Droit Pénal & Extradition

Chez DDBLAW nous vous assistons pour vous préparer à affronter les problèmes de Droit PenaPénal : de la première audition par les services de police, gendarmerie ou des douanes, jusqu'au procès pénal, en passant par tous les stades de l'information judiciaire devant un juge d'instruction.

Nos services en Droit Pénal & Extradition

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Notre cabinet d’avocats à Paris est reconnu pour son expertise en droit pénal des affaires et en procédure d’extradition. DDBLAW accompagne dirigeants, cadres et particuliers confrontés à des risques pénaux ou à des demandes de remise internationale. Défense stratégique, confidentialité absolue, anticipation des risques : notre engagement est total.
 

Avocats Pénalistes à Paris : Maîtriser les Risques en Droit Pénal des Affaires

Pourquoi faire appel à un avocat en droit pénal des affaires ?

Le durcissement des règles pénales et la judiciarisation croissante du monde économique exposent de plus en plus les entreprises à des procédures pénales. Un dirigeant, un entrepreneur ou un cadre peut être mis en cause à titre personnel, sans même avoir conscience d’avoir commis une infraction.

 

Les risques les plus fréquents concernent :

            •           Les délits financiers : abus de biens sociaux, corruption, fraude fiscale, blanchiment

            •           Les infractions au droit des sociétés : présentation de comptes inexacts, abus de confiance

            •           Les défauts de délégation de pouvoir ou une chaîne hiérarchique mal structurée

 

Chez DDBLAW, cabinet d’avocats à Paris, nous intervenons à chaque étape de la procédure pénale :

            •           Audit de risque pénal et stratégie de conformité

            •           Assistance en garde à vue et auditions

            •           Représentation devant le juge d’instruction

            •           Défense lors du procès correctionnel

            •           Gestion de crise et accompagnement médiatique

 

Préparer, anticiper, protéger : nos services pour les entreprises

Nous proposons des formations sur mesure aux dirigeants, RH, responsables juridiques et compliance officers pour comprendre les enjeux du droit pénal appliqué à l’entreprise. Nous réalisons également des audits juridiques internes afin de limiter les risques pénaux en amont.

Gouverner, c’est prévoir. Et en droit pénal, ne pas anticiper peut coûter très cher – juridiquement, financièrement, et en termes d’image.

 

Procédures d’Extradition : Défense Internationale et Droits Fondamentaux

Votre liberté face à une demande d’extradition.

Vous êtes visé par une demande d’extradition en France ? Un mandat d’arrêt international (Interpol) ou un mandat d’arrêt européen a été émis contre vous ? Ces situations requièrent l’intervention rapide d’un avocat expérimenté en droit international pénal.

Chez DDBLAW, nous assurons la défense de personnes physiques poursuivies par un État étranger demandant leur remise aux autorités françaises. Cette procédure complexe est partagée entre la juridiction judiciaire, l’autorité administrative et, dans certains cas, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

Nos interventions en matière d’extradition incluent :

            •           Contestation des mandats d’arrêt (Interpol, MAE)

            •           Argumentation fondée sur les droits fondamentaux (article 3 de la CEDH)

            •           Recours devant les juridictions françaises et européennes

            •           Veille juridique sur les conditions de détention dans l’État demandeur

            •           Plaidoirie stratégique devant la chambre de l’instruction


 Nos avocats vous accompagnent avec discrétion, efficacité et pugnacité pour éviter votre remise aux autorités étrangères, défendre votre intégrité et préserver vos droits fondamentaux.

 

Une Défense Pénale Stratégique & Personnalisée

Chez DDBLAW, nous ne défendons pas seulement nos clients : nous les préparons à affronter l’ensemble du parcours judiciaire. De la gestion du risque pénal en entreprise à la défense contre une procédure d’extradition, notre cabinet parisien vous apporte une expertise de haut niveau, une approche humaine, et une réactivité totale.
 

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Extradition : Trouver La Sortie !

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Extradition

Trouver La Sortie !

Au-delà d’une construction apparemment erratique et alternative, entre les composantes des deux ordres juridictionnels intervenant - en France comme ailleurs -, le droit de l’extradition s’édifie sur les bases d’une cohérence qui n’a de désordonné que l’absence de coordination entre les différents plans réformés. Prises isolément, sans souffrir des comparaisons, les progressions respectives restent rationnelles en dépit de la diversité des niveaux où se produisent les changements. On ne peut que regretter que le fonctionnement effectif fruit du véritable progrès puisse perdre dans ses rouages ceux qui entrent, malgré eux, dans un système inachevé en état de marche. Tout bien pesé, le régime dual actuel paraît désormais suffisamment armé - il l’est mieux de jour en jour -, même s’il est perfectible à l’infini, puisque l’essentiel est qu’il puisse continuer de vaincre ses raideurs structurelles. C’est en ce sens qu’oeuvrent les transformations qui ont été opérées tant dans l’interprétation des traités, que dans leur application directe ou dans l’accroissement du contrôle des juges. S’agissant du reste de ceux-ci, la régularité du droit en cause n’est pas sans subir une certaine rivalité principalement imputable au Conseil d’Etat qui s’était, par tradition, approprié ce contentieux spécial.

 

1.--      Le souvenir plaisant du régime de l’extradition est un véritable charme, comme on pouvait s’en convaincre sans mal avant que le tourbillon de l’évolution ne nous aspire en eaux troubles. Depuis ces tumultes, les méandres procéduraux épousent la sinuosité des circonvolutions corticales du juriste le plus pervers. Le cours extraditionnel s’est toujours très originalement écoulé entre les deux rives distinctes de la summa divisio sur lesquelles se trouvent, maintenant, accumulées des alluvions semblables. Sur ce socle fertile, cultivé par différentes juridictions, peut donc être récoltée une identité de concepts. Ce rapprochement marque-t-il une évolution méthodologique de la chambre criminelle de la Cour de cassation et dans quelles proportions ? La réponse n’est pas aussi nette puisque la combinaison des changements, auxquels il ne faut pas être hostile - même si le paysage habituel en est affecté -, n’a pas une origine unique. En terme de dynamique, c’est tout cette conjonction “très spéciale” (1) qui bouge pour conserver un équilibre général dans la confluence des courants dont il s’abreuve.

 

2. --     Lorsque la France est concrètement le for requis, la version dite passive de la procédure implique un examen complexe successivement judiciaire puis administratif. Avant que le Conseil d’Etat saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret d’extradition en apprécie la légalité interne, précède un stade judiciaire déterminant pour ledit décret ; bien que le gouvernement ne soit pas lié par un avis judiciaire favorable.

Suite à l’arrestation et aux formalités annexes (2), la chambre d’accusation est saisie, par la transmission du dossier effectuée par le procureur général, pour rendre un avis motivé, sans recours, sur la demande de l’état requérant (3). Sauf application d’une autre convention plus libérale, la chambre d’accusation alors doit se borner aux strictes vérifications formelles prescrites (4). Ce cadre étroit relève donc d’une espèce de contrôle de légalité particulier qui appelle précisément des observations tant les développements suscités ont induit des mutations considérables. Hormis leur objet, les innovations prétoriennes intégrées se distinguent en fonction de leur intensité qu’il convient d’approcher crescendo par paliers. Cette étude pourrait alors contribuer à stabiliser un domaine, usuellement traité sans grand recul dans l’urgence, toujours en agitation pour avoir connu, récemment encore, des remous (5) ; remontant jusqu’à la théorie fondamentale de nos sources juridiques si pures.

 

- I -      Evolutions relatives des modes d’interprétation des traités :

 

3. --     Ce qui ne déplairait pas à Gény, la première esquisse de mouvement pourrait résider dans l’interprétation des traités internationaux classiques. Sachant la réticence coutumière de la chambre criminelle à interpréter stricto sensu ces conventions (6), certains cas de démarcations (7) pouvaient laisser supposer qu’elle aurait fini par surmonter ses scrupules (8) ; que ne partagent pas le reste de la Cour de cassation ni le Conseil d’Etat. Pour ces derniers les juridictions ont le pouvoir d’interpréter un traité et la chambre criminelle s’est déjà laissée infléchir vers cette tendance qu’elle admet par ailleurs pleinement pour les règles communautaires (9). Or, justement, ici n’est pas le moindre des paradoxes puisqu’il est très exceptionnel que la chambre criminelle sursoie à statuer, pour saisir la CJCE. d’une question préjudicielle. Aussi, l’évolution notable quant au droit communautaire pourrait-elle devenir contagieuse, voire endémique ? Rien n’est moins sûr pour ne pas se consoler du leurre de faibles prémices (10). De façon prévisible - puisqu’en matière extraditionnelle les signes d’inflexion restent excessivement rares -, les anciennes habitudes ont repris le dessus. Nous n’en voudrons pour preuve que l’évocation révélatrice d’une espèce qu’il aurait été pourtant particulièrement aisé de trancher par voie d’interprétation déguisée ; l’acte pouvant être sans encombre supposé clair. Il y avait là un conflit avec la Convention de Genève du 28 juillet 1851 (11) et l’ordre public international ne s’y opposait pas, bien qu’il y fut intéressé (12). S’ils l’avaient souhaité, les juges auraient facilement pu admettre une interprétation d’autant plus anodine qu’elle ne se serait pas ancrée de plain-pied contre la prohibition qu’ils s’imposent quant aux traités d’extradition. Certes, l’effet aurait été indirect et le refus de cette option tactique démontre bien, à notre humble avis, que sur cet aspect la chambre criminelle a forgé fermement une religion à laquelle elle s’attache. Autrement, il eut été très aisé à la science inépuisable de la haute formation d’employer une autre ressource tout aussi commode, sinon plus. Par conséquent, cette conviction respectable ne confère que plus de poids à ses autres revirements et notamment aux plus fameux tel celui de 1984.

 

4. --     Facilitant l’abandon - ou l’assouplissement - de la thèse selon laquelle “les conventions internationales sont des actes de haute administration qui ne peuvent être interprétés, s'il y a lieu, que par les puissances entre lesquelles elles sont intervenues” (13), l’art. 16 de la loi de 1927 confère une suprématie à la décision sans recours de la chambre d’accusation qui n’est soumise à aucun sursis à statuer pour devoir, dans l’absolu, solliciter la moindre interprétation. Cela vaut sans préjudice de la théorie de l’acte clair (14) et ce n’est pas le Conseil d’Etat qui serait venu, entre 1977 (15) et 1984 (16), contredire une telle perception. A l’époque, ledit conseil avait déjà admis que la théorie de l’acte clair fût appliquée aux pactes internationaux (17) et il eut été douteux qu’il ne l’ait pas admis pour une chambre d’accusation, fût-elle placée sous sa férule. Accessoirement, cette faculté d’interprétation judiciaire directe aurait parfaitement servi les impératifs de célérité que requiert chaque extradition. 

 

En réalité, les esprits n’étaient pas à l’époque - consciemment du moins - acquis à cette tendance réformatrice puisque le dogme est demeuré invariable en matière de conventions d’extradition. Nonobstant une indéniable effervescence assez sensible, le procédé de la chambre criminelle reste stable en la matière et cohérent avec sa propre doctrine. Contrairement à l’opinion commune, l’assurance de cette position présente au moins l’avantage inestimable de bien situer la chambre criminelle par rapport à toutes les autres formations judiciaires. Leurs vicissitudes désynchronisées sont multiples (18) tandis que le Conseil d’Etat s’est lui-même livré à un ultime ajustement selon une résolution d’assemblée en juin 1990 (19). Au milieu des fluctuations, la constance de la chambre criminelle est donc le seul point inerte de référence. En définitive, ne pèsent à charge de la chambre criminelle que deux seules ruptures qui ne procèdent que de l’observation, d’une part, de ce qui prévaut en droit communautaire (20) pour les juridictions répressives et, d’autre part, des pratiques des autres juridictions civiles ou administratives.

 

5. --     Gardons-nous, cependant, quant à l’intégration de ces dernières d’amalgames hâtifs trop répandus. La réserve de l’ordre public international, posée par les chambres civiles pour s’interdire d’interpréter (21), ne trouve-t-elle pas son pendant dans ce que qualifie le Conseil d’Etat d’acte du gouvernement (22) ? 

D’emblée, faut-il noter que la chambre criminelle rejoint (23) précisément ici la conception civiliste la plus caractéristique (24). Ainsi, entre la formulation de l’exception judiciaire de droit international public (25) et la notion prétorienne d’acte du gouvernement existe-t-il, pour assurer une cohérence nécessaire, le “remède” de l’acte clair. Certes, toutes les formations juridictionnelles ne conçoivent pas celui-ci pareillement. Or, le recours à cette théorie - que d’aucuns dénoncent parfois non sans raison - pallie une disjonction entre les chambres civiles et criminelle de la cour suprême ; alors que - toutes juridictions confondues - les actes paraissent généralement moins clairs, pour devoir être interprétés, vus du Palais de justice que du Palais Royal. Immanquablement, compte tenu des critères d’un continuum de la logique juridique, nous avons le tort de penser que c’est là plus une divergence de mode opérationnel que de substance. La chambre criminelle ayant peut être plus souvent tendance à se contenter d’une clarté encore plus obscure pour se dispenser d’admettre, conformément à sa doctrine, qu’elle interprète. Question d’habitude et de sûreté dans les convictions intimes que les magistrats pénalistes ont plus tendance à utiliser, pour décrypter les faisceaux d’indices probants, que leurs homologues civilistes. Tout revient donc à l’estimation d’un seuil de visibilité et il est vrai que l’ensoleillement n’est, au même instant, jamais identique dans toutes les salles du Palais de justice. Aussi, lorsque la proclamation de la clarté d’un acte sera superflue ne soyons jamais surpris d’être aveuglés par le reflet éclatant de faits qui scintillent sous l’éclairage discrétionnaire des juges (26). Reprenant l’image de Jaurès, formons le voeu qu’ils ne s’éblouissent pas parfois eux-mêmes de fausses clartés. Indéfectiblement, cette luminosité symptomatique de la chambre criminelle est plus proche de celle du Conseil d’Etat (27) alors que ce dernier n’a pas la même acuité. 

 

- II -    Mutations cruciales des méthodes de contrôle : 

 

6. --     Plus significatif est sans doute l’abandon du principe traditionnel d’inapplicabilité directe des conventions internationales, tel que le connaît le droit international public habituel (28), aux personnes physiques (29). Le Conseil d’Etat concevait depuis très longtemps déjà que l’individu soit fondé à invoquer, à l’encontre du décret de son extradition, la violation d’une convention internationale (30). Il est donc compréhensible, sinon normal, qu’avec la convention européenne (31) d’extradition du 13 décembre 1957 un assouplissement soit perçu dans le sens d’un épanouissement des droits subjectifs ; et ce d’autant plus que leur exercice effectif mettait en cause une liberté publique que froisse la privation de liberté (32). Certes, cette admission doit être mesurée mais nonobstant sa relativité elle traduit une orientations des esprits (33). Ce qui, en l’état, pèse d’autant plus qu’en définitive ce sont les termes du traité qui déterminent la possibilité d’être opposé par l’individu. Le constat est donc péremptoire comme le nuance la haute juridiction administrative (34). Cette question d’irrecevabilité se distingue des rejets motivés par le caractère non fondé (35). Quoi qu’il en soit, il semble que l’enjeu de la liberté individuelle influence notablement une orientation plutôt bénéfique au particulier sujet de droit privé. Actuellement, ces modestes progressions demeurent encore insuffisantes comme en attestent malheureusement le défaut choquant de communication des motifs de l’avis de la chambre d’accusation au défendeur, la lecture orientée de l’art. 16 interdisant la critique desdits motifs (36), le défaut de traduction des pièces du dossier - que seul peut imposer l’Etat requis -, et l’aspect purement facultatif de la production aux débats de l’acte originaire d’extradition. Indépendamment des causes invoquées, il serait de mauvaise grâce, surtout pour les membres du Conseil de l’Europe, de concevoir que l’objet principal d’une telle convention - la remise d’un individu à des autorités étrangères - passe par le mépris total des droits du principal intéressé. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est pas encore ce bouclier idéal dont la défense pourrait aveuglément attendre des miracles (37).

 

7. --     Le dernier produit de l’évolution à entrevoir, mais non le moindre, reste la création ex nihilo que s’est taillée la Cour de cassation pour soumettre à la logique du recours la sentence de la chambre d’accusation et introduire un parallélisme avec le contrôle qu’assurait seul le Conseil d’Etat sur le décret d’extradition tant au niveau de sa légalité externe, ce qui est sa prérogative souveraine, que de sa légalité interne plus équivoque. D’emblée, cette extension fut salutaire non seulement pour l’orthodoxie procédurale, inclinant à défaillir dans le registre extraditionnel, mais également pour accroître la garantie que nous voulons voir dans un contrôle supplémentaire. L’immixtion de la chambre criminelle dans ce domaine s’est réalisée par étapes successives pour établir une rupture avec son refus catégorique affirmé jusqu’en 1948.

 

A partir de ce moment, la cour suprême n’admit que les pourvois du procureur général dans l’intérêt de la loi (38) dérivant d’une violation des traités. Que cette intrusion puisse avoir prêté le flanc à la critique est indifférent puisque, nonobstant une jurisprudence du Conseil d’Etat (39), déniant tout caractère judiciaire à l’avis de la chambre d’accusation - vue éminemment contestable (40) -, il est inconcevable que le juge administratif ait jalousement escompté s’arroger le monopole d’une chasse gardée sur ce que nous osons à peine qualifier de contentieux dont la liberté est l’enjeu. La chambre d’accusation devait précisément intervenir pour garantir ce droit fondamental, comme c’est la fonction constitutionnelle primordiale du judiciaire, et il est normal qu’elle fut soumise au principe général d’un recours ; fût-il celui de la cour judiciaire suprême avec ses réserves d’usage. De plus, vu l’empressement réputé de nos chambres d’accusation (41), il était bon qu’aucune précipitation générale ne soit plus possible comme devait l’illustrer l’affaire Croissant (42) ; où environ deux cents minutes s’étaient écoulées entre le prononcé de l’avis judiciaire et la signification du décret. Désormais, la faculté du pourvoi est un frein en ce qu’il est suspensif comme l’accepte, du reste sans mal, le Conseil d’Etat (43).

 

Tout cela mis à part, et abstraction faite de l’unification nécessaire de la jurisprudence judiciaire requérant son guidage, la Cour de cassation avait déjà vocation à intervenir en cas de demande de mise en liberté (44), puisque l’art. 14 du texte de 1927 ne déroge pas au droit commun dont fait partie le pourvoi. Il en résulte que suffisamment de motifs abondaient afin de préconiser l’abandon d’une dissociation captieuse entre diverse formes artificielles de raffinements empêchant qu’un contrôle véritable et légitime soit sélectivement conduit par la cour judiciaire suprême. Cette inclusion devait rappeler le revirement ex abrupto du Conseil d’Etat (45) le jour où il ne considéra plus l’extradition comme un pur acte de gouvernement lui interdisant tout examen comme c’était jusqu’ici la règle (46).

 

8. --     Une fois incorporée plus largement au schéma directeur de la procédure la compétence ouverte de la Cour de cassation en matière extraditionnelle (47) encore restait-il à cerner l’étendue et la nature de l’examen qui était depuis effectué par le juge administratif. C’était chose d’autant plus délicate que le détail des ajustements n’est en définitive à l’heure actuelle toujours pas réglé minutieusement malgré la vigueur du self restraint (48) auquel la formation criminelle s’est toujours astreinte (49). La délimitation de sa sphère d’intervention n’aurait dû susciter aucune inquiétude, pour l’ordre juridictionnel concurrent, ni espoir déplacé pour la défense. Si l’impossibilité d’un recours ne se justifiait pas (50), la transgression des prescriptions pénales formelles (51) ne devait durablement jouir d’aucun blanc seing. Cette ouverture en cassation judiciaire dérive immanquablement du recours-nullité (52), dont le domaine le plus topique doit être la procédure collective (53), et s’assimile à un pourvoi-nullité (54) pour sanctionner un excès de pouvoir ; dont la violation de la loi serait la variété la plus typique par son caractère objectif, de prime abord, et d’ordre public (55). 

Toutefois, indépendamment de l’homologie dans les procédés des plus hautes juridictions, l’ambivalence de la procédure d’extradition devait générer certaines frictions dans la répartition duale des tâches et les réglages qui ont dû suivre la décision Doré n’ont pas été sans produire un certain flou toujours persistant. Le cap franchi en 1984 par la Cour de cassation pour entrevoir l’épanouissement d’un contrôle judiciaire, toujours de type publiciste à ce stade procédural, dans un lebensraum qui lui revenait de droit n’eut pour délimitation que le modérantisme qu’elle s’est toujours imparti. Mais pour changer d’habitude, la chambre criminelle laissa percevoir un signe qui aurait pu démentir la fameuse dichotomie rudimentaire osée courageusement par Jean Foyer devant la Commission des Lois (56). La postérité de l’arrêt Beneduci (57) aurait pu faire mentir ou détromper l’ancien Chancelier si la Cour de cassation avait voulu une descendance dans cette lignée fertile, soyons en persuadés. Or cette espèce insolite, dérangeante en théorie, reste suffisamment isolée pour ne pas tourmenter notre modeste compréhension d’un domaine dont l’acquis ne devra jamais priver quiconque - nous le premier - d’exploiter, l’occasion venue, cette redoutable opportunité ; fût-ce en vain...

 

9. --     Détonnant de cette autodiscipline judiciaire, l’expansionnisme du Conseil d’Etat avait été excité par certains commentateurs autorisés (58) qui avaient trouvé timide la percée administrative de l’autre côté de la summa diviso lors du cas Callejas. C’est à cette époque que le protectorat, dont les réminiscences sont d’actualité avec l’arrêt Koné, du Conseil sur les chambres d’accusation avait été implanté pour sanctionner le fait que le but politique ne pouvait animer une procédure d’extradition, ce qu’il appartenait à la cour d’appel d’apprécier serait-ce d’office. C’est à notre sens l’évaluation de cet argument de fond qui fixa pour l’avenir, de manière décisive, le domaine du contrôle indirect du juge administratif sur la phase de traitement judiciaire, via la légalité interne du décret. L’affaire Croissant finalisa l’inflexion pour ne plus laisser à la Cour de cassation, le temps venu, que le terrain délaissé par la curatelle administrativiste. La marge de vérification judiciaire devait encore se réduire sur le plan des conditions de fond lorsque fut abordée la double incrimination. Réduisant encore l’interstice, inoccupé alors par la Cour de cassation, le précédent Sali (59) accrut la pression du Conseil d’Etat sur la procédure judiciaire en jugeant, comme véritable juge d’appel, si des délais étaient imposés à peine de nullité et quand devait se réaliser la production du mémoire en défense (60). Pire, dans l’intensité de la portée de son appréciation, ledit Conseil estima le sursis sur l’exception de nationalité comme ne relevant pas des attributions de la chambre d’accusation. Ce faisant, alors que le résultat était identique sur cette question, il réfuta toute valeur opérationnelle à la fonction des critères commandés usuellement par la Cour de cassation. Cette jurisprudence fut maintenue tant que subsisterait l’espace de vacuité qui ne sera comblé qu’à partir de l’arrêt Doré. Marquant un point de repli en deçà duquel le Conseil d’Etat ne rétractera plus l’amplitude de son contrôle de fond, la survenance des affaires Basques (61) achève l’épanouissement et répartit les compétences entre les deux ordres juridictionnels coexistants. Mais l’aune de distribution est exclusivement administrative et force est de convenir que si la prééminence est et reste revendiquée par le Conseil d’Etat, alors que la chambre criminelle plus passible a fait longtemps désaffection, une juxtaposition des rayons d’actions respectifs est inconciliable pour tout ce qui excède, depuis la solution Doré, les prétentions d’envergure des préteurs ambitieux du Palais Royal. Plus gravement, alors que le cas Beneduci est un détonateur sur une poudrière - compte tenu des perspectives phénoménales pour la défense inépuisable, systématique et inventive -, la franche opposition insoluble ne fait jamais que résulter de la prétention du Conseil à vouloir toujours penser, fût-ce en le murmurant, que la chambre d’accusation, prenant part à l’extradition, soit de nature administrative ou délivre un avis qui ressortirait de celle-ci. Hormis en théorie abstraite, le salut de cet irrédentisme ne pourra prospérer qu’empiriquement tant qu’il préfigurera un contre pouvoir louable auquel n’est jamais hostile le justiciable. La pérennité de la doctrine administrative sur ce schisme, dont le Barreau avide de ressources est éternellement disposé à s’alimenter avec fruit, ne sera donc qu’en phase avec les droits et intérêts de la défense ou ne sera pas. C’est d’autant plus assuré que le Tribunal des Conflits (62) a de plano privilégié, sur cette branche sectorielle d’activité pour ordonner la concurrence du marché, l’autorité judiciaire puisque le litige naissant d’un placement sous écrou extraditionnel atteint la liberté individuelle. Dans la disgrâce du souverain absolu, n’est-il pas bien réconfortant pour le plus faible parmi tous de savoir que l’attitude d’un autre ne pourra persister que par l’aide que ce tiers daignera lui apporter contre le plus puissant ou favorisé des trois ?

 

--- En conclusion, pour attester de l’ébullition perpétuelle de la matière, incidemment prise dans une récente résurgence significative, l’arrêt Koné - dont l’impact appuie notre présage (63) - consolide une clef d’ouverture extraordinaire ; alors qu’il procède de la haute juridiction administrative. Sa valeur semble correspondre à ce que commandait déjà la mutation de la Cour de cassation en 1984 pour toucher le bloc constitutionnel. Ici, le juge administratif n’a pas plus empiété sur son voisin constitutionnaliste du Palais Royal qu’il ne s’était, auparavant, vu spolié par son homologue riverain du quai de l’horloge. Les interférences sont normales mais il reste à les clarifier pour que la solution Koné, dont l’enseignement est estimable, ne soit pas comparée à la décision Beneduci sans lendemain - ni rangée avec pour ne plus servir -, et que le domaine quasi-inextricable de l’extradition ne s’embrase pas d’un feu dévastateur. Assurément, ce droit est une succession de moments soumis à tous les déferlements. L’un, souvent, explique l’autre et ainsi de suite. Certains semblent se contrarier mais tous, peu ou prou, marquent de leur influence ce régime spécialement troublant sinon déroutant. Que le pauvre candidat malgré lui à l’extradition se le tienne pour dit et puisse son cheminement chanceux dans le dédale juridique le préserver de la rudesse des escortes dans le labyrinthe des couloirs d’embarquement de nos aéroports !

 

“La coutume est une seconde nature qui détruit la première. [...]

J’ai grand peur que cette nature ne soit elle-même  qu’une première coutume,

comme la coutume est une seconde nature.” (*)

 

 

David D. BOCCARA
Docteur en Droit 
   Avocat à la Cour d'appel de Paris

 

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1          Pour reprendre le mot d’Albert Maron qualifiant le spécimen de l’extradition (Note ss. Crim. 28 nov. 1996, dr. pén. 1997, comm. 54, p. 16, c. 1.)

2          Sur le détail de cette phase judiciaire : V. Angevin, De la chambre d’accusation, Litec, 1994, §. 450s.

3          V. art. 16 al. I de la loi du 10 mars 1927. Ce texte préfigure le droit commun subsidiaire de l’extradition selon ce qu’exprime expressément son art. 1° al. II. V. CE. Ass., 24 juin 1977, Astudillo Callejas, Rec. p. 290; CE. 13 oct. 1982, Piperno, Rec. tables p. 516. Pour une portée plus étendue encore Cf. Arrêt Koné, cit. infra note 5.

4          Art. 16 al. II. V. aussi : Crim 10 juill. 1952, Bull. 183; 9 fév. 1954, Bull. 62; 7 janv 1955, Bull. 5; CE. 15 fév. 1980, D. 1980, p. 449

5          CE. Ass. 3 juillet 1996, Arrêt Koné, N° 169-219, Les Petites Affiches n° 153 & 156 des 20 & 27 déc. 1996, p. 19 & 12, commentaires G. Péllissier & G. Guiheux.

6          Crim. 18 juill. 1851, Bull. 292; 4-25-26 juill. 1867, Bull. 151-167-170; 24 mars 1953, RTD. Com. 1953.780; 10-18 mars 1955, rev. cr. dr. int. priv. 1956.48; 4 déc. 1975, Bull. 269; 30 juin 1976, Bull. 236; 13 déc. 1983, Bull. 340; 3 juin 1985, Bull. 212.

7          Crim. 9 nov. 1894, S. 94.1.527; 12 avr. 1924, S. 1929.1.185; 15 déc. 1928, Bull. 307; 2 fév. 1935, D.H. 1935.227; 16 oct. 1958, Bull. 632; 2 janv. 1959, Bull. 5; 17 mai 1989, Bull. 203

8          Au regard de l’orthodoxie qu’affectionne l’internationaliste, cette fidélité indéfectible au renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères n’est, sous réserve d’un unilatéralisme contestable - auquel para l’ancienne Convention avec la RFA. du 29 nov. 1951 -, pas la plus blâmable. S’agissant, cependant, d’une instance pénale en cours, l’indépendance entre le ministère public et les affaires  étrangères fait suffisamment défaut pour qu’il soit, en dehors du cadre des chambres civiles (Civ. 3°, 7 nov. 1969, rev. cr. dr. int. priv. 1971.105 & 27 mars 1973, rev. cr. dr. int. priv. 1975.287) ou d’une cour internationale (art. 36 Statuts CIJ.), préconisée une meilleure bilatéralisation quant à l’interprétation. Ce faisant, le recours à la fiction de la théorie des actes clairs n’est qu’un moindre mal (V. infra §§.4 & 5) qui a au moins l’avantage de permettre un débat contradictoire sans “référé exécutif”.

9          V. JCl. Pr. pén., Art. 567-621, Fasc. 33, §. 136s.

Pour mémoire, la norme communautaire fait partie intégrante de notre ordre interne et le loisir qu’a le juge national de solliciter une interprétation n’est qu’une simple faculté qui ne saurait le contraindre lorsqu’il ne statue pas en dernier recours. On avoisine ici la permissivité de la pratique administrative, en vogue depuis la décision GITSI (CE. 29 juin 1990 Req. n°78519.), qui concède au juge administratif le pouvoir d’interpréter un traité sans être lié par le sens voulu par le gouvernementOn doit l’abandon de ce référé minitériel à l’observation, par le Conseil d’Etat, du canon d’impartialité du droit européen ; qui tient l’influence des intérêts gouvernementaux pour suspecte dans ce type de contentieux.

10        Cf. supra note 7

11        Crim. 10 mai 1988, Bull. 201

12        L’obstacle n’était pas insurmontable et ne constituait aucun empêchement dirimant ;

V. Crim. 9 nov. 1894, S. 94.1.527; 12 avr. 1924, S. 1929.1.185; 2 fév. 1935, D.H. 1935.227.

13        Selon l’incantation désormais consacrée et souvent reprise in extenso, en guise de leitmotiv, dans nombre de décisions ainsi que dans les ouvrages universitaires ; V. notammentLagarde, Dr. int. priv., LGDJ., VIII° éd., p. 60 in fine.

14        Admise par le juge pénal depuis Crim. 19 fév. 1964, Gaz. Pal. 1964.2.42.

15        Date à laquelle est intervenu l’arrêt Callejas (cit. supra note 3) pour introduire de biais une surveillance du Conseil d’Etat sur les chambres d’accusation.

16        A partir de 1984, la prérogative que s’est confectionnée la Chambre criminelle n’aurait pas non plus contrarié la théorie de l’acte clair ; puisqu’elle est à l’origine d’une maestria qui singularise dans l’ordre judiciaire le juge répressif.

17        CE. Sect. 23 nov. 1962, Couhadoux & Sté. Laboratoire Reuilly, Rec. 629.

18        Alors que la 3° chambre a été le meilleur émule de la Première, l’autre pôle qui s’est le mieux opposé à cette conception fut la pratique de la chambre criminelle et du Conseil d’Etat ; qui ont été un temps très proches. Entre ces deux obédiences bien implantées, un bloc tiers plus indécis et hétérogène va - dans l’ordre des sensibilités susdites - de la 2° à la chambre sociale en passant par la commerciale. Sur ce sujet polémique, on se reportera sans modération aucune aux ouvrages de MM. Mayer (§. 40, Montchrétien, III° éd.) et Lagarde (§. 37, LGDJ., VIII°éd., t. I).

19        Arrêt GISTI précit., qui nuance les décisions Veuve Murat de 1823 et Jabin-Dudognon de 1938. Sur l’historique de l’interprétation administrative, moins mouvementée et anarchique que dans l’ordre judiciaire, Cf. Debbasch & Ricci, contentieux administratif, Dalloz, VI° éd., pp. 43-44.

20        La CESDH restant hors compétition puisque le juge national est de plano son interprète direct légitime. Ce n’est qu’a posteriori que la Cour de Strasbourg connaît des recours individuels sans qu’il n’y ait jamais d’exception préjudicielle.

21        Civ. 19 mars 1963, D. 1963.529; 7 juin 1989, JCP. 1990.II.21448; 22 mars 1960, JCP. 1961.II.11936; Civ. 3° 9 juin 1966, JCP. 1966.II.14814; 6 avr. 1976, JCP. 1977.II.18559; - J. dr. int. 1976.903; 7 nov. 1969, rev. cr. dr. int. priv. 1971.105; Réun. 27 avr. 1950, S. 1950.1.65

22        Debbasch, op. cit., §. 67, p. 60. Sont à proprement parler des actes du gouvernement, échappant au contrôle du juge administratif, ce qui concerne  l’interprétation des accords internationaux ; CE. 6 janv. 1961, Dame Perret, Rec. 303.

23        Crim. 15 déc. 1928, Bull. 307; 16 oct. 1958, Bull. 632; 2 janv. 1959, Bull. 5; 30 juin 1976, D. 1977.1

24        Cf. supra note 18

25        Cf. supra note 21

26        Crim. 20 août 1992, Bull. 279. On connaît des cas, en droit interne - quant aux ressorts -, moins soucieux de détail entre assister aux actes d'exécution de commissions rogatoires, pour le magistrat prescripteur, et procéder à des actes d'instruction. Ce qui est d’autant plus symptomatique qu’à ce propos était en jeu le sens de l'article 3 de la Convention franco-espagnole du 9 avril 1969.

27        Heureusement que la Cour de Luxembourg s’incline devant l’appréciation souveraine des juridictions internes (CJCE. 6 oct. 1982, aff. 283/81, Rec. p. 3415), pour prévenir qu’une évaluation supplémentaire divergente vienne encore troubler l’extrême nuance de ce que pourrait être un acte clair selon elle. On a parlé de fauvisme ou d’impressionnisme de ces notions empiriques qui tirent plutôt de nos jours vers le psychédélique. La CJCE. avait, du reste, critiqué la spéciosité des distinctions entre dispositions claires et obscures (Cf. décision Costa, 15 juill. 1964, Gaz. Pal. 1964.2.191).

28        Pour une traduction jurisprudentielle abondante au plan interne par les juges répressifs, V. JCl. Pr. pén., 1° App. Art. 689-696, Fasc. 5, §. 16

29        Crim. 1 déc. 1966, D.S. 1967, 23.

30        Dame Kirkwood, CE. 30 mai 1952, Rec. 291, Clunet 1953.122, obs. Sialelli

31        Crim. 24 mars 1987, Bull. 137, S. Maierhofer v/ MP., ff. Prsdt : Berthiau,  Rap.: Hébrard, Av. gal : Robert; Gaz. Pal. 1987 n° 209 p. 442; D. 1987. 458.

32        La motivation de la Cour d’appel de Limoges, retranscrite dans l’arrêt de cassation précité, mérite la consultation.

33        Crim. 10 fév. 1987, Bull. 67; 10 mars 1987, Bull. 117; 28 avr. 1987, Bull. 171

34        CE. 8 mars 1985, Rec. 70, Garcia Henriquez, Req. n°64.106.

35        CE. 7 juill. 1978, Rec. 292; 27 juill. 1979, Rec. 333; 15 fév. 1980, Rec. 87; 25 sept 1984, Rec. 307; 24 mai 1985, Rec. 160; 8 avril 1987, Req. n°79.840, Procopio.

36        Crim. 20 nov. 1984, Bull. 358; 2 déc. 1986, Bull. 362; 17 mars 1987, Bull. 127.

37        Crim. 2 déc. 1986, Bull. 362; 22 déc. 1987, Bull. 477, 26 oct. 1993, Bull. 312.

38        Crim. 25 nov. 1948, Bull. 259; 19 oct. 1950, Bull. 239; 9 fév. 1954, Bull. 62; 20 fév. 1958, Bull. 185; 26 avr. 1983, Bull. 115

39           Klauss Croissant, CE. 7 juill. 1978, Rec. 292., Gaz. Pal. 1979.1.34. Cette idée a été reprise dans les affaires dites des Basques ; V° infra §. 9 note 61.

40        La meilleure antithèse n’est-elle pas le contentieux des droits indirects et de l’enregistrement, dont le caractère judiciaire n’a jamais été disputé par le Conseil d’Etat (alors que son transfert au juge administratif ne présenterait désormais aucun inconvénient technique majeur), et qui vient précisément, comme il se devait, de jouir des faveurs du juge d’appel pour l’avenir.

41        Dont les avis ont pu ne pas résister à l’irrésistible tentation voulant que parfois les motivations soient pré-rédigées avant tout débat. Cette méchante manie, horrifiante pour le profane et souvent démoralisante pour le praticien, qui est celle de nombre d’arrêts pourrait expliquer le zèle expéditif dommageable.

42        Cf. supra note 39

43        CE. Ass., 8 mars 1985, Alba Ramirez, Req. n°64.393, D. 1986., somm. p. 13. : “il résulte [...] des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai du recours en cassation”.

L’effet suspensif admis en l’espèce par le Conseil d’Etat est suffisamment extraordinaire en contentieux administratif pour que l’on note que la Haute juridiction ne semble pas pleinement convaincue du caractère strictement administratif de l’avis rendu par la chambre d’accusation.

44        Crim. 20 déc. 1951, Bull. 348; 27 fév. 1964, Bull. 75; 19 mars 1974, Bull. 116; 26 avr. 1983, Bull. 115; 25 oct. 1983, Bull. 266; 7 fév. 1984, Bull. 43.

45        CE. 28 mai 1967, Decerf, Rec. p. 534

46        CE. 2 juill. 1836, Rec. p. 330

47        Arrêt Doré, Crim. 17 mai 1984, Bull. 183

48        Le terme, emprunté aux constitutionnalistes nord-américains est trop évocateur pour ne pas correspondre ici parfaitement à la pratique de la chambre criminelle ; dont le contrôle extraditionnel ressortit, plus qu’à l’accoutumé, du droit public.

49        Cf. Supra I° partie.

50        A ce sujet, la singularité de cet empêchement ne pouvait qu’être le mieux démontrée dans la convention franco-malgache du 4 juin 1973. Elle plaçait l’examen judiciaire au stade du juge correctionnel, la décision d’extradition au Garde des sceaux - sous forme d’arrêté -, et le recours pour excès de pouvoir au tribunal administratif du ressort territorial concerné. Mais, alors qu’elle ne prévoyait aucune place à la chambre d’accusation, l’empirisme ne semblait pas exclure le rôle du Conseil d’Etat en tant que juridiction d’appel du tribunal administratif.

51        Que le pénaliste moderne des années ‘80 considère désormais comme substantielles vu la proportion non négligeable de cassations contemporaines sur ces chefs ; V. Angevin, op. cit., §. 495.

52           “Si pour remédier à certains vices particulièrement graves affectant la régularité intrinsèque du jugement résultant de l’inobservation d’un principe fondamental ou d’ordre public, l’appel à fin d’annulation peut être formé même lorsque le recours à fin de réformation n’est pas ouvert...” Paris, 18 oct. 1988, D. 1989, Somm. 12; 20 oct. 1989, D. 1989 IR. 294; 2 mars 1990, Gaz. Pal. 28-29 nov. 1990, p. 21

53           Derrida, Godé & Sortais, Redressement & liquidation judiciaire des entreprises, D. III° éd., §.299

54           Dans ce cas, le pourvoi étant recevable alors même qu’en vertu de sa nature la décision de la chambre d’accusation y aurait été soustraite.

55           Sur la ressemblance et les propritétés admises par les publicistes : V. Debbasch, op. cit., §§. 713, 775, 791, 792, 865s.

56        La phrase est désormais aussi célèbre qu’elle est commode : “A la Cour de cassation le contrôle de la régularité de la procédure devant la chambre d’accusation, au Conseil d’Etat le contrôle du respect des conditions conventionnelles ou légales de l’extradition” (Doc. AN. 1986-87, 2°s., N° 784, 21 mai 1987).

57        Crim. 5 nov. 1986, Bull. 325, Rev. sc. crim. 1987, p. 733 (sous la présidence du doyen de la chambre M. Angevin).

58        Larocque, S. 1937, 3, 73.

59        CE. 27 juill. 1979, Gaz. Pal. 1979.2.686.

60        Sur ce point le Conseil d’Etat est plus libéral que la chambre criminelle puisqu’il tolère une production jusqu’à la clôture des débats. En ce sens V. aussi : CE. 20 mai 1981, Nicolai & Genevois, Le Conseil d’Etat et le droit de l’extradition : Etudes & Doc. du CE. 1982-83, n° 34, p. 43. Cette thèse est contraire à l’emprise des dispositions de procédures pénales habituelles qui exigent un dépôt la veille de l’audience V. Crim. 26 fév. 1985, Cavallo, Bull. 92.

61        CE. 26 sept. 1984, 3 arrêts : Ramirez, JCP. 1985.II.20346; - Boiztegui, Rev. fr. dr. adm. 1985.199; - Galdeano, Req. 62-847, Rev. fr. dr. adm. 1985.200.

62        T. Confl. 14 mai 1984, Gaz. Pal. 1984.2.778.

63        En dépit du rejet, il pose un principe profitable à la défense, puisqu’il étend la prohibition du but politique, inspirée par la loi de 1927, à toutes les conventions d’extradition.

*          Pascal, Pensées, VII., -117-, Edit° M. Le Guern, Gallimard, 1977.

 

Tu quoque - les Clauses Contraires sur la Réserve de Propriété

 (la Vie judiciaire)

Illud corpora ius cu. Eu ius error possim, pri ut prompta constituam. Ad vis adhuc postulant, ea omnes detraxit interpretaris mea. Vel graeco contentiones at, in rebum liber contentiones usu, has in fuisset eligendi abhorreant. Duo ut prodesset deterruisset, vel eu simul populo scriptorem, tale ipsum alterum ex mea.
Duo eu utinam verear, ei vix blandit efficiantur signiferumque. Sit harum euismod ut. 

Velit expetendis omittantur sed ei, sit suavitate deseruisse sententiae ex. Ne omnium mentitum sea. Hinc interesset usu no, id nec autem quando sadipscing. Vix quem errem malorum et, elit labores reprehendunt ut usu. Nullam ornatus legimus est ei, denique intellegat ex est.

Mel meis equidem intellegebat te. Ut vix nostrud alienum vivendum. Cum ex alia legere ceteros. Eum torquatos rationibus ea. Cu mea postulant reprimique, modus aperiam dignissim nam an, duis porro repudiandae ne duo.

Eum offendit molestiae et. Autem tractatos ea mel. Nam elit assum ad, ponderum tacimates cum eu, primis antiopam ne sea. At porro postea semper his. Habeo eloquentiam eam ex.

No vel natum everti audiam. Causae voluptua in pro, sea legere alterum no. Viderer labitur legimus no usu, at usu primis efficiantur. Nam voluptaria dissentiet comprehensam ea, ex verear menandri consequuntur vis. At decore essent corpora duo, te ius tale simul impedit.

Mutat semper epicuri ex nec. Augue deseruisse ne qui. Eu nam essent persius delenit, te eum oblique conceptam incorrupte, debet adversarium vix ne. Porro facer zril mel eu, dicunt facilis ea sit. Eu usu persius bonorum oportere, nec nibh velit ornatus no.

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