Droit Pénal & Extradition

Chez DDBLAW nous vous assistons pour vous préparer à affronter les problèmes de Droit PenaPénal : de la première audition par les services de police, gendarmerie ou des douanes, jusqu'au procès pénal, en passant par tous les stades de l'information judiciaire devant un juge d'instruction.

Nos services en Droit Pénal & Extradition

Découvrez en détail nos services et nos articles en relation avec le Droit Pénal et l'Extradition


Notre cabinet d’avocats à Paris est reconnu pour son expertise en droit pénal des affaires et en procédure d’extradition. DDBLAW accompagne dirigeants, cadres et particuliers confrontés à des risques pénaux ou à des demandes de remise internationale. Défense stratégique, confidentialité absolue, anticipation des risques : notre engagement est total. Parmi les thèmes que nous couvrons :

Partie-Civile
Défense pénale
Infractions économiques et financières
Abus de biens sociaux
Délits boursiers
Entraves aux Marchés
Monopoles
Ruptures de concurrences
Banqueroute
Insolvabilité
Instruction pénale
Perquisition
Citation directe
Tribunal correctionnel
Cour d’assises
Chambre des Appels correctionnels
Chambres de l’instruction
Chambre Criminelle
 

Avocats Pénalistes à Paris : Maîtriser les Risques en Droit Pénal des Affaires

Pourquoi faire appel à un avocat en droit pénal des affaires ?

Le durcissement des règles pénales et la judiciarisation croissante du monde économique exposent de plus en plus les entreprises à des procédures pénales. Un dirigeant, un entrepreneur ou un cadre peut être mis en cause à titre personnel, sans même avoir conscience d’avoir commis une infraction.

 

Les risques les plus fréquents concernent :

            •           Les délits financiers : abus de biens sociaux, corruption, fraude fiscale, blanchiment

            •           Les infractions au droit des sociétés : présentation de comptes inexacts, abus de confiance

            •           Les défauts de délégation de pouvoir ou une chaîne hiérarchique mal structurée

 

Chez DDBLAW, cabinet d’avocats à Paris, nous intervenons à chaque étape de la procédure pénale :

            •           Audit de risque pénal et stratégie de conformité

            •           Assistance en garde à vue et auditions

            •           Représentation devant le juge d’instruction

            •           Défense lors du procès correctionnel

            •           Gestion de crise et accompagnement médiatique

 

Préparer, anticiper, protéger : nos services pour les entreprises

Nous proposons des formations sur mesure aux dirigeants, RH, responsables juridiques et compliance officers pour comprendre les enjeux du droit pénal appliqué à l’entreprise. Nous réalisons également des audits juridiques internes afin de limiter les risques pénaux en amont.

Gouverner, c’est prévoir. Et en droit pénal, ne pas anticiper peut coûter très cher – juridiquement, financièrement, et en termes d’image.

 

Procédures d’Extradition : Défense Internationale et Droits Fondamentaux

Votre liberté face à une demande d’extradition.

Vous êtes visé par une demande d’extradition en France ? Un mandat d’arrêt international (Interpol) ou un mandat d’arrêt européen a été émis contre vous ? Ces situations requièrent l’intervention rapide d’un avocat expérimenté en droit international pénal.

Chez DDBLAW, nous assurons la défense de personnes physiques poursuivies par un État étranger demandant leur remise aux autorités françaises. Cette procédure complexe est partagée entre la juridiction judiciaire, l’autorité administrative et, dans certains cas, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

Nos interventions en matière d’extradition incluent :

            •           Contestation des mandats d’arrêt (Interpol, MAE)

            •           Argumentation fondée sur les droits fondamentaux (article 3 de la CEDH)

            •           Recours devant les juridictions françaises et européennes

            •           Veille juridique sur les conditions de détention dans l’État demandeur

            •           Plaidoirie stratégique devant la chambre de l’instruction


 Nos avocats vous accompagnent avec discrétion, efficacité et pugnacité pour éviter votre remise aux autorités étrangères, défendre votre intégrité et préserver vos droits fondamentaux.

 

Une Défense Pénale Stratégique & Personnalisée

Chez DDBLAW, nous ne défendons pas seulement nos clients : nous les préparons à affronter l’ensemble du parcours judiciaire. De la gestion du risque pénal en entreprise à la défense contre une procédure d’extradition, notre cabinet parisien vous apporte une expertise de haut niveau, une approche humaine, et une réactivité totale.
 

Nos Articles autour du Droit Pénal & Extradition

Découvrez nos articles relationnés avec le Droit Pénal & Extradition

Extradition : Trouver La Sortie !

FAUTE AVOUEE NE SERA JAMAIS PARDONNEE

Commentaire du Décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 Relatif aux Équipements de Constatation des Infractions

DE LA REFORME DES ASSISES A UNE MEFORME GENERALISEE DE LA PROCEDURE PENALE: LE SYNDROME DU MENUISIER

Commentaire du Décret 2003-293 Modifiant le Code de Procédure Pénale

Stupéfiants - Commentaire de la Loi n° 2003-87 relative à la conduite sous l'influence

Sur la Cour d'Assise

Modification du Code de Procédure Pénale - Commentaire du Décret n° 2003-293

Création du système de contrôle sanction automatisé

Blanchiment : Ancora più bianco... mais toujours aussi trouble (Rec. Dalloz-Aff.)

Extradition

Trouver La Sortie !


Au-delà d’une construction apparemment erratique et alternative, entre les composantes des deux ordres juridictionnels intervenant - en France comme ailleurs -, le droit de l’extradition s’édifie sur les bases d’une cohérence qui n’a de désordonné que l’absence de coordination entre les différents plans réformés. Prises isolément, sans souffrir des comparaisons, les progressions respectives restent rationnelles en dépit de la diversité des niveaux où se produisent les changements. On ne peut que regretter que le fonctionnement effectif fruit du véritable progrès puisse perdre dans ses rouages ceux qui entrent, malgré eux, dans un système inachevé en état de marche. Tout bien pesé, le régime dual actuel paraît désormais suffisamment armé - il l’est mieux de jour en jour -, même s’il est perfectible à l’infini, puisque l’essentiel est qu’il puisse continuer de vaincre ses raideurs structurelles. C’est en ce sens qu’oeuvrent les transformations qui ont été opérées tant dans l’interprétation des traités, que dans leur application directe ou dans l’accroissement du contrôle des juges. S’agissant du reste de ceux-ci, la régularité du droit en cause n’est pas sans subir une certaine rivalité principalement imputable au Conseil d’Etat qui s’était, par tradition, approprié ce contentieux spécial.

 

1.--      Le souvenir plaisant du régime de l’extradition est un véritable charme, comme on pouvait s’en convaincre sans mal avant que le tourbillon de l’évolution ne nous aspire en eaux troubles. Depuis ces tumultes, les méandres procéduraux épousent la sinuosité des circonvolutions corticales du juriste le plus pervers. Le cours extraditionnel s’est toujours très originalement écoulé entre les deux rives distinctes de la summa divisio sur lesquelles se trouvent, maintenant, accumulées des alluvions semblables. Sur ce socle fertile, cultivé par différentes juridictions, peut donc être récoltée une identité de concepts. Ce rapprochement marque-t-il une évolution méthodologique de la chambre criminelle de la Cour de cassation et dans quelles proportions ? La réponse n’est pas aussi nette puisque la combinaison des changements, auxquels il ne faut pas être hostile - même si le paysage habituel en est affecté -, n’a pas une origine unique. En terme de dynamique, c’est tout cette conjonction “très spéciale” (1) qui bouge pour conserver un équilibre général dans la confluence des courants dont il s’abreuve.

 

2. --     Lorsque la France est concrètement le for requis, la version dite passive de la procédure implique un examen complexe successivement judiciaire puis administratif. Avant que le Conseil d’Etat saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret d’extradition en apprécie la légalité interne, précède un stade judiciaire déterminant pour ledit décret ; bien que le gouvernement ne soit pas lié par un avis judiciaire favorable.

Suite à l’arrestation et aux formalités annexes (2), la chambre d’accusation est saisie, par la transmission du dossier effectuée par le procureur général, pour rendre un avis motivé, sans recours, sur la demande de l’état requérant (3). Sauf application d’une autre convention plus libérale, la chambre d’accusation alors doit se borner aux strictes vérifications formelles prescrites (4). Ce cadre étroit relève donc d’une espèce de contrôle de légalité particulier qui appelle précisément des observations tant les développements suscités ont induit des mutations considérables. Hormis leur objet, les innovations prétoriennes intégrées se distinguent en fonction de leur intensité qu’il convient d’approcher crescendo par paliers. Cette étude pourrait alors contribuer à stabiliser un domaine, usuellement traité sans grand recul dans l’urgence, toujours en agitation pour avoir connu, récemment encore, des remous (5) ; remontant jusqu’à la théorie fondamentale de nos sources juridiques si pures.

 

- I -      Evolutions relatives des modes d’interprétation des traités :

 

3. --     Ce qui ne déplairait pas à Gény, la première esquisse de mouvement pourrait résider dans l’interprétation des traités internationaux classiques. Sachant la réticence coutumière de la chambre criminelle à interpréter stricto sensu ces conventions (6), certains cas de démarcations (7) pouvaient laisser supposer qu’elle aurait fini par surmonter ses scrupules (8) ; que ne partagent pas le reste de la Cour de cassation ni le Conseil d’Etat. Pour ces derniers les juridictions ont le pouvoir d’interpréter un traité et la chambre criminelle s’est déjà laissée infléchir vers cette tendance qu’elle admet par ailleurs pleinement pour les règles communautaires (9). Or, justement, ici n’est pas le moindre des paradoxes puisqu’il est très exceptionnel que la chambre criminelle sursoie à statuer, pour saisir la CJCE. d’une question préjudicielle. Aussi, l’évolution notable quant au droit communautaire pourrait-elle devenir contagieuse, voire endémique ? Rien n’est moins sûr pour ne pas se consoler du leurre de faibles prémices (10). De façon prévisible - puisqu’en matière extraditionnelle les signes d’inflexion restent excessivement rares -, les anciennes habitudes ont repris le dessus. Nous n’en voudrons pour preuve que l’évocation révélatrice d’une espèce qu’il aurait été pourtant particulièrement aisé de trancher par voie d’interprétation déguisée ; l’acte pouvant être sans encombre supposé clair. Il y avait là un conflit avec la Convention de Genève du 28 juillet 1851 (11) et l’ordre public international ne s’y opposait pas, bien qu’il y fut intéressé (12). S’ils l’avaient souhaité, les juges auraient facilement pu admettre une interprétation d’autant plus anodine qu’elle ne se serait pas ancrée de plain-pied contre la prohibition qu’ils s’imposent quant aux traités d’extradition. Certes, l’effet aurait été indirect et le refus de cette option tactique démontre bien, à notre humble avis, que sur cet aspect la chambre criminelle a forgé fermement une religion à laquelle elle s’attache. Autrement, il eut été très aisé à la science inépuisable de la haute formation d’employer une autre ressource tout aussi commode, sinon plus. Par conséquent, cette conviction respectable ne confère que plus de poids à ses autres revirements et notamment aux plus fameux tel celui de 1984.

 

4. --     Facilitant l’abandon - ou l’assouplissement - de la thèse selon laquelle “les conventions internationales sont des actes de haute administration qui ne peuvent être interprétés, s'il y a lieu, que par les puissances entre lesquelles elles sont intervenues” (13), l’art. 16 de la loi de 1927 confère une suprématie à la décision sans recours de la chambre d’accusation qui n’est soumise à aucun sursis à statuer pour devoir, dans l’absolu, solliciter la moindre interprétation. Cela vaut sans préjudice de la théorie de l’acte clair (14) et ce n’est pas le Conseil d’Etat qui serait venu, entre 1977 (15) et 1984 (16), contredire une telle perception. A l’époque, ledit conseil avait déjà admis que la théorie de l’acte clair fût appliquée aux pactes internationaux (17) et il eut été douteux qu’il ne l’ait pas admis pour une chambre d’accusation, fût-elle placée sous sa férule. Accessoirement, cette faculté d’interprétation judiciaire directe aurait parfaitement servi les impératifs de célérité que requiert chaque extradition. 

 

En réalité, les esprits n’étaient pas à l’époque - consciemment du moins - acquis à cette tendance réformatrice puisque le dogme est demeuré invariable en matière de conventions d’extradition. Nonobstant une indéniable effervescence assez sensible, le procédé de la chambre criminelle reste stable en la matière et cohérent avec sa propre doctrine. Contrairement à l’opinion commune, l’assurance de cette position présente au moins l’avantage inestimable de bien situer la chambre criminelle par rapport à toutes les autres formations judiciaires. Leurs vicissitudes désynchronisées sont multiples (18) tandis que le Conseil d’Etat s’est lui-même livré à un ultime ajustement selon une résolution d’assemblée en juin 1990 (19). Au milieu des fluctuations, la constance de la chambre criminelle est donc le seul point inerte de référence. En définitive, ne pèsent à charge de la chambre criminelle que deux seules ruptures qui ne procèdent que de l’observation, d’une part, de ce qui prévaut en droit communautaire (20) pour les juridictions répressives et, d’autre part, des pratiques des autres juridictions civiles ou administratives.

 

5. --     Gardons-nous, cependant, quant à l’intégration de ces dernières d’amalgames hâtifs trop répandus. La réserve de l’ordre public international, posée par les chambres civiles pour s’interdire d’interpréter (21), ne trouve-t-elle pas son pendant dans ce que qualifie le Conseil d’Etat d’acte du gouvernement (22) ? 

D’emblée, faut-il noter que la chambre criminelle rejoint (23) précisément ici la conception civiliste la plus caractéristique (24). Ainsi, entre la formulation de l’exception judiciaire de droit international public (25) et la notion prétorienne d’acte du gouvernement existe-t-il, pour assurer une cohérence nécessaire, le “remède” de l’acte clair. Certes, toutes les formations juridictionnelles ne conçoivent pas celui-ci pareillement. Or, le recours à cette théorie - que d’aucuns dénoncent parfois non sans raison - pallie une disjonction entre les chambres civiles et criminelle de la cour suprême ; alors que - toutes juridictions confondues - les actes paraissent généralement moins clairs, pour devoir être interprétés, vus du Palais de justice que du Palais Royal. Immanquablement, compte tenu des critères d’un continuum de la logique juridique, nous avons le tort de penser que c’est là plus une divergence de mode opérationnel que de substance. La chambre criminelle ayant peut être plus souvent tendance à se contenter d’une clarté encore plus obscure pour se dispenser d’admettre, conformément à sa doctrine, qu’elle interprète. Question d’habitude et de sûreté dans les convictions intimes que les magistrats pénalistes ont plus tendance à utiliser, pour décrypter les faisceaux d’indices probants, que leurs homologues civilistes. Tout revient donc à l’estimation d’un seuil de visibilité et il est vrai que l’ensoleillement n’est, au même instant, jamais identique dans toutes les salles du Palais de justice. Aussi, lorsque la proclamation de la clarté d’un acte sera superflue ne soyons jamais surpris d’être aveuglés par le reflet éclatant de faits qui scintillent sous l’éclairage discrétionnaire des juges (26). Reprenant l’image de Jaurès, formons le voeu qu’ils ne s’éblouissent pas parfois eux-mêmes de fausses clartés. Indéfectiblement, cette luminosité symptomatique de la chambre criminelle est plus proche de celle du Conseil d’Etat (27) alors que ce dernier n’a pas la même acuité. 

 

- II -    Mutations cruciales des méthodes de contrôle : 

 

6. --     Plus significatif est sans doute l’abandon du principe traditionnel d’inapplicabilité directe des conventions internationales, tel que le connaît le droit international public habituel (28), aux personnes physiques (29). Le Conseil d’Etat concevait depuis très longtemps déjà que l’individu soit fondé à invoquer, à l’encontre du décret de son extradition, la violation d’une convention internationale (30). Il est donc compréhensible, sinon normal, qu’avec la convention européenne (31) d’extradition du 13 décembre 1957 un assouplissement soit perçu dans le sens d’un épanouissement des droits subjectifs ; et ce d’autant plus que leur exercice effectif mettait en cause une liberté publique que froisse la privation de liberté (32). Certes, cette admission doit être mesurée mais nonobstant sa relativité elle traduit une orientations des esprits (33). Ce qui, en l’état, pèse d’autant plus qu’en définitive ce sont les termes du traité qui déterminent la possibilité d’être opposé par l’individu. Le constat est donc péremptoire comme le nuance la haute juridiction administrative (34). Cette question d’irrecevabilité se distingue des rejets motivés par le caractère non fondé (35). Quoi qu’il en soit, il semble que l’enjeu de la liberté individuelle influence notablement une orientation plutôt bénéfique au particulier sujet de droit privé. Actuellement, ces modestes progressions demeurent encore insuffisantes comme en attestent malheureusement le défaut choquant de communication des motifs de l’avis de la chambre d’accusation au défendeur, la lecture orientée de l’art. 16 interdisant la critique desdits motifs (36), le défaut de traduction des pièces du dossier - que seul peut imposer l’Etat requis -, et l’aspect purement facultatif de la production aux débats de l’acte originaire d’extradition. Indépendamment des causes invoquées, il serait de mauvaise grâce, surtout pour les membres du Conseil de l’Europe, de concevoir que l’objet principal d’une telle convention - la remise d’un individu à des autorités étrangères - passe par le mépris total des droits du principal intéressé. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est pas encore ce bouclier idéal dont la défense pourrait aveuglément attendre des miracles (37).

 

7. --     Le dernier produit de l’évolution à entrevoir, mais non le moindre, reste la création ex nihilo que s’est taillée la Cour de cassation pour soumettre à la logique du recours la sentence de la chambre d’accusation et introduire un parallélisme avec le contrôle qu’assurait seul le Conseil d’Etat sur le décret d’extradition tant au niveau de sa légalité externe, ce qui est sa prérogative souveraine, que de sa légalité interne plus équivoque. D’emblée, cette extension fut salutaire non seulement pour l’orthodoxie procédurale, inclinant à défaillir dans le registre extraditionnel, mais également pour accroître la garantie que nous voulons voir dans un contrôle supplémentaire. L’immixtion de la chambre criminelle dans ce domaine s’est réalisée par étapes successives pour établir une rupture avec son refus catégorique affirmé jusqu’en 1948.

 

A partir de ce moment, la cour suprême n’admit que les pourvois du procureur général dans l’intérêt de la loi (38) dérivant d’une violation des traités. Que cette intrusion puisse avoir prêté le flanc à la critique est indifférent puisque, nonobstant une jurisprudence du Conseil d’Etat (39), déniant tout caractère judiciaire à l’avis de la chambre d’accusation - vue éminemment contestable (40) -, il est inconcevable que le juge administratif ait jalousement escompté s’arroger le monopole d’une chasse gardée sur ce que nous osons à peine qualifier de contentieux dont la liberté est l’enjeu. La chambre d’accusation devait précisément intervenir pour garantir ce droit fondamental, comme c’est la fonction constitutionnelle primordiale du judiciaire, et il est normal qu’elle fut soumise au principe général d’un recours ; fût-il celui de la cour judiciaire suprême avec ses réserves d’usage. De plus, vu l’empressement réputé de nos chambres d’accusation (41), il était bon qu’aucune précipitation générale ne soit plus possible comme devait l’illustrer l’affaire Croissant (42) ; où environ deux cents minutes s’étaient écoulées entre le prononcé de l’avis judiciaire et la signification du décret. Désormais, la faculté du pourvoi est un frein en ce qu’il est suspensif comme l’accepte, du reste sans mal, le Conseil d’Etat (43).

 

Tout cela mis à part, et abstraction faite de l’unification nécessaire de la jurisprudence judiciaire requérant son guidage, la Cour de cassation avait déjà vocation à intervenir en cas de demande de mise en liberté (44), puisque l’art. 14 du texte de 1927 ne déroge pas au droit commun dont fait partie le pourvoi. Il en résulte que suffisamment de motifs abondaient afin de préconiser l’abandon d’une dissociation captieuse entre diverse formes artificielles de raffinements empêchant qu’un contrôle véritable et légitime soit sélectivement conduit par la cour judiciaire suprême. Cette inclusion devait rappeler le revirement ex abrupto du Conseil d’Etat (45) le jour où il ne considéra plus l’extradition comme un pur acte de gouvernement lui interdisant tout examen comme c’était jusqu’ici la règle (46).

 

8. --     Une fois incorporée plus largement au schéma directeur de la procédure la compétence ouverte de la Cour de cassation en matière extraditionnelle (47) encore restait-il à cerner l’étendue et la nature de l’examen qui était depuis effectué par le juge administratif. C’était chose d’autant plus délicate que le détail des ajustements n’est en définitive à l’heure actuelle toujours pas réglé minutieusement malgré la vigueur du self restraint (48) auquel la formation criminelle s’est toujours astreinte (49). La délimitation de sa sphère d’intervention n’aurait dû susciter aucune inquiétude, pour l’ordre juridictionnel concurrent, ni espoir déplacé pour la défense. Si l’impossibilité d’un recours ne se justifiait pas (50), la transgression des prescriptions pénales formelles (51) ne devait durablement jouir d’aucun blanc seing. Cette ouverture en cassation judiciaire dérive immanquablement du recours-nullité (52), dont le domaine le plus topique doit être la procédure collective (53), et s’assimile à un pourvoi-nullité (54) pour sanctionner un excès de pouvoir ; dont la violation de la loi serait la variété la plus typique par son caractère objectif, de prime abord, et d’ordre public (55). 

Toutefois, indépendamment de l’homologie dans les procédés des plus hautes juridictions, l’ambivalence de la procédure d’extradition devait générer certaines frictions dans la répartition duale des tâches et les réglages qui ont dû suivre la décision Doré n’ont pas été sans produire un certain flou toujours persistant. Le cap franchi en 1984 par la Cour de cassation pour entrevoir l’épanouissement d’un contrôle judiciaire, toujours de type publiciste à ce stade procédural, dans un lebensraum qui lui revenait de droit n’eut pour délimitation que le modérantisme qu’elle s’est toujours imparti. Mais pour changer d’habitude, la chambre criminelle laissa percevoir un signe qui aurait pu démentir la fameuse dichotomie rudimentaire osée courageusement par Jean Foyer devant la Commission des Lois (56). La postérité de l’arrêt Beneduci (57) aurait pu faire mentir ou détromper l’ancien Chancelier si la Cour de cassation avait voulu une descendance dans cette lignée fertile, soyons en persuadés. Or cette espèce insolite, dérangeante en théorie, reste suffisamment isolée pour ne pas tourmenter notre modeste compréhension d’un domaine dont l’acquis ne devra jamais priver quiconque - nous le premier - d’exploiter, l’occasion venue, cette redoutable opportunité ; fût-ce en vain...

 

9. --     Détonnant de cette autodiscipline judiciaire, l’expansionnisme du Conseil d’Etat avait été excité par certains commentateurs autorisés (58) qui avaient trouvé timide la percée administrative de l’autre côté de la summa diviso lors du cas Callejas. C’est à cette époque que le protectorat, dont les réminiscences sont d’actualité avec l’arrêt Koné, du Conseil sur les chambres d’accusation avait été implanté pour sanctionner le fait que le but politique ne pouvait animer une procédure d’extradition, ce qu’il appartenait à la cour d’appel d’apprécier serait-ce d’office. C’est à notre sens l’évaluation de cet argument de fond qui fixa pour l’avenir, de manière décisive, le domaine du contrôle indirect du juge administratif sur la phase de traitement judiciaire, via la légalité interne du décret. L’affaire Croissant finalisa l’inflexion pour ne plus laisser à la Cour de cassation, le temps venu, que le terrain délaissé par la curatelle administrativiste. La marge de vérification judiciaire devait encore se réduire sur le plan des conditions de fond lorsque fut abordée la double incrimination. Réduisant encore l’interstice, inoccupé alors par la Cour de cassation, le précédent Sali (59) accrut la pression du Conseil d’Etat sur la procédure judiciaire en jugeant, comme véritable juge d’appel, si des délais étaient imposés à peine de nullité et quand devait se réaliser la production du mémoire en défense (60). Pire, dans l’intensité de la portée de son appréciation, ledit Conseil estima le sursis sur l’exception de nationalité comme ne relevant pas des attributions de la chambre d’accusation. Ce faisant, alors que le résultat était identique sur cette question, il réfuta toute valeur opérationnelle à la fonction des critères commandés usuellement par la Cour de cassation. Cette jurisprudence fut maintenue tant que subsisterait l’espace de vacuité qui ne sera comblé qu’à partir de l’arrêt Doré. Marquant un point de repli en deçà duquel le Conseil d’Etat ne rétractera plus l’amplitude de son contrôle de fond, la survenance des affaires Basques (61) achève l’épanouissement et répartit les compétences entre les deux ordres juridictionnels coexistants. Mais l’aune de distribution est exclusivement administrative et force est de convenir que si la prééminence est et reste revendiquée par le Conseil d’Etat, alors que la chambre criminelle plus passible a fait longtemps désaffection, une juxtaposition des rayons d’actions respectifs est inconciliable pour tout ce qui excède, depuis la solution Doré, les prétentions d’envergure des préteurs ambitieux du Palais Royal. Plus gravement, alors que le cas Beneduci est un détonateur sur une poudrière - compte tenu des perspectives phénoménales pour la défense inépuisable, systématique et inventive -, la franche opposition insoluble ne fait jamais que résulter de la prétention du Conseil à vouloir toujours penser, fût-ce en le murmurant, que la chambre d’accusation, prenant part à l’extradition, soit de nature administrative ou délivre un avis qui ressortirait de celle-ci. Hormis en théorie abstraite, le salut de cet irrédentisme ne pourra prospérer qu’empiriquement tant qu’il préfigurera un contre pouvoir louable auquel n’est jamais hostile le justiciable. La pérennité de la doctrine administrative sur ce schisme, dont le Barreau avide de ressources est éternellement disposé à s’alimenter avec fruit, ne sera donc qu’en phase avec les droits et intérêts de la défense ou ne sera pas. C’est d’autant plus assuré que le Tribunal des Conflits (62) a de plano privilégié, sur cette branche sectorielle d’activité pour ordonner la concurrence du marché, l’autorité judiciaire puisque le litige naissant d’un placement sous écrou extraditionnel atteint la liberté individuelle. Dans la disgrâce du souverain absolu, n’est-il pas bien réconfortant pour le plus faible parmi tous de savoir que l’attitude d’un autre ne pourra persister que par l’aide que ce tiers daignera lui apporter contre le plus puissant ou favorisé des trois ?

 

--- En conclusion, pour attester de l’ébullition perpétuelle de la matière, incidemment prise dans une récente résurgence significative, l’arrêt Koné - dont l’impact appuie notre présage (63) - consolide une clef d’ouverture extraordinaire ; alors qu’il procède de la haute juridiction administrative. Sa valeur semble correspondre à ce que commandait déjà la mutation de la Cour de cassation en 1984 pour toucher le bloc constitutionnel. Ici, le juge administratif n’a pas plus empiété sur son voisin constitutionnaliste du Palais Royal qu’il ne s’était, auparavant, vu spolié par son homologue riverain du quai de l’horloge. Les interférences sont normales mais il reste à les clarifier pour que la solution Koné, dont l’enseignement est estimable, ne soit pas comparée à la décision Beneduci sans lendemain - ni rangée avec pour ne plus servir -, et que le domaine quasi-inextricable de l’extradition ne s’embrase pas d’un feu dévastateur. Assurément, ce droit est une succession de moments soumis à tous les déferlements. L’un, souvent, explique l’autre et ainsi de suite. Certains semblent se contrarier mais tous, peu ou prou, marquent de leur influence ce régime spécialement troublant sinon déroutant. Que le pauvre candidat malgré lui à l’extradition se le tienne pour dit et puisse son cheminement chanceux dans le dédale juridique le préserver de la rudesse des escortes dans le labyrinthe des couloirs d’embarquement de nos aéroports !

 

“La coutume est une seconde nature qui détruit la première. [...]

J’ai grand peur que cette nature ne soit elle-même  qu’une première coutume,

comme la coutume est une seconde nature.” (*)

 

 

David D. BOCCARA
Docteur en Droit 
   Avocat à la Cour d'appel de Paris

 

------------------------------------

 

 

1          Pour reprendre le mot d’Albert Maron qualifiant le spécimen de l’extradition (Note ss. Crim. 28 nov. 1996, dr. pén. 1997, comm. 54, p. 16, c. 1.)

2          Sur le détail de cette phase judiciaire : V. Angevin, De la chambre d’accusation, Litec, 1994, §. 450s.

3          V. art. 16 al. I de la loi du 10 mars 1927. Ce texte préfigure le droit commun subsidiaire de l’extradition selon ce qu’exprime expressément son art. 1° al. II. V. CE. Ass., 24 juin 1977, Astudillo Callejas, Rec. p. 290; CE. 13 oct. 1982, Piperno, Rec. tables p. 516. Pour une portée plus étendue encore Cf. Arrêt Koné, cit. infra note 5.

4          Art. 16 al. II. V. aussi : Crim 10 juill. 1952, Bull. 183; 9 fév. 1954, Bull. 62; 7 janv 1955, Bull. 5; CE. 15 fév. 1980, D. 1980, p. 449

5          CE. Ass. 3 juillet 1996, Arrêt Koné, N° 169-219, Les Petites Affiches n° 153 & 156 des 20 & 27 déc. 1996, p. 19 & 12, commentaires G. Péllissier & G. Guiheux.

6          Crim. 18 juill. 1851, Bull. 292; 4-25-26 juill. 1867, Bull. 151-167-170; 24 mars 1953, RTD. Com. 1953.780; 10-18 mars 1955, rev. cr. dr. int. priv. 1956.48; 4 déc. 1975, Bull. 269; 30 juin 1976, Bull. 236; 13 déc. 1983, Bull. 340; 3 juin 1985, Bull. 212.

7          Crim. 9 nov. 1894, S. 94.1.527; 12 avr. 1924, S. 1929.1.185; 15 déc. 1928, Bull. 307; 2 fév. 1935, D.H. 1935.227; 16 oct. 1958, Bull. 632; 2 janv. 1959, Bull. 5; 17 mai 1989, Bull. 203

8          Au regard de l’orthodoxie qu’affectionne l’internationaliste, cette fidélité indéfectible au renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères n’est, sous réserve d’un unilatéralisme contestable - auquel para l’ancienne Convention avec la RFA. du 29 nov. 1951 -, pas la plus blâmable. S’agissant, cependant, d’une instance pénale en cours, l’indépendance entre le ministère public et les affaires  étrangères fait suffisamment défaut pour qu’il soit, en dehors du cadre des chambres civiles (Civ. 3°, 7 nov. 1969, rev. cr. dr. int. priv. 1971.105 & 27 mars 1973, rev. cr. dr. int. priv. 1975.287) ou d’une cour internationale (art. 36 Statuts CIJ.), préconisée une meilleure bilatéralisation quant à l’interprétation. Ce faisant, le recours à la fiction de la théorie des actes clairs n’est qu’un moindre mal (V. infra §§.4 & 5) qui a au moins l’avantage de permettre un débat contradictoire sans “référé exécutif”.

9          V. JCl. Pr. pén., Art. 567-621, Fasc. 33, §. 136s.

Pour mémoire, la norme communautaire fait partie intégrante de notre ordre interne et le loisir qu’a le juge national de solliciter une interprétation n’est qu’une simple faculté qui ne saurait le contraindre lorsqu’il ne statue pas en dernier recours. On avoisine ici la permissivité de la pratique administrative, en vogue depuis la décision GITSI (CE. 29 juin 1990 Req. n°78519.), qui concède au juge administratif le pouvoir d’interpréter un traité sans être lié par le sens voulu par le gouvernementOn doit l’abandon de ce référé minitériel à l’observation, par le Conseil d’Etat, du canon d’impartialité du droit européen ; qui tient l’influence des intérêts gouvernementaux pour suspecte dans ce type de contentieux.

10        Cf. supra note 7

11        Crim. 10 mai 1988, Bull. 201

12        L’obstacle n’était pas insurmontable et ne constituait aucun empêchement dirimant ;

V. Crim. 9 nov. 1894, S. 94.1.527; 12 avr. 1924, S. 1929.1.185; 2 fév. 1935, D.H. 1935.227.

13        Selon l’incantation désormais consacrée et souvent reprise in extenso, en guise de leitmotiv, dans nombre de décisions ainsi que dans les ouvrages universitaires ; V. notammentLagarde, Dr. int. priv., LGDJ., VIII° éd., p. 60 in fine.

14        Admise par le juge pénal depuis Crim. 19 fév. 1964, Gaz. Pal. 1964.2.42.

15        Date à laquelle est intervenu l’arrêt Callejas (cit. supra note 3) pour introduire de biais une surveillance du Conseil d’Etat sur les chambres d’accusation.

16        A partir de 1984, la prérogative que s’est confectionnée la Chambre criminelle n’aurait pas non plus contrarié la théorie de l’acte clair ; puisqu’elle est à l’origine d’une maestria qui singularise dans l’ordre judiciaire le juge répressif.

17        CE. Sect. 23 nov. 1962, Couhadoux & Sté. Laboratoire Reuilly, Rec. 629.

18        Alors que la 3° chambre a été le meilleur émule de la Première, l’autre pôle qui s’est le mieux opposé à cette conception fut la pratique de la chambre criminelle et du Conseil d’Etat ; qui ont été un temps très proches. Entre ces deux obédiences bien implantées, un bloc tiers plus indécis et hétérogène va - dans l’ordre des sensibilités susdites - de la 2° à la chambre sociale en passant par la commerciale. Sur ce sujet polémique, on se reportera sans modération aucune aux ouvrages de MM. Mayer (§. 40, Montchrétien, III° éd.) et Lagarde (§. 37, LGDJ., VIII°éd., t. I).

19        Arrêt GISTI précit., qui nuance les décisions Veuve Murat de 1823 et Jabin-Dudognon de 1938. Sur l’historique de l’interprétation administrative, moins mouvementée et anarchique que dans l’ordre judiciaire, Cf. Debbasch & Ricci, contentieux administratif, Dalloz, VI° éd., pp. 43-44.

20        La CESDH restant hors compétition puisque le juge national est de plano son interprète direct légitime. Ce n’est qu’a posteriori que la Cour de Strasbourg connaît des recours individuels sans qu’il n’y ait jamais d’exception préjudicielle.

21        Civ. 19 mars 1963, D. 1963.529; 7 juin 1989, JCP. 1990.II.21448; 22 mars 1960, JCP. 1961.II.11936; Civ. 3° 9 juin 1966, JCP. 1966.II.14814; 6 avr. 1976, JCP. 1977.II.18559; - J. dr. int. 1976.903; 7 nov. 1969, rev. cr. dr. int. priv. 1971.105; Réun. 27 avr. 1950, S. 1950.1.65

22        Debbasch, op. cit., §. 67, p. 60. Sont à proprement parler des actes du gouvernement, échappant au contrôle du juge administratif, ce qui concerne  l’interprétation des accords internationaux ; CE. 6 janv. 1961, Dame Perret, Rec. 303.

23        Crim. 15 déc. 1928, Bull. 307; 16 oct. 1958, Bull. 632; 2 janv. 1959, Bull. 5; 30 juin 1976, D. 1977.1

24        Cf. supra note 18

25        Cf. supra note 21

26        Crim. 20 août 1992, Bull. 279. On connaît des cas, en droit interne - quant aux ressorts -, moins soucieux de détail entre assister aux actes d'exécution de commissions rogatoires, pour le magistrat prescripteur, et procéder à des actes d'instruction. Ce qui est d’autant plus symptomatique qu’à ce propos était en jeu le sens de l'article 3 de la Convention franco-espagnole du 9 avril 1969.

27        Heureusement que la Cour de Luxembourg s’incline devant l’appréciation souveraine des juridictions internes (CJCE. 6 oct. 1982, aff. 283/81, Rec. p. 3415), pour prévenir qu’une évaluation supplémentaire divergente vienne encore troubler l’extrême nuance de ce que pourrait être un acte clair selon elle. On a parlé de fauvisme ou d’impressionnisme de ces notions empiriques qui tirent plutôt de nos jours vers le psychédélique. La CJCE. avait, du reste, critiqué la spéciosité des distinctions entre dispositions claires et obscures (Cf. décision Costa, 15 juill. 1964, Gaz. Pal. 1964.2.191).

28        Pour une traduction jurisprudentielle abondante au plan interne par les juges répressifs, V. JCl. Pr. pén., 1° App. Art. 689-696, Fasc. 5, §. 16

29        Crim. 1 déc. 1966, D.S. 1967, 23.

30        Dame Kirkwood, CE. 30 mai 1952, Rec. 291, Clunet 1953.122, obs. Sialelli

31        Crim. 24 mars 1987, Bull. 137, S. Maierhofer v/ MP., ff. Prsdt : Berthiau,  Rap.: Hébrard, Av. gal : Robert; Gaz. Pal. 1987 n° 209 p. 442; D. 1987. 458.

32        La motivation de la Cour d’appel de Limoges, retranscrite dans l’arrêt de cassation précité, mérite la consultation.

33        Crim. 10 fév. 1987, Bull. 67; 10 mars 1987, Bull. 117; 28 avr. 1987, Bull. 171

34        CE. 8 mars 1985, Rec. 70, Garcia Henriquez, Req. n°64.106.

35        CE. 7 juill. 1978, Rec. 292; 27 juill. 1979, Rec. 333; 15 fév. 1980, Rec. 87; 25 sept 1984, Rec. 307; 24 mai 1985, Rec. 160; 8 avril 1987, Req. n°79.840, Procopio.

36        Crim. 20 nov. 1984, Bull. 358; 2 déc. 1986, Bull. 362; 17 mars 1987, Bull. 127.

37        Crim. 2 déc. 1986, Bull. 362; 22 déc. 1987, Bull. 477, 26 oct. 1993, Bull. 312.

38        Crim. 25 nov. 1948, Bull. 259; 19 oct. 1950, Bull. 239; 9 fév. 1954, Bull. 62; 20 fév. 1958, Bull. 185; 26 avr. 1983, Bull. 115

39           Klauss Croissant, CE. 7 juill. 1978, Rec. 292., Gaz. Pal. 1979.1.34. Cette idée a été reprise dans les affaires dites des Basques ; V° infra §. 9 note 61.

40        La meilleure antithèse n’est-elle pas le contentieux des droits indirects et de l’enregistrement, dont le caractère judiciaire n’a jamais été disputé par le Conseil d’Etat (alors que son transfert au juge administratif ne présenterait désormais aucun inconvénient technique majeur), et qui vient précisément, comme il se devait, de jouir des faveurs du juge d’appel pour l’avenir.

41        Dont les avis ont pu ne pas résister à l’irrésistible tentation voulant que parfois les motivations soient pré-rédigées avant tout débat. Cette méchante manie, horrifiante pour le profane et souvent démoralisante pour le praticien, qui est celle de nombre d’arrêts pourrait expliquer le zèle expéditif dommageable.

42        Cf. supra note 39

43        CE. Ass., 8 mars 1985, Alba Ramirez, Req. n°64.393, D. 1986., somm. p. 13. : “il résulte [...] des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai du recours en cassation”.

L’effet suspensif admis en l’espèce par le Conseil d’Etat est suffisamment extraordinaire en contentieux administratif pour que l’on note que la Haute juridiction ne semble pas pleinement convaincue du caractère strictement administratif de l’avis rendu par la chambre d’accusation.

44        Crim. 20 déc. 1951, Bull. 348; 27 fév. 1964, Bull. 75; 19 mars 1974, Bull. 116; 26 avr. 1983, Bull. 115; 25 oct. 1983, Bull. 266; 7 fév. 1984, Bull. 43.

45        CE. 28 mai 1967, Decerf, Rec. p. 534

46        CE. 2 juill. 1836, Rec. p. 330

47        Arrêt Doré, Crim. 17 mai 1984, Bull. 183

48        Le terme, emprunté aux constitutionnalistes nord-américains est trop évocateur pour ne pas correspondre ici parfaitement à la pratique de la chambre criminelle ; dont le contrôle extraditionnel ressortit, plus qu’à l’accoutumé, du droit public.

49        Cf. Supra I° partie.

50        A ce sujet, la singularité de cet empêchement ne pouvait qu’être le mieux démontrée dans la convention franco-malgache du 4 juin 1973. Elle plaçait l’examen judiciaire au stade du juge correctionnel, la décision d’extradition au Garde des sceaux - sous forme d’arrêté -, et le recours pour excès de pouvoir au tribunal administratif du ressort territorial concerné. Mais, alors qu’elle ne prévoyait aucune place à la chambre d’accusation, l’empirisme ne semblait pas exclure le rôle du Conseil d’Etat en tant que juridiction d’appel du tribunal administratif.

51        Que le pénaliste moderne des années ‘80 considère désormais comme substantielles vu la proportion non négligeable de cassations contemporaines sur ces chefs ; V. Angevin, op. cit., §. 495.

52           “Si pour remédier à certains vices particulièrement graves affectant la régularité intrinsèque du jugement résultant de l’inobservation d’un principe fondamental ou d’ordre public, l’appel à fin d’annulation peut être formé même lorsque le recours à fin de réformation n’est pas ouvert...” Paris, 18 oct. 1988, D. 1989, Somm. 12; 20 oct. 1989, D. 1989 IR. 294; 2 mars 1990, Gaz. Pal. 28-29 nov. 1990, p. 21

53           Derrida, Godé & Sortais, Redressement & liquidation judiciaire des entreprises, D. III° éd., §.299

54           Dans ce cas, le pourvoi étant recevable alors même qu’en vertu de sa nature la décision de la chambre d’accusation y aurait été soustraite.

55           Sur la ressemblance et les propritétés admises par les publicistes : V. Debbasch, op. cit., §§. 713, 775, 791, 792, 865s.

56        La phrase est désormais aussi célèbre qu’elle est commode : “A la Cour de cassation le contrôle de la régularité de la procédure devant la chambre d’accusation, au Conseil d’Etat le contrôle du respect des conditions conventionnelles ou légales de l’extradition” (Doc. AN. 1986-87, 2°s., N° 784, 21 mai 1987).

57        Crim. 5 nov. 1986, Bull. 325, Rev. sc. crim. 1987, p. 733 (sous la présidence du doyen de la chambre M. Angevin).

58        Larocque, S. 1937, 3, 73.

59        CE. 27 juill. 1979, Gaz. Pal. 1979.2.686.

60        Sur ce point le Conseil d’Etat est plus libéral que la chambre criminelle puisqu’il tolère une production jusqu’à la clôture des débats. En ce sens V. aussi : CE. 20 mai 1981, Nicolai & Genevois, Le Conseil d’Etat et le droit de l’extradition : Etudes & Doc. du CE. 1982-83, n° 34, p. 43. Cette thèse est contraire à l’emprise des dispositions de procédures pénales habituelles qui exigent un dépôt la veille de l’audience V. Crim. 26 fév. 1985, Cavallo, Bull. 92.

61        CE. 26 sept. 1984, 3 arrêts : Ramirez, JCP. 1985.II.20346; - Boiztegui, Rev. fr. dr. adm. 1985.199; - Galdeano, Req. 62-847, Rev. fr. dr. adm. 1985.200.

62        T. Confl. 14 mai 1984, Gaz. Pal. 1984.2.778.

63        En dépit du rejet, il pose un principe profitable à la défense, puisqu’il étend la prohibition du but politique, inspirée par la loi de 1927, à toutes les conventions d’extradition.

*          Pascal, Pensées, VII., -117-, Edit° M. Le Guern, Gallimard, 1977.

 

FAUTE AVOUEE NE SERA JAMAIS PARDONNEE... La question des « anti-radars »

QUELS SONT LES POUVOIRS D’INVESTIGATION À BORD DES VEHICULES ?


L’aspect pratique de cette question est évident pour le cas de détention d’un détecteur de radars embarqué, voire d’autres substances ou objets transportés. A n’en pas douter, la réponse est épineuse tant le régime des attributions de police en cette matière est complexe puisqu’il recouvre plusieurs disciplines.

D’emblée, écartons les particularités afférentes aux contrôles des transports commerciaux, ou spéciaux, qui intéressent peu l’automobiliste, comme par exemple l’immigration, la réglementation applicable aux zones sous contrôle militaire ou sensible. Mais même pour le simple véhicule de tourisme, et - pourquoi pas - son conducteur, le droit applicable varie selon les divers emplacements considérés ainsi que suivant les conjonctures.

Le premier aspect, le plus simple, concerne tout l’équipement technique nécessaire à la circulation. Il s’agit des feux de signalisation avant et arrière, des plaques signalétiques d’identification, de la roue de secours et de tout l’appareillage imaginable assurant la sécurité du roulement. A tout moment, un contrôle de conformité peut être pratiqué sur ces points en vertu de l’art. L. 4, traitant de toutes vérifications prescrites. Concrètement, ce sont les services techniques qui procèdent le plus souvent à ces constatations minutieuses. Autant dire que ce pouvoir d’examen en détail, qui implique celui d’immobiliser le véhicule, doit dissuader tout amateur de vitesse en puissance de monter, de manière fixe, un détecteur de radar qu’il dissimulerait derrière une calandre ou un spoiler ; si cette idée saugrenue pouvait lui venir.

Outre ces compartiments que nous qualifierons de techniques, ressortissant de la simple police administrative, il reste encore d’autres endroits comme principalement le coffre ou l’habitacle de la voiture. Or ici, il faut distinguer selon les différentes fonctions que servent les opérations de vérification : police judiciaire, douane, unité de police ou de gendarmerie affectée à la sécurité, voire au maintien de l’ordre. 

S’agissant du coffre, la règle est que les forces de l’ordre n’ont aucun droit de procéder à des perquisitions à l’intérieur des véhicules en dehors des dispositions minutieuses relevant du Code de procédure pénale. La seule exception est l’existence d’un cas de flagrance pour un délit ; ce qui exclut formellement toute contravention. Même si le contenu du coffre était visible de l’extérieur, comme dans un break, cela n’impliquerait aucun droit pour les autorités d’appréhender à l’intérieur un objet. Toutefois, si la détention de cet objet constituait l’indice apparent d’un délit, stricto sensu, comme ce serait la cas d’une arme, les choses en iraient différemment. 

De manière exceptionnelle donc, la police judiciaire peut entreprendre des fouilles de véhicules, notamment à l’occasion de barrages routiers ; comme ce fut le cas dans une illustration à l’époque de l’enlèvement du Baron Empain. Dans ces circonstances, heureusement rares, il est donc très probable que la police ou la gendarmerie fasse ouvrir les malles des voitures et puisse accidentellement trouver, selon notre cas d’école, un détecteur de radar qui s’y trouverait entreposé par hasard. Serait-il alors procédé à une saisie incidente donnant lieu à un procès verbal spécial suivi d’un éventuelle confiscation ? Normalement non, sauf accord de l’automobiliste que ce dernier ne doit évidemment jamais donner. Cette information est importante car la jurisprudence traite souvent de cet accord sans jamais dire que le prévenu n’y a jamais aucun intérêt...

Lorsque de telles mesures d’investigation, manifestement attentatoires à la liberté individuelle, sont déployées ce n’est jamais pour trouver des boîtiers électroniques en plastique destinés à déceler les cinémomètres policiers. Ces dispositifs d’envergure ne sont en fait employés que pour parer à des enlèvements, des évasions ou des hold up. Notons que lorsque de tels crimes ont été commis, c’est l’art. L. 4 précité qui sert toujours de fondement aux investigations de police judiciaire. Mais il faut nécessairement replacer cette disposition dans le cadre de la flagrance qui n’existe pas en matière contraventionnelle. De plus, cet état de flagrant délit est objectif. C’est à dire que cette situation ne dépend pas discrétionnairement du bon vouloir d’un agent de police qui décréterait un état de flagrance, sans le moindre indice susceptible de laisser suspecter la préexistence d’une infraction délictuelle ou criminelle. 

Dès lors, aucune saisie incidente pour des faits mineurs, ne constituant ni des crimes ni des délits qui soient punis d’emprisonnement, à l’occasion de fouilles de véhicules, n’est susceptible de tracasser le possesseur d’un détecteur de radar qui se verrait démasqué. Notons toutefois, qu’il en irait différemment pour tout autre découverte révélant fortuitement l’existence d’un délit comme l’existence de fausses plaques minéralogiques, la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, le transport de narcotique etc... De plus, insistons sur le fait qu’il ne s’agit ici que de saisie dans le cadre préalable de flagrance. Cela diffère de l’hypothèse la plus fréquente où un détecteur de radar serait ostensiblement exposé à la vue derrière les vitres d’une automobileL’appareil serait alors saisi et confisqué (art. R 242-4 C. route). En outre, en cas d’utilisation la suspension de permis serait encourue (art. R 266. 8° op. cit.)

Cependant, nul ne pourrait, sans l’autorisation du propriétaire, pénétrer dans le véhicule muni d’un tel équipement afin d’appréhenderni a fortiori  recherchercelui-ci. Cet empêchement absolu, justifié par la protection nécessaire d’une liberté publique fondamentale, est bien connu des policiers ; qui ont imaginé et imagine certains travers. Le plus pernicieux et le plus efficace d’entre eux fut d’envisager de recourir aux bons offices de l’Administration des douanes, comme cela se fait parfois. 

Quoi qu’il en soit de cette redoutable inventivité, conjuguée à la disponibilité remarquable des Douanes qui se prêtèrent au stratagème, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a toujours jugé que les pouvoirs d'investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient, sans qu'il leur soit permis de mettre en oeuvre, par un détournement de procédure, des pouvoirs que la loi ne leur a pas reconnus.

Plus spécialement, s’inscrivant dans cette logique, il fut déjà statué sur le concours des douanes qui avaient participé à la recherche d’un détecteur de radars. Les termes cinglants de l’arrêt valent principe dans une décision publiée au Bulletin de la Cour de cassation officialisant une doctrine inflexible (Cass. crim. 18 déc. 1989, Bull. crim. n° 485).

Dès lors si, pour l'application du Code des douanes  et en vue de la recherche de la fraude, les agents des Douanes peuvent procéder à la visite des moyens de transport, ils ne peuvent cependant, sans commettre un détournement de procédure, procéder à la visite d'un véhicule pour la constatation d'une infraction à la circulation routière.

Plus trivialement, les agents de police, peu ou prou désemparés face au refus d’un automobiliste de leur remettre un détecteur supposé dont ils présument l’existence, pourraient tenter de retenir le véhicule ou les papiers de celui-ci. Ces prérogatives ne sont pas en leurs pouvoirs.

Ultime alternative désespérée, le conducteur ou l’un de ses passagers pourrait décider de porter sur lui l’équipement de détection tant convoité. L’unique possibilité pour la police d’appréhender l’appareil serait alors la fouille, puisque le palpation ne permettrait pas de déterminer la spécificité du dispositif anti-radars. Or cette mesure relève du statut si détaillé des perquisitions et n’est donc pas envisageable. L’unique moyen pour procéder aux fouilles serait d’opter pour un placement en garde à vue de la totalité des personnes concernées. Mais, d’une part, une telle entrave à la liberté n’est pas concevable en matière contraventionnelle, sans préjudice du caractère disproportionnée de l’entreprise. D’autre part, elle dissimule très mal un autre détournement de procédure des plus criants puisqu’en l’espèce le placement en garde à vue ne serait décidé qu’à fin de réaliser une fouille corporelle sur l’ensemble des passagers.

 

David D. BOCCARA, Docteur en droit, Avocat à la Cour de Paris
 

Commentaire du Décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 relatif aux équipements de constatation des infractions au code de la route

Par David D. BOCCARA
Docteur en Droit
Avocat Associé DDB LAW - Paris

Hormis toute considération sur l’intensification de la surveillance routière, qui est toujours de circonstance -mais que stigmatisa M. Sarkozy lors de ses fonctions au ministère de l’Intérieur-, le texte en question s’inscrit dans le mouvement général de normalisation et d’accroissement des normes techniques de tout appareillage ; et ce notamment, pour ne pas dire principalement, sous l’égide du perfectionnement de l’ordonnancement communautaire. Mais, plus au fond, ce décret possède indéniablement une portée qui excède son simple titre en ce que l’équipement de constatation des infractions routières n’est pas seul concerné puisque la sécurité des conditions de circulation sur les routes, décriée en ce qu’elle est défaillante – ce qui est avéré (…) -, a également vocation à s’inscrire dans ce cadre. Dès lors, la question sur le niveau de conscience du gouvernement, rédacteur de cette disposition, ne cesse de retentir chez le lecteur attentif. S’agit-il effectivement d’un vœu pieux, d’une inattention, d’un piège de la dialectique ou d’une mauvaise foi –la plus intéressante en réalité- qui aurait présidé à l’avènement décrétal ? En fait, l’importance de cette interrogation compte ici plus que le contenu du décret en ce qu’elle est seule susceptible d’intéresser véritablement le débat et de nous renseigner sur une intentionnalité de l’administration, si tant est que l’on puisse lui prêter un tel animus dans une matière où la législation est engendrée spontanément de la façon la plus monstrueuse comme pour justifier a posteriori l’existence de certains bureaux administratifs. L’avenir seul nous dira si l’amélioration de la qualité des conditions de circulation, sur l’ensemble du réseau routier, intègrera finalement un jour le dispositif pour produire l’amélioration escomptée. Dans l’affirmative seulement, le mouvement que nous observons alors sera justifié mais qu’il nous soit pour le moment permis d’en douter malheureusement.

Pour l’heure, si la préoccupation immédiate des pouvoirs publics est encore à l’amélioration des dispositifs électroniques de surveillance de la vitesse, surtout, et des distances, aussi, force est néanmoins de convenir que les priorités ne se bornent pas à ces deux mesures instrumentales, lucratives certes, mais dont la finalité reste surtout la sécurité routière. Aussi, n’aborderons-nous pas dans ces lignes l’aspect pourtant sensible tenant à l’exactitude et à la probité des mesures effectuées par toute sorte d’appareils embarqués ou qui ne soient pas installés de manière fixe. Ainsi, jusqu’à plus ample informé, les dispositifs de mesures fixes tant décriés récemment sont à cet égard indemnes des reproches auxquels nous songeons lorsqu’il s’agit du caractère véritablement fantaisiste de certaines quantifications impliquant des paramètres impératifs au demeurant éminemment complexes pour valider scientifiquement leurs conditions et résultats. Malheureusement, cet aspect échappe souvent aux justiciables ainsi qu’aux juridictions…

La lecture de l’alinéa 1 de l’article R.111-1 du code de la voirie routière permet désormais, grâce au texte que nous rapportons, de penser légitimement que derrière les radars cinétiques, de contrôle des distances, de respect des feux et les caméras embarquées se cache la « forêt » de l’ensemble hétéroclite et foisonnant de toutes les installations routières ; dont le publiciste est seul à concevoir l’infinie variété que constitue toute la nomenclature administrativiste des travaux publics, selon l’expression consacrée d’un genre à part entière en soi. Signalons incidemment que l’envers de ce décors est toujours instructif comme l’est également le contentieux des marchés publics ayant été occasionné à propos précisément d’appels d’offres pour ces équipements de contrôle.

Avec un peu de recul, il peut être constaté que le décret dont il s’agit est susceptible de concerner non seulement les rails de sécurité dangereux par leur configuration, les manques de glissières inférieures sur ceux-là, les rideaux autoroutiers occultant d’éclairages inverses, les marquages aux sols glissants, les asphaltes inadaptés aux pluies et ruissellements mais également les péages artificiellement générateurs de ralentissements –voire d’arrêts-, les dispositifs de signalisation de travaux jusqu’aux aménagements de chaussées en cas de verglas en passant par les tracés critiques de voies et les jonctions ou embranchements périlleux. Autant dire que sous ce texte anodin, perce un projet si vaste qu’il pêche par une ambition démesurée. N’aurait-il pas mieux valu prévoir auparavant les budgets faramineux qu’impliquent inévitablement les aménagements nécessaires ? A défaut de trouver les recettes dans les postes de la comptabilité publique, ce qui n’est certes pas aisé, n’aurait-il pas fallu plutôt simplement concevoir l’idée seule que représentent en termes de dépenses les ambitions estimables du décret ? Certes, les rentrées fiscales supplémentaires que procurent les radars automatiques, dont la rentabilité s’estompera à terme, pourraient représenter les ressources indispensables. Cependant, l’habitué de ces équilibres budgétaires sait malheureusement que ces fonds ne suffiront par eux-mêmes jamais à financer les modifications coûteuses que les améliorations lourdes du réseau routier exigent.

Ici encore, comme ailleurs ainsi que nous le disons trop souvent, l’acte de légiférer n’est donc pas pur acte de volonté puisqu’il sous tend plus que du « bricolage décrétal ». Pour atteindre un résultat estimable en soi, les moyens propices doivent être pensés et adoptés auparavant. Partant de ce constat navrant mais indiscutable, on ne s’étonnera pas que les rédacteurs du texte rapporté ne puissent finalement plus s’en tenir qu’à la moindre donnée d’une équation presque insolvable, c'est-à-dire aux radars fixes de vitesse (cf. article 2-II in fine). Mais saluons cette relative modestie puisque ne sont pas encore abordés les phantasmes des mesures cinétiques à partir d’appareils en vol (hélicoptères ou avions), du moins pour l’instant ! 

La lecture des articles 3 in fine et 4-2° du texte achève de nous convaincre de la faiblesse pitoyable du procédé qui n’apparaît que sous les traits d’une improvisation de circonstance sinon pire. En effet, plutôt que de redéfinir en y réfléchissant mieux au label CE, au contenu de cette norme et à sa destination dans la perspective plus générale du progrès souhaitable -ou requis-, l’article R. 119-4 induit des homologations parallèles hétérogènes dont on ne connaît pas encore le contenu précis mais dont on peut avoir la satisfaction assurée que le remplissage normatif interviendra plus tard au gré des évènements. Aussi nul ne s’étonnera de l’indifférence qui accueillera ce texte que nous passons au crible. Mais disons que l’impression mitigée, pour abuser de l’euphémisme de bon aloi, que suscitera ce dernier –qui est passé inaperçu avouons le honnêtement-, est nettement en retrait par rapport aux objectifs. Que de temps et de talents gâchés par une administration qui aurait pu facilement mieux faire en faisant autrement, voire –soyons cruel – rien.

Certes, à défaut de tout refaire, une sensible amélioration pourra être éprouvée puisque le décret objet de notre propos évoque la question des mises en service de nouveaux équipements. Or on concevra, tout compte fait, que ce n’est qu’une mince compensation et qu’aucun texte n’était alors indispensable pour promouvoir, en l’état des textes préexistant, ce que le progrès techniques suffit à apporter sans besoin d’autres soutiens textuels, du moins de l’acabit du décret en cause. D’ailleurs, s’il s’agit d’admettre des spécifications techniques supplémentaires encore inconnues ou peu diffusées, nul n’était besoin de les prévoir si ce n’est pour réaliser du remplissage inutile. La rigueur du débat judiciaire n’est pas si tatillonne même si elle est substantiellement plus implacable pour éprouver les justifications, qu’il s’agisse des normes ou des faits. Dès lors, cernera-t-on, peut-être, du moins nous l’espérons, la distance si éloignée entre les préoccupations des tribunaux, d’une part, et de l’administration, d’autre part. Parvenu à ce seuil de compréhension, on pourrait alors d’autant plus se poser la question de savoir pour quelle raison ledit décret émane-t-il du président de la République ? La question n’a sans doute pas sa place dans ces lignes mais elle mérite pourtant d’être malgré tout posée et ce de manière appuyée puisqu’elle suffit à révéler toute la problématique dont notre critique se fait l’interprète.

J.O n° 126 du 2 juin 2004 page 9736

 Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

Décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 relatif aux équipements de constatation des infractions au code de la route

NOR: EQUX0400003D
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2003/286/F du 4 août 2003 à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de la procédure pénale, notamment son article 529-11 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret n° 2003-330 du 7 avril 2003 ;

Vu le décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 22 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu, Décrète : 

Article 1
L'article R.* 111-1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route. »

II. - Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

III. - Après le 3° est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières. »

Article 2
L'article R.* 119-1 du code de la voirie routière est modifié comme suit :

I. - Le troisième alinéa est ainsi complété :

« Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R. 119-9. »

II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R. 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3. »

Article 3
L'article R.* 119-4 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 119-4. - Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent les types d'équipements routiers qui, mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques. »

 

Article 4
L'article R.** 119-5 du code de la voirie routière est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au I, les mots : « au 1° de l'article R. 119-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 119-4 ».

II. - Le II est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et IV du présent article ou les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit : » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux caractéristiques et aux performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont définis, selon le mode d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les mêmes conditions. »

III. - Au IV, les mots : « et d'attestation de conformité décrites au II du présent article » sont remplacés par les mots : « et d'attestation de conformité et d'équivalence décrites aux II et III du présent article ».

Article 5
L'article R.* 119-6 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 119-6. - Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R. 119-2, R. 119-4 et R. 119-9 font, en tant que de besoin, l'objet de prescriptions d'emploi et de règles techniques de mise en oeuvre fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur. »

Article 6
I. - Aux articles R.* 119-7 et R.* 119-8 du code de la voirie routière, après le mot : « arrêté » sont ajoutés les mots : « afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés ».

II. - A l'article R.* 119-8 du code de la voirie routière, les mots : « au 1° de l'article R. 119-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 119-4 ».

Article 7
L'article R.* 119-9 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 119-9. - Le ministre chargé de l'équipement détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté. »

Article 8
L'article R.** 119-10 du code de la voirie routière est modifié comme suit :

I. - Les mots : « , à titre exceptionnel et pour une durée limitée, » sont supprimés.

II. - Après les mots : « du domaine public routier » sont ajoutés les mots : « dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement ».

Article 9
Les articles R.* 111-1, R.* 119-1, R.* 119-4, R.* 119-5 et R.* 119-6 à R.* 119-9 du code de la voirie routière pourront être modifiés par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des II, III et IV de l'article R. 119-5 qui devront être modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.

Article 10
Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juin 2004.


Jacques Chirac 


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement,
de l'aménagement du territoire,

DE LA REFORME DES ASSISES A UNE MEFORME GENERALISEE DE LA PROCEDURE PENALE: LE SYNDROME DU MENUISIER

Quod principem deceat ut egregius habeatur (Machiavel, Le prince, XXI)

            L'ancien projet, désormais enlisé dans son inaboutissement, d'envisager très fermement une réforme de fond sur notre procédure criminelle de jugement démontre - outre l'indéniable consistance de la résolution passagère de notre actuel Garde des sceaux - que celle-là ne saurait malgré tout se départir d'une réflexion d'ensemble ; dont nous restons pourtant toujours privés. Non content d’avoir vu rogner ses louables ambitions initiales, le Pouvoir veut désormais nous divertir en nous flanquant d’une mutilation du Parquet. Cependant, le primat qui résultera inéluctablement de cette alternance, en manière de débâcle, des priorités supposées d’un temps pour notre système judiciaire sera que la procédure pénale n’est pas malléable au gré des lubies du momentum politique. Ce que sous-tend cette discipline implique des exigences difficilement maîtrisables restant très particulièrement hermétiques à toute pulsion d’appropriation. Ce qui est plutôt réconfortant contre les tentatives d’accaparement de tout genre. 

Notre actualité socio-juridique, qui véhicule insidieusement des révélateurs beaucoup moins anodins qu’ils ne le sont réellement, contient ces deux illustrations parfaites que sont la révision avortée des assises [-I-] et le remodelage de l’organisation du Ministère public [-II-]. Que signifie donc cette frénésie soudaine du changement alors que si le besoin de celui-ci est grand les mutations entrevues sont insuffisantes quant à leur détail, phragmentaires dans leurs effets et trop ambitieuses dans leur principe. En fin de compte, toutes ces corrections envisagées relèvent plus d’un bricolage grossier que d’une menuiserie sérieuses dans ses ajustages.

 

- I -      S’agissant des assises, il faut concevoir que la volonté politique - non feinte - d'un instant ait pu momentanément servir la nécessaire orientation technique que les praticiens attendaient et appellent toujours. En la matière, la plus infime des mutations fait resurgir toute l'envergure du débat. Ici, l’on touche à l’une des propriétés de la procédure pénale, qui la distingue du droit judiciaire privé - plus étendu mais moins dense d’implications résurgentes -, où la moindre variation affecte l’ensemble de sa dynamique. C’est à ce titre que les assises se prêtent peu au type de l’argumentaire de campagne politique dont on croit se rappeler qu’elles figuraient pourtant au programme électoral de la majorité élue, qui eut la sagesse de ne pas tout miser sur le volet judiciaire, véritable parent pauvre dans le budget ; souffrant d’une désaffection dans l’opinion - que n’a jamais connu le moindre SDF. dont la cause de l’exclusion est devenue commercialement porteuse (bien qu’il soit politiquement incorrect de le dire...).

Ce constat ne pourra navrer que ceux qui escomptaient soulever rapidement un lièvre sans souci du poids de la bête ni du dispositif élaboré du collet requis. Les chasseurs professionnels, ceux dont l'activité de défense les rend suspects d'entraver le cours d'une justice - retenue -, ont donc su profiter de la tentative de ce braconnage judiciaro-politique de circonstance. Malheureusement, le braconnier avait sous-estimer l’envergure de son gibier. Le paradoxe qui illustre tout le malaise est que le projet de loi fit, dès son origine, figure d'intrusion alors qu'il s'agit pourtant d'un domaine sensible, d'une chasse gardée n'appartenant pas à la sphère judiciaire ; qui n'est que tolérée sur ce domaine. Cependant, la réforme n’aurait pu subsister qu’à un stade embryonnaire comparable à celui des tendances inassouvies des différents pouvoirs ; parfois en conflit. Même si la loi était passée, ses innovations étaient médiocres. Son blocage n’est donc qu’un demi-chagrin.

Quoi qu’il en soit, le moins lésé reste l'exécutif qui sut habilement passer pour l'instigateur malheureux d'une législation dont l'ampleur - certes limitée - de l'évolution compensait, aux yeux de l'opinion, son caractère résolument incomplet. Excellant dans l’art savant de la mise en scène géniale, le gouvernement sut même profiter de son demi-échec pour s’attirer la sympathie des foules aimant s’épancher sur les victimes, les mal aimés, les déshérités. Vestige du romantisme !

Mais ne jetons pas l'anathème puisqu'en dehors de l'agitation ambiante rares furent ceux qui choisirent de faire efficacement entendre leur voix pour appuyer d'autres plus éclairées qui, malheureusement, furent peu nombreuses ; voire quasi inexistantes chez les avocats. Si l'on attendait du barreau la position la plus significative pour les droits de la défense, force est d'admettre que les propositions restèrent in concreto peu édifiantes ; faute d'avoir sondé méthodiquement dans toutes les directions. Par contre, cette déception - que nous ne saurions dissimuler - a été plus que compensée par la clairvoyance remarquable de certains magistrats du siège qui se sont signalés par l'excellence de leur contribution. L'Etat de droit suppose, notamment, une magistrature disposée à le garantir ; n'en déplaise au Prince qui doit composer. Cela atteste que la reconnaissance du travail indispensable de la défense n'est - malheureusement ou heureusement - pas que l'apanage du barreau ; qui plus récemment fit parvenir à ses membres des questionnaires visant l’amélioration de notre droit pénal et disposant - sans doute par coquetterie - que les recommandations soient expurgées de toute revendication politique. Selon certains, on ne peut être avocat et utopiste sans devoir dissimuler ce dernier caractère dans la technicité qui doit masquer les larmes.

Dans le détail, la réforme entreprise était beaucoup moins ambitieuse qu'elle n'y paraissait. Mais ce succès politique, faire paraître plus qu'il n'est ou qu'il n'était initialement décidé de faire, est à notre sens critiquable car il reste bien en deçà des exigences techniques. Schématiquement, nous devons limiter le progrès envisagé sur le sujet ciblé à deux points seulement ; puisque les réformes successives précédentes sont déjà revenues sur une libéralisation antérieure de la procédure criminelle qui ne fut que momentanée. L'équilibre instable de l'accusatoire fut trop furtif pour être trop durablement pleuré ; mieux vaut recommencer à l'exiger. C'est une constante du domaine que le droit pénal soit habituellement dévolu au pouvoir, pour être réservé dans le droit public ; avec l'assentiment général complaisant.

La première innovation qu'était la motivation pouvait être perçue comme un mieux relatif car le régime des questions permettait déjà de remédier au laconisme des sentences. Que le mutisme se fonde sur la souveraineté des juges - jury populaire, représentant de l'Etat ou Roi lui-même - cela sied mal pour emporter le conviction. La raison ne dépendant pas de la force brute mais de ses vertus persuasives, il est toujours bon que celle-ci lui soit inféodée en toute circonstance pour affirmer la primauté absolu du droit. Ce dernier est moins assis sur la légalité formelle, en définitive toujours subjective, de l'autorité qui statue que sur l'éminence des arguments juridiques. C'est du moins ainsi que nous le percevons en France depuis 1793, instituant l'obligation de motiver ; et depuis encore beaucoup plus longtemps chez nos voisins anglais dont les modèles nous ont inspirés. De même, la présence du jury populaire est préférable à la condition que l'association de citoyens aux procédures criminelles n'entrave nullement l'élaboration du droit et que celui-ci ne soit ni réductible à la stricte pratique judiciaire ni à la seule législation. C'est ainsi que les cours d'assises spéciales - composées exclusivement de magistrats professionnels - manquent à plus d'un titre les objectifs primordiaux car le terrorisme, notamment, est un problème de société. Le droit criminel est ainsi fait qu'il ne doit pas sombrer dans les travers regrettables, mais compréhensibles, d'une administration judiciaire que préfigure trop souvent le contentieux correctionnel classique provoquant trop souvent l’écoeurement. Certes à décharge faut-il convenir que les juridictions inférieures ont pour rôle plus la préservation d'un ordre social que l’édification du droit qui n'est, dans cette perspective, qu'un moyen parmi d'autres. Ainsi, toute réforme criminelle ayant pour objet d'assurer concomitamment primauté du droit et démocratisation va-t-elle dans le bon sens. Encore faut-il que le jury ne soit pas suspect d'une influence déterminée par les modalités selon lesquelles il est sélectionné.

En second lieu, l'instauration d'un deuxième échelon de juridiction par la généralisation de l'appel constitue également une évolution favorable. C'est un standard vénérable. Mais que cette avancée ne soit pas compensée par une décrue consécutive des ouvertures à cassation. Si les statistiques futures l'illustraient - ce qu'elles feront momentanément dans un premier temps -, l'administration de notre justice s'en sentirait inéluctablement améliorée. Mais que cet objectif ne soit pas artificiellement cultivé par un recul du formalisme protecteur que sanctionne encore parfaitement la Cour de cassation. Pour synthétiser, qu'il ne soit pas question pour la chambre criminelle de la cour suprême de présumer que le second débat criminel en appel ait ipso facto vocation à pallier les vices de procédure dans la mesure où elle le faisait déjà. Cette conception viderait de sa substance la réforme engagée et dévoluerait à l'appel ce qui pour l'instant est encore de la compétence de la cassation dite élargie. Une cassation extensive n'a jamais été un appel et vice versa. Si théoriquement la spécificité de celle-là existe, elle a des raisons que la pratique courante ne connaît pas. Admettre un relâchement de la vigilance et des exigences de la Cour de cassation au motif de l'existence d'un nouveau degré intermédiaire - mais distinct - de recours serait préjudiciable. L'exemple de la procédure administrative, avec la création des cours d'appel entre les tribunaux et le Conseil d'Etat, est une expérience qu'il ne faudra jamais négliger car la tentation sera grande, quand les juridictions d'appel auront atteint leur pleine activité, que la cour suprême soit moins exigeante pour pallier son engorgement. Certes, cette attente implique des questions budgétaires qui seront d'autant moins satisfaites que la création des tribunaux criminels auront déjà suscité des tensions budgétaires. Or l'une des principales vertus des magistrats n'est elle pas de savoir faire l'impossible pour que la justice soit l'une des activités qui sache le mieux mépriser les budgets. Que cette considération ne soit pas quand même le prétexte facile pour que les finances publiques méprisent la justice. La réaction de celle-ci, devant exécuter sa mission, ne fait que répondre aux faibles crédits dont elle est gratifiée, sans doute pour affirmer sa dépendance.

Sur cette navrante fatalité s'achève l'analyse furtive d'une réforme avortée qui fit beaucoup trop de bruit pour rien pour nous détourner de questions encore plus déterminantes. Suspectée d’avoir été, à l’origine, lancée comme pour nous distraire des vrais problèmes, la méforme de la cour d’assises à été étouffée dans l’oeuf comme ces animaux chétifs qui succombent avant de vivre selon que leurs propres défaillances ne les rendent pas viables ou que leurs géniteurs les éliminent dans l’âge tendre. Cette image barbare n’est rien à côté de la cruauté des circonstances qui ont fait que les questions de fond persistaient et qu’elles n’ont accordé aucun répit à ceux qui étaient aux affaires.

 

- II -    Indéniablement, force est-il de devoir concéder au gouvernement que sa faculté de rebondissement est appréciable. Après avoir échoué dans une tentative de dissipation, il prend les devants et choisi de se faire le champion pour promouvoir ce qu’il voulait masquer ou éluder. Or cet objet qu’il fallait dissimuler ou différer n’est encore qu’un écran dont la base repose directement sur le musée des horreurs qu’il occulte.

Les problèmes stratégiques qui se posaient antérieurement en termes institutionnels comme le remaniement du Ministère public, le schisme discret mais latent au Conseil supérieur de la magistrature - entre le Prince et ses juges -, la (dé)pénalisation ont été autant d'occasions - non sans rapports - de passer sous silence des agissements trop révélateurs, que sont les Affaires, pour devoir subsister éternellement en coulisses. Dommage que le véritable débat n'ait pas été engagé alors car maintenant il commence à se faire entendre de manière de plus en plus gênante et persistante comme un leitmotiv signalant toujours la racine du même mal. De l’autre côté, notre Prince, qui a toujours raison - et souhaite notre bien -, peut-il continuer à l’ignorer sans alourdir les soupçons qu’il s’attire déjà par les méfaits de ses anciens amis peu habiles aux maniements de fonds collectés et n’ayant aucun goût pour la conception fiable de circuits structurés non répréhensibles de financements. Quoi qu’il en soit de ces pauvres auxiliaires-trésoriers ou élus-accapareurs, à tout le moins le Parti parvenu au pouvoir force l'admiration tant sait-il détourner l'attention et dominer temporairement les événement en devançant les initiatives. Fluctuat nec mergitur. Cet allant mérite d’être apprécié et l’indépendance du Ministère public serait, si elle devait être menée à terme selon un processus graduel, un contre-feu salutaire. Du moins tout irait dans le meilleurs des mondes et les dossiers seraient “gérables” si d’autres élections n’approchaient pas à grand pas et si le point de départ de la prescription étaient parfois plus favorable... Cependant, toucher aujourd’hui à celui-ci serait mal vu, compte tenu du climat actuel - qualifié dans certains milieux de défiance -, et l’idée de satelliser le Parquet - à défaut d’atomiser le Siège - est un travail de longue haleine d’une dimension suffisamment considérable pour servir de leurre au moins passager.

A coup sûr, dans la conjoncture ce hochet - que personnellement nous désirons depuis longtemps - est beaucoup plus dangereux qu’il n’y paraît et ce geste aura tôt fait d’être regretté par la main qui l’aura tendu. Du reste, le gouvernement semble déjà s’en être aperçu et le risque probable que pourrait représenter ce joujou pour le bébé, auquel il est destiné, ne mettra pas longtemps à servir de prétexte pour le lui ôter. Aussi, certaines nounous de circonstances, syndicats et organes professionnels - qu’il est inutiles de dénommer -, sont-elles déjà sorties de leur réserve, parfois pour souligner le paradoxe de leur prise de position, pour se prononcer contre ce jouet résolument fantastique de l’indépendance de la magistrature dite debout - alors qu’elle s’assoit toujours -. Ainsi, après les obstacles budgétaires venus fort à propos enterrer la réforme des assises, des considérations d’opportunité bien senties veulent nous éviter que l’eau du bain soit jetée avec le nourrisson. Cette crainte est d’autant plus mal fondée qu’à cet effet un certain procureur général près la Cour de cassation a été désigné pour prévenir les menus inconvénients qui sont concrètement redoutés. Or l’autonomie du Parquet est une bonne recette qui pourrait faire oublier la consistance d’un récent ressentiment du Conseil supérieur de la magistrature ô combien légitime ! Si d’aventure le lien ombilical entre le gouvernement et le Ministère public était rompu, il faudrait admettre un chaperonnage de principe afin que le chef du parquet soit tout de même choisi ou proposé par le pouvoir ou une majorité parlementaire avec avis du CSM. Cela assurerait une transition nécessaire et garantirait l’unité indispensable d’une politique criminelle impartiale - sinon totalement indépendante -. Cette alliance, loin d’être inavouable, est admissible comme nous l’enseignent nos amis des deux plus fascinants systèmes dits de Common Law, avec l’institution de l’Attorney General ; qui diffère selon les Etats-Unis ou le Royaume Uni - avec une prédilection personnelle pour le modèle britannique plus soucieux d’indépendance -.

            En l’état actuel des choses, ces transformations correspondent à un besoin essentiel afin que l’Etat ne puisse plus être suspecté de pouvoir couvrir ou choyer certains dossiers gênants pour lui. La prévention est grande, tant les possibilités d’intervention sont infinies, anodines et aisées, mais il en va d’une part de sa légitimité immédiate et plus gravement d’une sauvegarde de la démocratie. Ce n’est pas l’émancipation du Parquet qui génèrera les maux ce sont la façon et l’efficience selon lesquelles ils seront jugulés qui garantiront l’Etat de droit. Les troubles redoutables ayant frappé l’Italie, qui a passé avec succès le cap de la transformation de sa procédure pénale sous le régime accusatoire - contre lequel s’est prononcé formellement d’ailleurs l’actuel Chef de l’Etat -, ne sont pas le produit des réformes criminelles. Bien au contraire, c’est pour renforcer sa faculté de réaction face à des périls intense que le France ne connaît pas (encore) que le Ministère public italien a vu son rôle et ses prérogatives modifier. Partant de là, la disparité de traitements dans les procuraties n’est qu’une aspérité mineure qu’il conviendra de prévoir pour empêcher les ruptures. Or la correction de la fameuse erreur du menuisier, fabuleusement évoquée par Moro-Giafferi, stigmatisant la place du procureur dans le procès pénal - plus haute que celle de la défense -, n’est pas le seul remède à administrer au malade. Plus prosaïquement, la simple règle de la preuve, des faisceaux d’indices, de la religion du juge et de la divisibilité des aveux au pénal sont autant d’accessoires discrets mais conséquents qu’il faudrait revoir et qui ne coûtent cher à personne - sauf, en attendant, aux prévenus...
 

Commentaire du Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route

J.O n° 77 du 1 avril 2003 page 5702 


          Dans la logique clairement affirmée par les pouvoirs publics de réformer la pratique – jugée détestable non sans raison d’ailleurs - de la conduite routière, afin de minimiser l’ampleur de cette indéniable violence et de prévenir les accidents, un nouveau décret, pris le 31 mars 2003, visant la sécurité routière,  par le premier ministre et le ministre des transports vient parachever les dispositions les plus récentes que nous avions déjà pu commenter[1].

Dans le sillage des préoccupations sécuritaires[2] de l’actuel gouvernement, le nouveau décret apporte quelques innovations contenues mais nécessaires au dessein qui fut déjà esquissé dans ses grandes orientations. 

A terme, les grandes lignes de ce projet sont de rendre l’attribution du permis de conduire de plus en plus précaire par la généralisation de la possibilité de suspendre ledit permis et par l’extension de la perte de points qui composent désormais ce dernier.

 

2.         L’article premier du décret substitue d’emblée à la peine unique d’amende, qui était initialement prescrite par l’article R.48-1 du Code de procédure pénale et qui excluait auparavant toute peine complémentaire, la possibilité d’assortir celle-là de la peine éventuelle de suspension du permis de conduire pour une période pouvant atteindre trois années au maximum.

Certes, les délits visés[3] aux articles R.234-1, R.412-8, R.412-9, R.412-10, R .412-12, R.412-19, R.414-4, R.414-7, R.414-8, R.414-10, R.414-11, R.414-16, R.416-12, R.417-9, R.421-5 du Code de la route – en sa partie réglementaire – prévoient que la suspension pourra être restreinte à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, or il n’en reste pas moins que ce nombre d’extension pour le moins significatif des cas de suspensions fait peser sur tout conducteur de sérieuses menaces de voir compromis son droit de conduire.

 

3.         Si à notre sens il est en pouvoir de l’Etat de prescrire de telles mesures aussi draconiennes, pour des impératifs de sécurité routière, il n’en reste pas moins que la menace ne suffit pas – du moins à court terme – pour changer les habitudes acquises. Dans l’attente que les usages, même détestables, soient réformés, ce que l’avenir seul nous dira, il est à prévoir que nombre de sanctions devront frapper avant que les objectifs ne soient identifiés par la population visée. A terme, les pouvoirs publics pourront donc entrevoir l’éventualité par ce biais – peut être nécessaire – de faire percevoir à tout conducteur que son permis ne lui est délivré qu’à titre conditionnel, de plus en plus fragile, en gage de sa réelle aptitude à ne point transgresser des règles avec lesquelles nous devons pourtant composer en pratique ; puisque la réalité n’est pas aussi rigide que les prévisions d’un code routier. Pour ce faire, en attendant, les nouvelles dispositions ne sont pas assez poussées car elles ne prennent pas encore en compte, pas plus qu’elles n’obligent les services de police à relever précisément l’ensemble des circonstances qui auraient – fût-ce indirectement (mais c’est là au magistrat seul d’apprécier) – conduit un contrevenant à franchir une limite en raison d’un empêchement causé par un autre du fait d’une violation par un tiers. Dans cette optique, les droits de la défense ne sont pas non plus suffisamment respectés face à la force probante, plus relative en droit qu’en fait, des procès-verbaux d’infraction puisque le contrevenant est toujours soumis à la discrétion d’agents libres de ne pas transcrire les observations de celui-là. D’un autre coté, si l’usage du carnet de déclarations de tout policier est laissé à l’appréciation de celui-ci, les impératifs de sécurité routière ne devraient pas pour autant dénigrer les directives qui s’imposent en cas de tiers intervenants afin que les juridictions puissent effectivement apprécier plus pleinement et souverainement le mérite d’une aggravation de peine, qu’introduisent les nouvelles dispositions. Concrètement, ne serait-il pas juste de « tolérer » une infraction, du moins pour ne pas prononcer la suspension si sévère, dans l’hypothèse où le contrevenant ne serait l’auteur qu’en raison d’un fait extérieur, sans pour autant exiger la force majeure si restrictive par définition. 

Ce libéralisme du droit pénal est critiquable mais celui-ci doit pouvoir évoluer au grès du développement du régime des peines qui s’accroît également. Théoriquement, la politique pénale n’y serait pas opposée pas plus que le droit pénal ne répugne à l’alourdissement des peines.

 

4.         Le cas problématique de présence de véhicules arrêtés ou stationnés en visibilité insuffisante, s’il méritait d’être considéré plus gravement ne suffit pas en l’état des textes nouveaux à résoudre toutes les hypothèses. Il induit, notamment, au plan de la suspension, d’inextricables difficultés si, lors d’un stationnement, le conducteur n’est pas identifié.

Aux extensions précitées, s’ajoute une inflation générale. Ainsi, le dépassement de la vitesse de 40Km/h passe-t-il désormais à 30, des faits aussi anodins – mais tellement fréquents, dangereux et exaspérants – comme celui qui sur le point d’être dépassé accélère encourent à présent la suspension. Ailleurs[4],  les contraventions qui ne sont pas « surclassées » passent maintenant de un à trois point. Ensuite[5], c’est l’usage d’un « téléphone tenu en main » qui est frappé d’interdiction. Nous comprenons tous la légitimité d’une telle dissuasion si elle peut permettre plus de vigilance mais notons que ce n’est pas tant le fait de tenir simplement en main un téléphone qui pose problème que le degrés d’absorption de l’intéressé qui s’implique moins dans sa conduite. Quid alors de ceux qui seront verbalisés pour avoir en main un téléphone sans avoir établi de communication ? Dans ce prolongement, pourquoi ne pas prohiber au conducteur de tenir quoi que ce soit, comme un sandwich par exemple ou une C.B., ou lui interdire de converser avec son passager ? Le décret rapporté ne pêche-t-il pas par excès ou manque de discernement puisque les prescriptions antérieures du code de la route exigeaient, de manière parfaitement satisfaisante, que le conducteur soit en mesure de parer à toute manœuvre. Qui trop embrasse mal étreint ! Ici, spécialement, aucun effet de publicité ne pouvait, à la faveur d’un décret, surpasser le peur très actuelle du gendarme. Etait-il vraiment indispensable de décréter ? Sérieusement, nous ne le croyons pas.

 

5.         Enfin, les articles 5 à 7 appréhendent certaines conséquences de la conduites sous l’emprise de stupéfiants ou substances classées comme tels afin de préciser quelques conditions de mise en œuvre des détections afférentes. 

Si le délai séparant l’accident et le dépistage est fixé comme devant être « le plus court possible », ce qui reste résolument vague, les conditions relatives à l’accident dit mortel, imposant les examens requis, prescrivent que ne sera considéré comme létal que l’accident occasionnant immédiatement la mort. On pourra s’étonner d’une telle restriction car il n’est pas logique de dissocier le cas d’un décès immédiat de celui survenant quelques temps après durant le transport ou à l’hôpital voire durant l’intervention chirurgicale et même après. Cette nuance qui n’est pas justifiée pourra donc surprendre à plus d’un titre alors que la gravité d’un sinistre de la circulation aurait pu impliquer un contrôle fût-ce à titre conservatoire. Nul doute que le décès d’une victime intervenant postérieurement à l’accident ne saurait en pratique fonder qu’un tel examen ne soit pas réalisé alors que la circonstance, ie. l’immédiateté, n’est pas une condition qui soit extérieure au délit d’homicide non intentionnel. Nous raisonnons ici en pénaliste mais rappelons que c’est de ce type d’infraction qu’il s’agit au premier chef. Dans ce domaine sensible, l’écoulement du temps compromet irrémédiablement la préconstitution de preuves sur l’état de l’auteur de l’infraction. Il est donc regrettable que le gouvernement n’ait pas ici saisi l’occasion de conférer aux pouvoirs d’investigation de police toutes les possibilités que motivait pourtant l’état de flagrance. On sera toujours en droit de se demander pourquoi.

 

6.         Pour faire pendant à cette érosion, les droits de la défense sont également rognés puisque la remise de la fiche disparaît des prévisions requises ab initio et il y a extension à d’autre personnel que l’officier ou l’agent de police judiciaire qui étaient initialement mentionnés. On déplorera également que le laboratoire de police technique et scientifique entre en concurrence avec les experts habituels qui passent généralement pour plus impartiaux, ou du moins plus indépendants de l’autorité de poursuite ou des services de police et de gendarmerie.

Plus problématique reste la suppression de la recherche des médicaments psychoactifs qui ne sera réalisée que si le conducteur concerné la demande et prend soin de le faire acter au procès-verbal. Qu’en sera-t-il alors lorsque la victime sera décédée et que l’autre conducteur sera inconscient ? Ce qui n’est pas pure hypothèse d’école, malheureusement, ne laisse de nous interroger sur l’état d’esprit de ce très curieux décret car, par ses failles, c’est de son efficacité dont on doutera sérieusement.

Dans la voie de la banalisation on trouve également une substitution entre ce qui était prévu à l’origine, à savoir un examen médical proprement dit – avec toutes les garanties que comportait la présence d’officiers de santé du corps médical -, et ce qui entrera en vigueur, c'est-à-dire un examen plus rudimentaire moins médical que « corporel ou hygiénique » ; puisque ce sont de simples prélèvements salivaires ou capillaires qui apparaissent maintenant.

Sous cet angle, il est incontestable que le décret en question soit à la baisse par rapport à ce qui était envisagé. Si l’on en doutait, les dispositions que comporte l’article 7 emporteraient la conviction par leur inconséquence.
 

[1] Notamment en matière de conduite sous l’emprise de stupéfiant cf. notre note citer notre commentaire précédent à la Revue de la Voirie.

[2] V. nos commentaires sur les lois sur la sécurité quotidienne et intérieures aux revues Légilocal & de la voirie, indiquer les références de ces 2 notes.

[3] Cf. article 2 du décret

[4] Cf. article 3 du décret

[5] Cf. article 4 du décret
 

COMMENTAIRE DE LA LOI N° 2003-87 DU 3-II-2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants  

(JO. n° 29 du 4 février 2003 p. 2103)

Le Journal officiel du 4 février dernier publie la récente loi pénale tant attendue ayant trait à la conduite sous l’emprise de stupéfiants qui insère, à l’article L235-1 du Code de la route, une nouvelle incrimination, selon laquelle constituera un délit le fait de conduire «sous l'influence de plantes ou de substances classées comme stupéfiants».

 

Si l’article L235-1 inaugural pose l’interdiction de principe avec les peines et mesures prescrites, tout en envisageant le cas d’imprégnation alcoolique concomitante (…), c’est de l’article L235-2 que les forces de l’ordre tirent ou plutôt tireront - dans l’attente du décret en Conseil d’Etat prévu pour fixer les conditions d’application - leurs pouvoirs de soumettre à ce dépistage les conducteurs et les accompagnateurs d’élève conducteur. Relevons d’emblée une maladresse de rédaction de la loi, si ce n’est comme il est à craindre un vice dans la motivation du législateur, qui ne réprime l’usage de stupéfiants, à titre principal, qu’en cas d’accident puisque c’est dans cette hypothèse seulement que l’appréciation de l’état du conducteur doit être fixée. Une nuance même est introduite, dans le premier alinéa de cette disposition, entre les accidents mortels et ceux n’ayant causé qu’un dommage corporel, encore que dans cette seconde éventualité il faille, de manière supplémentaire, une raison plausible de soupçonner un usage de stupéfiant. Cette dissociation que l’on comprend mal n’est pas justifiée puisqu’il dépendra uniquement de circonstances extérieures et parfaitement étrangères au comportement du contrevenant, ie. l’ampleur des conséquences d’un accident, un traitement différent nécessitant ou pas le secours de « raisons plausibles » pour déterminer un dépistage de stupéfiants.

Ce n’est résolument que de manière incidente que l’usage de stupéfiant peut être relevé lors d’accident quelconque ou en cas d’infractions au code de la route encourant une suspension du permis de conduire ou afférentes à la vitesse, au défaut de port du casque ou de la ceinture de sécurité. Le problème majeur est qu’en la forme les textes ne permettent pas de dépistage systématique, comparable aux sondages pratiqués pour l’alcoolémie (Cf. art. L234-9 du Code de la route), de la présence de stupéfiants puisque, pour être soumis à ces épreuves, le conducteur doit être personnellement « présumé » de manière spécifique être sous leur emprise, voire qu’il existe une raison plausible de suspecter un tel usage. Ces précautions qui ne s’imposent pas interdiront donc prochainement de soumettre à dépistage un échantillon de conducteurs contrôlés au hasard. Cette impossibilité suspecte traduit exactement une faille du dispositif. Il est regrettable, dans la mesure où désormais l’usage de stupéfiant en matière de conduite constitue un délit spécifique, que la détection de cet état doive préalablement nécessiter une « raison plausible » si ce n’est une présomption. En effet, pourquoi exiger en situation normale une telle condition préliminaire alors qu’un tel contrôle peut paraître légitime sans besoin de présumer ou d’exciper d’une raison plausible de soupçonner ? Pourquoi recourir en la matière aux « raisons plausibles », plus aisées que l’indice stricto sensu, et se priver de la commodité la plus simple de soumettre tout conducteur à détection sans aucune condition spécifique ? Nul doute que les effets escomptés de la loi et ses mises en œuvres s’en trouveront inéluctablement estompés sinon compromis.

A priori, on pourrait penser que l’ensemble de ce traitement dissociatif s’inspire de celui applicable pour l’alcoolémie où l’article L234-3 du code de la route pratique un genre semblable de différenciation. Ce sentiment serait justifié pourvu qu’il ne se satisfasse pas d’une similitude trompeuse qui n’est tout bien pesé qu’apparente. Ici, le sort des dépistages de stupéfiants s’entoure d’un luxe de précautions inutiles pour leurs mises en œuvres dont ne bénéficie pas celui de l’imprégnation alcoolique. Que signifie donc cette différence de traitement à une époque où la raison ne peut plus que convenir que l’exercice d’une activité à risque, que préfigure incontestablement la conduite, doit imposer certaines normes de comportement au prix même d’une limitation de la liberté individuelle ; dont le compréhension ultime ne peut que se satisfaire de règles propres aux conditions de sécurité. 

Plus gravement encore, pourquoi s’entourer d’un carcan de conditions subtiles, supérieures à celles en vigueur pour l’alcoolémie, alors que cette dernière ne mérite légitimement déjà pas tant d’exigences ? A ce titre, on rappellera que si un « alcootest » peut être imposé de manière préventive, conformément à l’article L234-9, sans aucune raison particulière que la volonté de dépistage encore faut-il en pratique (Cf. Circulaire Justice du 6-12-1990 in fine) que le parquet soit préalablement informé de cette initiative quant aux dates et lieux de contrôle afin de garantir un traitement identique des conducteurs. Hormis l’hypothèse de vexation policière (Droit Pénal #1-2003, comm. # 8) qui n’est pas envisagé par le directive, on pourrait se poser la question d’une telle exigence – qui n’est du reste pas sanctionnée - puisque la constatation de toute infraction, routière à tout le moins, devrait normalement toujours ressortir de la faculté la plus libre des services de police sans tutelle nécessaire du ministère public qui se voit encombrer de renseignements préalables non pertinents. Au demeurant, le tribunal ne sera pour sa part jamais lié par de telles recommandations restrictives, exclusives de la bonne fois du contrevenant, puisque ces dernières n’ont que valeur indicative et ne sont pas opposables à l’administration (Merle & Vitu, Traité de droit criminel, Cujas, 7° éd., §. 222-6°al.2 in fine, p. 304)

Aussi, notera-t-on l’absence criante de contrôle préventif pour l’usage de stupéfiants. Pour quelle raison le législateur aurait-il omis un tel dispositif alors qu’il aurait été simple de le prévoir ? En réalité, ce silence coupable traduit cruellement toute la faiblesse du dépistage de l’usage de substances classées prohibées. La problématique réside dans le fait qu’une partie considérable de médicaments les plus anodins, traitant les affections bénignes les plus répandues, comporte des principes actifs ou produisent sur le métabolisme des effets susceptibles d’être révélés par les tests comme stupéfiants. On comprend, ainsi, qu’il soit inopportun d’introduire un dépistage préventif et que les vérifications qui répondront aux conditions limitativement prescrites devront être réservées aux circonstances les plus graves. Néanmoins, en l’état de notre maîtrise technique imparfaite, les données de la science auraient dû préconiser que l’on s’abstienne de mettre en place un dépistage qui n’est pas significativement révélateur de l’usage prohibé. De lege feranda, on s’interrogera du bien fondé d’une volonté de réprimer un comportement délictueux au prix d’un mépris de la réalité dont la complexité n’est pas complètement prise en compte. Dans ce prolongement, le décret d’application dévolu au Conseil d’Etat, nécessaire pour arrêter toutes les modalités afférentes à l’application matérielle des dépistages, n’est pas encore connu compte tenu des difficultés concrètes relatives à cette mise en œuvre. 

 

 

 

La précarité d’un tel régime augmente encore avec les peines prescrites de relative importance et le recours à une forte dissuasion. S’agissant de la confiscation ou de l’immobilisation pendant un an du véhicule, notons que cette disposition ne pénalisant que la partie de la population qui est propriétaire – ou crédit-preneur – ne suffit pas à toucher l’ensemble de ceux susceptibles d’être concernés puisque dans cette catégorie pénale, le milieu de la délinquance ou les jeunes, nul n’est besoin pas plus qu’il n’est en usage de posséder en nom propre son moyen de transport. La confiscation s’explique par le domaine particulier auquel se rattache l’infraction où une telle peine complémentaire est habituelle (art. 222-44-5° du Code pénal). S’agissant de l’immobilisation encourue des véhicules, dont l’économie a été récemment remaniée par le décret n° 2003-42 du 8-1-2003, signalons simplement, nonobstant son silence, que ce texte, visant l’article L325-1 du Code de la route, concerne effectivement la conduite sous l’empire de stupéfiants puisque ce dernier se réfère à « la circulation en infraction aux dispositions du présent code » ; dont fait désormais indiscutablement corps l’article L235-1.

A bien y lire, cette loi qui ne se dote pas des moyens suffisants élémentaires pêche donc à tous égards par sa faiblesse congénitale d’ampleur. Cette appréciation vaut sans préjudice d’une complication indéniable dont le législateur et le gouvernement auraient pu se dispenser. Nul doute que la loi devra être améliorée prochainement ce qui pourra probablement intervenir à l’occasion d’un réexamen d’ensemble de toutes les modalités de dépistages que déterminera peut être le progrès scientifique.

 

 

David D. BOCCARA

Docteur en Droit

Avocat à la Cour de Paris

Je consens par la présente à ce que ces données soient stockées et traitées dans le but d'établir un contact. Je sais que je peux révoquer mon consentement à tout moment*

* Veuillez remplir tous les champs obligatoires.
Le message a été envoyé avec succès

Prendre contact

Téléphone: +33 (0)664639845

Courriel: contact@ddblaw.eu

Adresse: 18 Rue Duret, Paris, 75016, France

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.