autres usagers ou une menace pour l'intégrité de la chaussée. Mais aussi les défauts d’autorisation pour un transport exceptionnel ou la violation de celle-là, les infractions aux règlements ou aux arrêtés préfectoraux relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation; aux règles relatives aux visites techniques définies, à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. Cette s’applique encore lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ou si le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.

[22] Aliéner ne serait justifié que pour le cas de véhicules tenus pour res nullius. A défaut, en présence d’un propriétaire, l’Administration des domaines ne sauraient se le voir attribuer ni percevoir le produit de sa vente.

[23] Donc pas une motocyclette ni un quad, ni un jeep.

[24] Mais les circonstances peuvent préconiser l’inverse comme cette illustration d’un chauffeur-routier indépendant et divorcé, sans véritable domicile fixe, qui vivrait réellement dans sa cabine.

[25] Le S.N.D.J.

[26] Les O.D.J, officiers de douane judiciaire

[27] L’habilitation OPJ. par le procureur général de Paris est obligatoire. Ils sont ensuite placés, comme c’est la règle en matière judiciaire, sous le contrôle de la Chambre de l’instruction de la Cour de Paris et sous la surveillance de son procureur général.

[28] Qui confinerait indiscutablement à la confusion la plus inextricable pour tous.

[29] Ce qui sera rarissime, sauf cas d’incidence, compte tenu de la centralisation de ce service.

[30] Ce qui ne concerne pas les contraventions pour le cumul d’infractions qui ne sont pas en concours réel.

[31] Les éventuelles nullités, dont il n’est pas toujours opportun d’exciper lorsqu’il s’agit d’une disqualification a minima pour un délit constitué, sont soumises à de strictes conditions de caducité - essentiellement en cas d’instruction pénale - pour être utilement articulées. A cette préoccupation s’ajoute encore celle relative aux régularisations que pourrait subir l’affaire, le plus souvent sur citation directe, après un premier renvoi devant la juridiction de jugement qui pourrait ordonner une nouvelle citation libellée autrement.
 

Délais de prescriptions en matière fiscale

Par David D. BOCCARA, Docteur en Droit, Avocat à la Cour de Paris


Le droit fiscal recèle un raffinement et un goût spécial pour la pluralité de délais et une diversification de leur mode de calcul auxquelles s’ajoutent toutes les possibles compositions. Mais ce luxe ainsi offert est souvent mal connu des contribuables. Voici un recensement des différentes conjugaisons possibles.

 

            -- Principes :

            Il y a des délais de reprises, des délais de réclamations - générale & spéciale - (V. §.1 à 3), et des délais d’instruction consécutifs à ces réclamations (V. §.4).

Les délais de reprises varient selon les impositions. Ce sont les délais de prescription de l’action en répétition de l’administration fiscale. Ils sont selon notre expression « maxima-subsidiaires » (art. L186 LPF.) ou « abrégés-spécifiques » (art. L.169 pour IR/IS ; art. L.174 pour Taxe pro. ; art. L.176 pour TVA). Ils ne se confondent pas avec les délais de réclamation généraux ou spéciaux.

Les délais de reprise expirent au 31-12 de la 3° année suivant l’année où :

  1. l’imposition est due (IR, IS, Tax pro),
  2. la taxe est devenue exigible (TVA),
  3. est effectuée la formalité ou la déclaration (Enregistrements & timbres : art. L.180)
  4. se situe le fait générateur (droits indirects art. L.178 LPF.)

Consécutivement, les comptables des impôts ont 4 années pour mettre en recouvrement (V. infra §.6).

Concurremment, en matière fraude fiscale, s’applique l’art. L230 LPF. prescrivant que : Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; l’infraction étant matérialisée par la déclaration aux services fiscaux compétents (Pour les délais de répétition, de mise en recouvrement et de prescription de délit Cf. Rev. mens. Proc., Chr. Priol, déc. 1996, N° 12, pp. 4s.)
 

1 --      Il existe un délai général, variable selon la nature de l’imposition, et un délai spécial, qui varie aussi incidemment en fonction de la nature de l’impôt.

Le délai général diffère selon les 3 types d’impôts :

  1.       direct (IR, IS, TVA, ...),
  2.       enregistrement (ISF., Taxe véhicules, ...) 

            normalement de 10 ans mais le plus fréquemment réduit à 3 années selon la matière

  1.       impôts locaux (fonciers, locaux, Taxe pro, ...) - d’un an art. R.192-2 LPF.-, 

 

2 --      D’emblée, le délai spécial permet - si besoin est à l’occasion - de réclamer (V. infra §.4 pour les modalités des délais propres à cette réclamation consécutive) en remédiant à l’épuisement du délai général si et seulement si la mise en recouvrement n’a pas trop tardé après le redressement ; de telle sorte que le délai spécial excède le délai général.

Ainsi, puisque le point de départ du délai spécial - le redressement - doit théoriquement précéder celui du délai général - le recouvrement - et que le délai spécial est supérieur au délai général, faut-il situer relativement les dates auxquelles commencent à courir les délais.

 

            Reprise                         AMR                           Délai Gal.                    Délais Spé.

            1996                            1997                            31-12-99                     31-12-99

            1996                            1996                            31-12-98                     31-12-99

            1996                            1998                            31-12-2000                 31-12-99

Cette dernière illustration montre que si la mise en recouvrement traîne trop après le redressement, c’est le délai général qui permettra de prolonger le droit à réclamation du redevable puisque le délai spécial sera épuisé ;  faute d’avoir commencé à courir depuis bien trop longtemps.

En outre, le délai général - courant à partir du recouvrement - permet au contribuable de réclamer sans qu’il y ait redressement, en cas par exemple où il s’apercevrait d’une erreur.

De même l’administration peut toujours dans le délai de reprise (se) reprendre pour corriger des erreurs et devra pour ce faire procéder par voie de notification de redressement.

 

3 --      Le délai général de réclamation (R.196-1 LPF.), expirant au 31-12 de la 2° année qui suit la mise en recouvrement - ou le paiement spontané (Grosclaude & Marchessou, Procédure fiscale Dalloz, 1998,  n° 193) -, ne correspond pas au délai de reprise (L.169 LPF.) de l’administration, expirant au 31-12 de la 3° année suivant où l’imposition est due (V. supra §. principes al. 2 & 3).

Le délai spécial (art. R.196-3 LPF.), expire en pratique pour les impôts directes au 31-12 de la 3° année qui suit celle de la notification du redressement. Lui équivaut véritablement à la contrepartie du droit de reprise de l’administration dans le cas où il y a une action des services fiscaux. Par définition, ainsi que le prévoit l’art. R.196-3, ce délai n’est à considérer qu’en cas de procédure de reprise ou de redressement.

Ce délai spécial n’est que le pendant normale du délai de reprise général de l’administration. Mais l’art. R 196-3 ne reflète pas l’art. R.196-1. Ce dernier concerne la contestation d’une imposition alors que celui-la vise la contestation d’une mesure de reprise ou de redressement. Donc si l’Administration ne reprend pas, aucun délai spécial n’est ouvert.

L’administration peut reprendre dans le délai de reprise en notifiant son redressement. Ce n’est qu’à partir de cette notification de redressement que le contribuable aura le même délai pour contester le redressement sur le terrain du délai spécial.

Si ensuite l’administration met en recouvrement son redressement, il s’ouvre alors au contribuable un délai général de réclamation.

Cette hypothèse de concours est celle précitée supra §.2. et permet au contribuable de saisir l’administration, selon les formes exposées ci-après, avant la forclusion.

 

4 --      La réclamation adressée pour contester soit le redressement soit la mise en recouvrement ouvre, à l’administration, un délai de 6 mois pour instruction (R. 198-10). Le défaut de réponse ne 

signifie pas un refus comme cela équivaut en droit commun du contentieux administratif.

Si la décision de l’administration est défavorable, un délai de 2 mois s’ouvre à l’administré pour saisir le Tribunal administratif.

Si le silence persiste, le Tribunal peut être saisi à partir de l’épuisement du délai de 6 mois.

Si un décision défavorable de l’administration intervient après les 6 mois, celle-là ouvre nécessairement un délai de 2 mois dans lequel doit être saisie la juridiction. 

Mais l’administration peut être relancée si et seulement si le terme du délai spécial n’est pas dépassé ce qui rouvre le délai R. 198-10 et bis repetita… En cas de refus formel, 2 mois s’ouvrent à nouveau pour saisir le tribunal. En cas de silence, il est possible d’attendre 6 mois avant d’introduire le contentieux juridictionnel. En cas d’inaction des 2 parties, à l’épuisement des 6 mois, pour contrer le service de recouvrement –susceptible de se prévaloir d’un refus implicite (…)-, il conviendra de saisir le tribunal puisqu’il sera vain d’introduire une nouvelle réclamation au service d’assiette. Si aucun recouvrement n’est engagé, on pourra s’abstenir d’introduire l’instance devant le tribunal en se prévalant de l’absence de réponse de l’administration.

 

5 --      Avant l’épuisement du délai écoulé le dernier, on peut toujours faire repartir les délais.

Un redressement est toute notification de reprise que se propose de retenir le vérificateur, voire le contrôleur.

 

6 --      Pour effectuer le recouvrement le comptable du Trésor (ou son homologue de la DGI.) n’a que 4 années après la mise en recouvrement. Après, il est déchu de ses droits.

Cette prescription de l’action en recouvrement découle de la prescription des paiements du droit commun administratif.

De même, après le redressement, il y a un délai de 4 ans pour mettre en recouvrement.

C’est dans ce délai que doit intervenir un acte de poursuite dit conservatoire.

 

7 --      Il est enfin un ultime délai, celui de l’art. R. 211-1 qui permet de rattraper un dégrèvement d’office si l’Administration l’admet. Mais cet accord discrétionnaire n’est pas attaquable devant la juridiction si les autres délais sont épuisés.

En pratique, l’art. R. 211-1 n’est véritablement utile que s’il permet d’insinuer une demande de sursis.

 

8 --      Dans tous les cas, tant que les délais de réclamation ne sont pas épuisés on peut toujours demander, en sollicitant un sursis - au besoin -, quand bien même aurait-il été déjà statué par un refus de l’Administration. 

Seule l’autorité de la chose jugée s’opposerait à réclamer à nouveau alors que les délais ne seraient pas tous expirés.
 

Après l’exposé de ces éléments, il ne nous reste plus qu’à souhaiter bonne chance dans leur recherche d’optimisation dynamique à ceux, contribuables ou fonctionnaires des administrations des finances – nous ne sommes pas sectaires -, soucieux de relever une forclusion qui ne serait pas définitivement acquise.

 

                                                                                                David D. BOCCARA
                                                                                                Docteur d’Etat en droit
                                                                                                Avocat à la Cour de Paris
 

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